(2)a été soumis au Conseil d'Etat. Selon ce projet, la dénomination "Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur" serait remplacée dans la réglementation en vigueur par "Institut scientifique de Santé publique". L'article 1er du présent projet doit être mis en conformité avec le changement de dénomination envisagé.
- Il convient, à l'article 2, § 7, alinéa 1er, en projet, de remplacer les mots "Conseil supérieur d'Hygiène du Ministère de la Santé publique" par les mots "Conseil supérieur d'Hygiène".
- Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 7, alinéa 4, en projet, le mot "bekendmaking" sera remplacé par le mot "kennisgeving".
- Les alinéas 5 et 6 de l'article 2, § 7, en projet, contiennent des dispositions relatives au recours susceptible d'être introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du Ministre. Les dispositions visées font double emploi avec ce qui est déjà énoncé à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Les dispositions visées devront dès lors être retirées du projet. Articles 2 et 3
- Les articles 2 et 3 du projet, qui apportent chacun des modifications à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 1996, doivent être fusionnés en un seul article structuré comme suit : « Art.... L'article 4 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « ... ... » ... ».
- L'article 4, alinéa 3, en projet (article 2 du projet) fait état de "la convention visée au 3° du premier alinéa". L'article 4, alinéa 1er, 3°, ne fait toutefois pas mention d'une convention. Selon la disposition visée, les établissements et les centres doivent "donner suite aux demandes introduites par les médecins et les établissements de soins". Il ressort du rapport au Roi accompagnant le présent projet que l'intention est de soumettre à des restrictions "les conventions pouvant résulter de ces demandes". Compte tenu de cet objectif, l'alinéa 3 en projet peut être rédigé comme suit : « La convention conclue avec un médecin ou un établissement de soins à la suite d'une demande visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut en aucun cas conduire à une diminution du prix fixé... ». Article 4
- Il y aurait lieu de rédiger cet article comme suit : « Art.... A l'article
- I, 1°, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « ... ». »
- Telle qu'elle est rédigée, la dernière phrase, en projet, de l'article 11, I, 1°, ne fait pas ressortir clairement l'objet sur lequel doit porter l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène : soit sur le choix entre une viro-inactivation et une mise eu quarantaine, soit sur la manière d'organiser la mise en quarantaine.Invité à donner des précisions à ce sujet, le fonctionnaire délégué a déclaré que l'établissement a le choix entre une viro-inactivation selon une méthode validée par le Conseil supérieur d'Hygiène et une mise en quarantaine selon les indications contenues dans les avis du Conseil supérieur d'Hygiène. Ainsi que l'a confirmé le fonctionnaire délégué, il est prévu que le Conseil supérieur d'Hygiène prenne et donne respectivement des décisions et des avis contraignants. Il faut toutefois remarquer qu'il ne peut être conféré de pouvoir réglementaire à un organe adirninistratif indépendant qu'en vue de régler des questions de détail ou d'intérét secondaire. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas dans quelle mesure les décisions et les avis contraignants du Conseil supérieur d'Hygiène répondent à cette qualification. Le simple fait qu'il s'agit de questions techniques, comme l'a souligné le fonctionnaire délégué, ne saurait justifier la subdélégation par le Roi de ses pouvoirs au Conseil supérieur d'Hygiène. Si les décisions et les avis du Conseil supérieur d'Hygiène doivent être réputés régler des matières autres que des questions de détail ou d'intérêt secondaire, il conviendra d'inscrire dans le projet même les critères relatifs à la validation des techniques de viro-inactivation et à la mise en quarantaine. Dans le cas contraire, la phrase en projet peut être maintenue pour autant que, dans un souci de clarté, elle soit formulée de la manière suivante : "Le plasma humain frais congelé dont question soit subit une viro-inactivation selon une méthode validée par le Conseil supérieur d'Hygiène, soit est mis en quarantaine, selon les indications données par le Conseil supérieur d'Hygiène." Article 6
- Rien ne justifie de déroger aux règles habituelles d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.L'article 6 doit dès lors être omis du projet. La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président; D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat; H. Cousy, J. Velaers, assesseurs de la section de législation; Mme F. Lievens, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens. Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire chef de section. Le greffier, Le premier président, F. Lievens. W. Deroover. _______ Note
(2)Entre-temps, le Conseil d'Etat a donné le 3 avril 2003 l'avis 38.880/3 sur ce projet. Projet initial transmis au Conseil d'Etat Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 2, alinéas 1er et 6; Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine; Vu l'avis positif de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2002; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le ........................; Vu la nécessité d'adapter les règles de prélèvement du sang aux nécessités actuelles; Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. A l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les mots « l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie » sont remplacés par les mots « l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur ». §
- L'article 2, § 7, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « §
- L'Etablissement ou le Centre peut introduire un recours contre un refus ou un retrait d'agrément, par lettre recommandée auprès du Ministre. Le Ministre transmet alors le dossier au Conseil supérieur d'Hygiène du Ministère de la Santé publique pour avis. Le recours contre un refus d'agrément n'a pas pour effet de faire bénéficier d'un agrément provisoire durant la procédure de recours. Le recours contre un retrait d'agrément n'a pas pour effet de suspendre l'effet de la décision de retrait durant la procédure de recours. Le recours auprès du Ministre doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus ou de retrait d'agrément. » La décision du Ministre agissant sur recours est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de 60 jours à compter de la notification de celle-ci. Pour le cas où l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, viendrait à être modifié ou remplacé par une disposition déterminant un nouveau délai de prescription pour l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat, le délai de 60 jours mentionné à l'alinéa précédent serait alors automatiquement remplacé par ce nouveau délai. » Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine est inséré un 3e alinéa qui s'énonce comme suit : « La convention visée au 3° du premier alinéa ne peut en aucun cas convenir d'une diminution du prix fixé par le Ministre de la Santé publique pour le sang et ses dérivés labiles ou d'une autre forme de gratification. » Art. 3.A l'article 4 du même arrêté est ajouté un 4e alinéa qui s'énonce comme suit : « Chaque établissement doit disposer d'une comptabilité propre, qui est soumise à un réviseur d'entreprise et communiquée annuellement au Ministre de la Santé publique. » Art. 4.A l'article 11, I, 1° du même arrêté, la dernière phrase contenant les mots « Le plasma humain frais congelé à viro-inactiver, réparti en pool isogroupe, subit une viro-inactivation selon une méthode validée et reconnue par le Conseil supérieur d'Hygiène publique » est remplacée par une nouvelle phrase contenant les mots « Le plasma humain frais congelé à viro-inactiver, subit une viro-inactivation selon une méthode validée ou une mise en quarantaine, selon l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique. » Art. 5.Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication. Donné à Bruxelles, le 28 septembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER 28 SEPTEMBRE
- - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 4; Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine; Vu l'avis positif de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2002; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 34.716/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1° : au § 5, les mots « Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie » sont remplacés par les mots « Institut scientifique de Santé publique »;2° : le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.L'Etablissement ou le Centre peut introduire un recours contre un refus ou un retrait d'agrément, par lettre recommandée auprès du Ministre. Le Ministre transmet alors le dossier au Conseil supérieur d'Hygiène pour avis. Le recours contre un refus d'agrément n'a pas pour effet de faire bénéficier d'un agrément provisoire durant la procédure de recours. Le recours contre un retrait d'agrément n'a pas pour effet de suspendre l'effet de la décision de retrait durant la procédure de recours. Le recours auprès du Ministre doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus ou de retrait d'agrément. » Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « La convention conclue avec un médecin ou un établissement de soins à la suite d'une demande visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut en aucun cas conduire à une diminution du prix fixé par le Ministre de la Santé publique pour le sang et ses dérivés labiles ou d'une autre forme de gratification. Chaque établissement doit disposer d'une comptabilité propre, qui est soumise à un réviseur d'entreprise et communiquée annuellement au Ministre de la Santé publique. » Art. 3.A l'article 11, I, 1° du même arrêté, la dernière phrase contenant les mots « Le plasma humain frais congelé à viro-inactiver, réparti en pool isogroupe, subit une viro-inactivation selon une méthode validée et reconnue par le Conseil supérieur d'Hygiène publique » est remplacée par une nouvelle phrase contenant les mots « Le plasma humain frais congelé dont question soit subit une viro-inactivation selon une méthode déterminée par le ministre de la santé publique, soit est mis en quarantaine selon une méthode déterminée par le Ministre de la Santé publique. Le Ministre de la Santé publique fixe les méthodes précitées suite à un avis du Conseil supérieur d'Hygiène. » Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 septembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE