projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, porte exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et plus particulièrement l'article 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4°, 16, § 2, 17 à 22, 28, § 1er, 32, § 1er, 2°, et § 4, 56 et 114. Cet arrêté royal remplace l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, loi elle-même remplacée par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer qu'exécute
présent projet. Dans la mesure où la loi qu'exécutait l'arrêté royal du 10 janvier 1996 a été abrogée et remplacée par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, il a été jugé plus opportun de ne pas choisir la voie de dispositions modificatives (
s références aux articles ayant toutes été modifiées) et de réécrire entièrement l'arrêté royal d'exécution. Cela a comme avantage que l'on dispose directement d'un texte coordonné sans que
cteur doive lui-même effectuer
s nombreuses adaptations. Certains articles ont été modifiés uniquement pour tenir compte soit du changement de référence à la nouvelle loi soit de la nouvelle terminologie. A propos des modifications de terminologie (cf. commentaires dans l'Exposé des Motifs relatif à la loi), on peut citer pour rappel : - utilisation du mot "organisateur" au lieu d'employeur; - utilisation du mot "sortie" au lieu d'expiration du contrat de travail; - ajout de la notion de "convention de pension" à côté de celle de "règlement de pension".
s mesures à prendre en vertu de la loi, qui figuraient déjà dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer mais dont certaines sont modifiées (cf. infra), sont
s suivantes : - fixer
s modalités de transfert des réserves acquises par l'affilié en cas de sortie (article 32, § 4 de la loi); - fixer
calcul des prestations ou des réserves acquises auxquelles l'affilié a droit en cas de modification de l'engagement de pension (article 16, § 2 de la loi); - déterminer
mode de calcul de la partie de la réserve de pension relative aux années de service antérieures au 1er janvier 1996 qui est attribuée aux travailleurs salariés concernés par l'article 56 de la loi. Par ailleurs,
s nouvelles mesures à prendre en vertu de la loi sont
s suivantes : - fixer la limitation des frais (articles 10, § 1er, 4° et 11, § 1er, 4° qui concernent
s régimes de pension sociaux et l'article 32, § 1er, 2° relatif à l'organisme autorisé à gérer
s réserves acquises de l'affilié en cas de sortie); - fixer
s bases techniques pour la conversion du capital en rente (article 28 de la loi).
s problématiques relatives aux articles 32, § 4, 16, § 2 et 56 de la loi sont intimement liées du fait que, pour
s affiliés concernés par
s dispositions de l'article 56,
s réserves déterminées conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 comprennent toujours
s réserves déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté relatives à l'article 56. En effet,
s réserves qu'il convient de déterminer conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 concernent, pour ces affiliés, à la fois
s années de service antérieures et
s années de service postérieures au 1er janvier 1996, alors que
s réserves déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté relatives à l'article 56 n'ont trait qu'aux années de service antérieures à cette date. En outre, tant pour ces travailleurs que pour ceux qui ne sont pas visés par
s dispositions de l'article 56,
s réserves à déterminer conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 doivent être calculées conformément aux mêmes principes. Ceci implique une approche synthétique des problématiques liées aux articles 32, § 4, 16, § 2 et 56. Par ailleurs,
traitement de celles-ci revêt un caractère particulièrement technique. Il est donc inévitable de se référer aux principes et aux dispositions définies, en la matière, dans
s arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. Cette approche se justifie d'autant plus que
s articles 18 et 19 de la loi font, eux-mêmes, explicitement référence aux arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. C'est pourquoi
chapitre IV de l'arrêté détermine
mode de calcul des réserves acquises pour répondre aux exigences de l'article 56 (articles 6, 2° a), 7 et 8 de l'arrêté) et plus généralement à celles des articles 32, § 4 et 16, § 2 de la loi (articles 6 à 14 de l'arrêté), tandis que
chapitre V contient
s autres modalités nécessaires à l'exécution de l'article 16, § 2 de la loi.
s articles du projet appellent
s commentaires suivants : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er Cet article reprend l'ensemble des définitions nécessaires à la bonne compréhension des articles suivants.
s définitions qui figuraient dans l'arrêté du 10 janvier 1996, relatives à "l'engagement de type charges fixées" et "l'engagement de type prestations à atteindre" ont été supprimées car celles-ci ont maintenant été reprises dans la loi elle-même. A ce propos, une autre terminologie a été adoptée en ce sens où l'on parle maintenant d'engagements de type contributions définies, d'une part et d'engagements de type prestations définies, d'autre part.
s articles du présent projet ont été adaptés pour tenir compte de ce changement de terminologie. Par ailleurs, la définition suivante a été insérée, en vue d'une meilleure compréhension des articles du présent projet : - 8° la réserve minimale au 1er janvier 1996. En outre, la définition de réserve minimale a été quelque peu modifiée, en ce sens qu'il n'est plus fait référence aux articles 22 de l'arrêté du 7 mai 2000 et 55 de l'arrêté du 17 décembre 1992 mais bien aux articles 22, § 2, b) de l'arrêté royal du 7 mai 2000 et 48, § 2, b) de l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; Cette modification a été introduite afin d'éliminer tout élément tautologique et toute ambiguïté quant à la façon dont il convient d'appliquer
s dispositions des articles 6, 1° et 12, 1° du présent arrêté. Enfin, il a été tenu compte des engagements individuels dans la définition de réserve minimum puisque ceux-ci tombent aujourd'hui dans
champ d'application de la loi. CHAPITRE II. - Modalités de transfert Section 1re. - Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er de la loi Article 2
r reprend
s mêmes principes que ceux prévus à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1996. La seule modification porte sur
fait que l'affilié peut également directement communiquer l'affectation de ses réserves acquises à l'organisme de pension qu'il quitte si
règlement ou la convention de pension
prévoit. Il est évident que la disposition selon laquelle l'organisateur est tenu de communiquer cette décision à l'organisme de pension, dans
s quinze jours à dater de la communication par l'affilié de l'affectation choisie, n'a de sens que lorsque l'affilié a communiqué l'affectation de ses réserves à l'organisateur.
précise
délai dans
quel
transfert des réserves à un autre organisme ou structure d'accueil doit avoir lieu. Ce délai est identique à celui qui existait, à savoir trente jours à dater de la communication (par l'organisateur ou
cas échéant par l'affilié même) à l'organisme de pension de la décision de l'affilié de transférer.
fixe
principe suivant
quel
montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises à la date de sortie, majoré
cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi à la même date.
reprend
principe suivant
quel, en cas de retard dans
cadre de la procédure de transfert,
montant à transférer doit être augmenté des intérêts légaux. Section 2. -- Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 3 de la loi Article 3
présent article envisage une situation nouvelle. Si la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposait que l'affilié ne pouvait décider de transférer ses réserves que dans
délai de 30 jours (délai qui, ultérieurement, a été étendu à 12 mois pour ceux qui, à l'expiration de ce délai de 30 jours, n'avaient pas encore conclu un contrat de travail avec un nouvel employeur) à compter de la date à laquelle il avait été avisé du montant de ses réserves, la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer prévoit qu'il peut encore décider de transférer ses réserves à tout moment ultérieur.
r précise que l'affilié qui veut transférer ses réserves en avise l'organisme de pension où il a laissé ses réserves et que cet organisme doit effectuer ce transfert endéans
s trente jours qui suivent cette communication.
précise
s modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'engagement de pension en vigueur au moment de la sortie est un engagement de type prestations définies, à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la loi (
s engagements « cash balance »).
montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises déterminées, au moment du transfert, conformément au chapitre IV, majoré
cas échéant du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi à la date de sortie. En d'autres termes,
s réserves acquises transférées minimales s'obtiennent en appliquant
s dispositions du chapitre IV de la même façon que ce que l'on l'a fait pour déterminer
s réserves acquises minimales à la date de sortie, à cette seule différence près que
s actualisations sont effectuées à la date de transfert et que
s prestations de survie sont prises en compte conformément aux données existant à la même date, en tenant compte toutefois des dispositions ad hoc figurant dans
règlement ou la convention de pension au moment de la sortie.
précise
s modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'engagement de pension, en vigueur au moment de la sortie, est un engagement de type contributions définies ou un engagement visé à l'article 21 de la loi.
précise
s modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'organisme de pension où l'affilié a laissé ses réserves est un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi ou une structure d'accueil.
impose qu'en cas de retard relativement au délai de trente jours visé au § 1er,
montant à transférer est au minimum égal au montant déterminé à l'expiration de celui-ci, conformément aux paragraphes 2 à 4, augmenté des intérêts légaux pour la période qui s'étend au-delà de ce délai. CHAPITRE III. - Limitation des frais Article 4
législateur a posé diverses conditions pour pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux (cf. régimes de pension sociaux : articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4° de la loi). Une de ces conditions est notamment que
s frais que
s organismes de pension peuvent comptabiliser, soient limités. Cette même condition a également été imposée aux organismes visés à l'article 32, § 1er, 2° de la loi qui concerne
s organismes autorisés, en dehors de celui de l'organisateur, à gérer
s réserves acquises des affiliés en cas de sortie. Cette disposition s'inspire directement de ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. CHAPITRE IV. - Calcul des réserves acquises minimales Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui sont affiliés avant
1er janvier 1996 Article 5 Cet article définit
s affiliés pour
squels
s articles de cette section sont d'application. Il concerne
s mêmes affiliés que ceux visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. En ce sens,
présent article précise que ces articles s'appliquent aux affiliés qui sont concernés par
s dispositions de l'article 56 de la loi,
quel se substitue à l'article 16, § 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces affiliés sont ceux entrés en service avant
1er janvier 1996 qui bénéficient d'un régime instauré avant cette date qui n'est pas, au 1er janvier 1996, géré dans un fonds de sécurité d'existence. Sous-section 1re.- Régimes de pension visés à l'article 19 de la loi Article 6 Cet article définit
mode de calcul des réserves acquises minimales pour
s affiliés visés à l'article 5, pour
squels
régime de pension est de type prestations définies, à l'exception des engagements visés à l'article 21 de la loi. L'article reprend pour l'essentiel
s dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 1996. En fait, l'objectif de l'article 6 est double. 1) Définir, pour
s travailleurs concernés par
s dispositions de l'article 56 alinéa 2 de la loi,
s réserves acquises afférentes aux années de service antérieures au 1er janvier 1996 (art.6, 2°, a)). Dans ce contexte,
principe directeur est
suivant. Tous
s régimes de pensions complémentaires existant au 1er janvier 1996 sont tenus, conformément aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de constituer, pour chaque affilié, une réserve minimale. Cette obligation peut toutefois faire l'objet des dispenses définies dans
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Sous réserve des dispenses octroyées,
s prestations correspondant à cette réserve minimale, au 1er janvier 1996 sont donc incontestablement couvertes. Conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 1er de la loi, la valeur actuelle de ces prestations constitue alors, pour l'affilié considéré,
montant des réserves acquises pour
s années de service antérieures au 1er janvier 1996. En cas de dispense, ces réserves acquises seront éventuellement majorées conformément aux dispositions de l'article 8.
s modalités de l'article 6, 2°, a) explicitent
lien entre la réserve minimale au 1er janvier 1996 et la prestation qui lui correspond.
calcul de la valeur actuelle de cette prestation est explicité aux articles 7 et 14, § 2. 2) Préciser, pour ces mêmes travailleurs,
calcul du montant minimum des réserves acquises dans
cadre d'un transfert en cas de sortie (article 32, § 4 de la loi) et en cas de modification de l'engagement de pension (art.16, § 2 de la loi). Dans un premier temps,
montant des réserves acquises est défini sur base de l'article 6, 2°. On voit que dans
cadre de cet article
s réserves acquises s'expriment comme valeurs actuelles de prestations définies conformément aux stipulations de l'article 19 de la loi. Toutefois, il est également nécessaire, dans ce contexte, de se référer aux dispositions définies en la matière dans
s arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. En effet, comme mentionné ci-dessus,
législateur, dans
cadre de l'article 19 de la loi, fait systématiquement référence à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à ses arrêtés d'exécution. Par ailleurs, dans la mesure où ces arrêtés imposent la constitution d'une réserve minimale calculée sur une base individualisée et dans la mesure où, en outre, l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie confère
statut de réserve acquise aux réserves visées à l'article 52 de ce même arrêté,
s travailleurs concernés peuvent si
montant défini à l'article 6, 2° de l'arrêté s'avère inférieur à ces réserves, se prévaloir des dispositions de l'article 56 alinéa 1er de la loi pour revendiquer ces réserves. En effet, si ces réserves sont supérieures au montant défini à l'article 6, 2°, la différence couvre des prestations afférentes aux années de service antérieures au 1er janvier 1996. La prise en compte de ces considérations nécessite l'introduction du 1° dans l'article 6 de l'arrêté. Il convient de remarquer qu'ici se situe la principale modification apportée à l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 1996, à savoir la suppression de l'article 5, 2° de cet arrêté. Cette suppression se justifie par
fait que
montant auquel il est fait référence à l'article 5, 2°, a) de l'arrêté du 10 janvier 1996 s'identifie au montant visé à l'article 24, § 1er de la loi, ou est du moins partie intégrante de ce montant. Dans la mesure où
législateur considère ce dernier montant comme une garantie au moment de la sortie et non comme une réserve acquise minimale, il était impossible de maintenir l'article 5, 2°, a) qui confère au montant qu'il vise un statut de réserve acquise minimale, comme c'est d'ailleurs
cas pour l'ensemble des montants visés par
chapitre IV du présent arrêté. Article 7 En ce qui concerne cet article, il faut remarquer que l'article 19 de la loi n'impose pas, pour
calcul des réserves acquises minimales, l'emploi des règles d'actualisation qui sont explicitement définies dans
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. On peut fort bien utiliser, et donc définir dans
règlement, des règles d'actualisation différentes pour peu qu'elles conduisent à un résultat supérieur à celui que l'on obtiendrait en utilisant des règles d'actualisation définies dans
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Article 8 Cet article correspond à l'article 9 de l'arrêté du 10 janvier 1996. Conformément aux dispositions des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, certains régimes de pension bénéficiaient au 1er janvier 1996 de dispenses relatives au financement de la réserve minimale tout en disposant à cette date d'un patrimoine libre. Comme par ailleurs ces dispenses de financement concernent des prestations afférentes aux années de service antérieures au 1er janvier 1996, il semble normal, eu égard aux dispositions de l'article 56 alinéa 1er de la loi, de concéder aux travailleurs concernés un droit sur ce patrimoine libre pour autant que celui-ci ait été constitué pour faire face à
urs engagements de retraite. La seule modification de fond qui a été apportée à l'article 9 susmentionné concerne
s règles d'actualisation auxquelles il est fait référence pour
calcul de la valeur actuelle à laquelle il est fait référence dans
cadre de cet article. L' article 9 stipulait en effet, pour
calcul de cette valeur actuelle, la prise en compte des règles d'actualisation utilisées pour
calcul des réserves minimales au moment de l'expiration du contrat de travail. L'article 8 du présent arrêté impose la prise en compte de règles d'actualisation différentes pour
calcul de cette valeur actuelle suivant qu'il s'agit de la correction apportée au montant défini à l'article 6, 1° ou au montant défini à l'article 6, 2°. Dans un souci de cohérence avec la façon dont ces deux derniers montants sont calculés, la valeur actuelle sera déterminée conformément aux règles d'actualisation utilisées pour
calcul de la réserve minimale à la date considérée, lorsqu'il s'agit de corriger
montant défini à l'article 6, 1° et, conformément aux règles d'actualisation définies dans
règlement à la même date, lorsqu'il s'agit de corriger
montant défini à l'article 6, 2°. Sous-section 2. - Régimes de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi Article 9 Cet article définit
mode de calcul des réserves acquises minimales pour
s affiliés visés à l'article 5, pour
squels
régime de pension est de type contributions définies ou de type « cash balance ». Section 2. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui sont affiliés après
1er janvier 1996 Article 10 Cet article définit
s affiliés pour
squels
s articles de cette section sont d'application. Ce sont
s affiliés autres que ceux visés à l'article 5, soit donc
s affiliés entrés en service après
31 décembre 1995,
s affiliés entrés en service avant
1er janvier 1996 dont
s droits sont relatifs à un régime instauré après
31 décembre 1995 ou encore
s affiliés (entrés en service avant
1er janvier 1996) dont
régime de pension était géré au 1er janvier 1996 dans un fonds de sécurité d'existence. Article 11 Cet article a été introduit parce qu'il a fallu tenir compte des affiliés dont
s droits sont liés à un régime de pension qui, à la date à laquelle
de la loi est applicable au régime, est géré dans un fonds de sécurité d'existence ainsi que des affiliés qui bénéficient d'un engagement individuel octroyé après la date d'entrée en vigueur de la loi. Sous-section 1re. - Engagements de pension visés à l'article 19 de la loi Article 12 Cet article définit
mode de calcul des réserves acquises minimales intervenant dans
cadre des modalités d'exécution des articles 32, § 4 et 16, § 2 de la loi pour
s affiliés visés à l'article 10 dont
s droits sont relatifs à un engagement de pension de type prestations définies à l'exception de ceux de type « cash balance ».
s mêmes principes directeurs que ceux visés à l'article 6 ainsi qu'à l'article 10 de l'arrêté du 10 janvier 1996 sont d'application. Sous-section 2. - Engagements de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi Article 13 Cet article définit
mode de calcul des réserves acquises minimales intervenant dans
cadre des modalités d'exécution des articles 32, § 4 et 16, § 2 de la loi, pour
s affiliés visés à l'article 10, dont
s droits sont relatifs à un engagement de pension de type contributions définies ou de type "cash balance". Section 3. - Dispositions communes aux sections 1 et 2 Article 14 Cet article comprend
s dispositions qui sont applicables aussi bien aux affiliés visés à l'article 5 qu'aux affiliés visés à l'article 10.
r reprend la disposition qui figurait à l'article 11 de l'arrêté du 10 janvier 1996. Il stipule que
règlement doit définir
s règles d'actualisation utilisées pour
calcul du montant visé à l'article 12, 2°. En effet,
s règles d'actualisation ont une influence directe sur la hauteur des montants visés aux articles 6, 2° et 12, 2°.
reprend
s dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 10 janvier 1996 et du deuxième alinéa de l'article 10 de cet arrêté. Il faut remarquer que
s pensions de survie en cas de décès après la retraite font partie intégrante de la pension de retraite elle-même. Ce principe est d'ailleurs également fixé à l'article 19 de la loi .
précise l'échéance à prendre en compte pour
calcul des réserves minimales. Il s'agit de l'âge normal de retraite tel qu'il ressort de l'engagement de pension. Cet âge normal de retraite est
plus petit des âges de retraite stipulés dans l'engagement de pension au-delà duquel
s prestations de retraite augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale. Par diminution de la quote-part de pension légale, on vise la situation où
législateur déciderait de réduire la hauteur des pensions légales à charge de la sécurité sociale et où la formule de pension extra-légale prend en compte une quote-part de pension légale. Remarquons qu'une telle prise en compte est aujourd'hui toujours possible. Toutefois, il est alors bien évident que, conformément à l'article 14, § 4 de la loi, la façon dont cette quote-part est définie ne peut avoir d'effet discriminatoire en ce qui concerne
s prestations consenties aux hommes et aux femmes, pour
s années de service postérieures au 17 mai 1990. CHAPITRE V. - Modification de l'engagement de pension Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales Sous-section 1re. - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite Article 15 L'article 15 complète
s dispositions nécessaires à l'exécution de l'article 16, § 2 de la loi.
r de cet article précise
s prestations à prendre en compte pour
calcul des réserves acquises minimales en cas de modification de l'engagement de pension en ce qui concerne la hauteur ou/et la nature des prestations de pension en cas de vie à la retraite et/ou en cas de décès après la retraite. Contrairement à ce qui était stipulé dans l'article 12, 1° de l'arrêté du 10 janvier 1996, la seule donnée concernant la prestation de pension relative aux années de service antérieures à la modification qui soit figée au moment de la modification est
service reconnu à ce moment. Ceci est conforme à la nouvelle optique concernant
s revalorisations liées aux hausses de salaire qui sont aujourd'hui considérées comme des prestations afférentes à la période de carrière à laquelle
s prestations qui bénéficient de ces revalorisations sont relatives. Toutefois, il convient de préciser, pour éviter tout malentendu, que
s revalorisations qui sont ici visées ne doivent être prises en compte, à la date considérée, que pour autant que l'engagement de pension avant modification imposait
ur prise en compte au moment de la retraite . Par exemple, il ne saurait être question de revendiquer de telles revalorisations pour des engagements de type prestations définies qui, avant modification, donnaient droit à l'âge de la retraite à des prestations calculées, en fonction de la somme des traitements effectivement perçus par l'affilié tout au long de sa carrière. Par contre, une telle revalorisation doit être prise en compte lorsque
s prestations au terme sont, pour l'engagement avant modification, exprimées en fonction d'une moyenne des traitements, portant sur un nombre limité d'années précédant la retraite. De même, contrairement à la logique épousée dans
cadre de l'arrêté du 10 janvier 1996, suivant laquelle
s prestations en cas de survie après la retraite, déterminées conformément à l'ancien engagement, ne devaient être octroyées après la modification qu'en fonction des données existant au moment de cette modification,
droit à de telles prestations est à présent maintenu après la modification, conformément aux conditions stipulées par l'ancien engagement, qu'il existe ou non un ayant droit au moment de la modification. En résumé,
point de vue adopté quant au respect des droits acquis est, qu'en ce qui concerne
passé, l'engagement existant reste intégralement d'application, mais uniquement à concurrence des années de service prestées au moment de la modification et reconnues par cet engagement comme susceptibles d'intervenir pour
calcul des prestations qui lui seront attribuées au terme.
, 1er alinéa, reprend en
s précisant
s dispositions qui figuraient à la dernière phrase de l'article 12 de l'arrêté du 10 janvier 1996. La précision apportée a pour but d'expliciter que
s réserves acquises se calculent, après modification, en appliquant
s dispositions du chapitre IV comme s'il n'existait qu'un seul engagement constitué par la somme des prestations visées au § 1er et comme si cet engagement était en vigueur au moment de l'affiliation des affiliés concernés par la modification. Il est bien évident que, pour l'application de cette disposition,
salaire et la quote-part de pension légale qu'il convient
cas échéant (engagements de type prestations définies) de prendre en compte sont ceux qui existent au moment considéré (et non au moment de la modification), conformément aux définitions qui en sont données dans
s règlements ou conventions de pension relatifs aux engagements auxquels il est fait référence, respectivement à l'article 15, § 1er, 1° (pour
calcul des parties de réserves acquises afférentes aux années antérieures à la modification) et à l'article 15, § 1er, 2° (pour
calcul des parties de réserves acquises afférentes aux années postérieures à la modification). En ce qui concerne la prise en compte des prestations de survie, celle-ci s'effectue également en fonction de la situation au moment considéré et des dispositions figurant dans
s règlements ou conventions de pension relatifs aux engagements auxquels il est fait référence à l'article 15, § 1er.
, deuxième alinéa, précise
s âges de retraite à prendre en compte pour
s prestations visées à l'article 15, § 1er, 1° et 2°. Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation Article 16 Cet article correspond à l'article 13 de l'arrêté du 10 janvier 1996 et précise
s modalités de calcul des réserves acquises minimales lorsque la modification de l'engagement de pension porte sur une modification des règles d'actualisation définies dans
règlement ou la convention de pension conformément à l'article 14, § 1er du présent arrêté. Il faut à cet égard remarquer qu'une modification de ces règles peut avoir une répercussion négative sur la hauteur des réserves transférables et, partant, sur la hauteur de la pension au terme.
s réserves acquises faisant donc partie de l'engagement de pension, une clause de sauvegarde s'impose pour mettre l'affilié à l'abri d'une fluctuation négative de celles-ci dues à une modification des règles d'actualisation précitées. En outre, lorsque
règlement prévoit une possibilité d'option permettant à l'affilié d'obtenir la liquidation de sa rente de retraite sous forme de capital,
s règles d'actualisation définies au règlement ont une incidence sur la hauteur du capital susceptible d'être liquidé à l'affilié en échange de sa rente. Par ailleurs, il est normal que, si
s règles d'actualisation sont modifiées de telle façon que
s réserves acquises augmentent, l'application des nouvelles règles d'actualisation peut ne concerner que
s prestations afférentes aux années postérieures à la modification. L'article 16 est bien sûr sans objet si la modification susmentionnée est rendue nécessaire, conformément à l'article 19, § 4 de la loi, par une modification des règles d'actualisation imposées pour
calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il est bien évident également que cette disposition ne saurait être invoquée dans
cas de figure où
s règles d'actualisation imposées, pour
calcul de la réserve minimale, en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont modifiées, lorsque
règlement ou la convention de pension stipulent explicitement, comme l'article 19, § 4 de la loi et l'article 14, § 1er du présent arrêté
permettent, que
s réserves acquises seront à tout moment déterminées conformément à ces règles telles qu'elles existent au moment considéré. En effet, dans cette hypothèse, bien que la modification des règles imposées en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour
calcul de la réserve minimale, puisse avoir de facto une influence négative sur la hauteur des réserves acquises, on ne pourrait parler d'une modification de l'engagement de pension suite à la modification de ces règles. L'intention a été en effet clairement exprimée dès
départ de s'en tenir, pour
calcul des réserves acquises minimales, à l'utilisation de ces règles telles qu'elles existent au moment considéré (moment de la sortie ou du transfert visé à l'article 32, § 3, 3ème alinéa de la loi ou encore, plus généralement, moment de l'établissement de la fiche visée à l'article 26, § 1er de la loi), soit donc au minimum imposé en la matière par l'article 19, § 4 de la loi. Section 2. - Calcul des prestations acquises minimales Sous-section 1er - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite Article 17 Cet article précise la façon dont il convient d'exécuter l'exigence du législateur énoncée à l'article 16, § 2 de la loi en ce qui concerne
s prestations acquises.
premier tiret précise
s prestations acquises minimales auxquelles peuvent prétendre
s affiliés qui sont sortis après la modification mais qui ont laissé
urs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi.
deuxième tiret définit
s prestations acquises minimales pour
s affiliés qui prennent
ur retraite en terminant
ur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension. La différence entre
s deux cas de figure tient au fait que
s prestations acquises définies au premier tiret peuvent, à la différence de celles définies au deuxième tiret, être concernées,
cas échéant, par
s dispositions de l'article 56 de la loi.
s prestations acquises dont il est question au deuxième tiret résultent simplement de l'application des dispositions réglementaires des engagements auxquels il est fait référence à l'article 15, § 1er. En d'autres termes, ces prestations acquises se confondent simplement avec
s prestations définies à l'article 15, § 1er. Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation Article 18 Cet article définit
s prestations acquises minimales en cas de modification des règles d'actualisation. Comme à l'article 17, et pour la même raison, une distinction doit être faite entre
cas de figure où l'affilié laisse, au moment de la sortie, ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et celui où l'affilié prend sa retraite en terminant sa carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension. CHAPITRE VI. - Conversion du capital en rente Article 19
r stipule que, lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 28, § 1er de la loi,
s règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur base des dernières études démographiques effectuées par l'Institut National de Statistiques et
Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'anti-sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente, et du taux maximum de référence pour
s opérations d'assurance à long terme fixé par
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, diminué de 0,5 %.
stipule qu'au terme de chaque exercice pour
quel
solde du compte de résultat technico-financier est positif, l'affilié bénéficiera d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire est obtenue en répartissant entre
s rentiers concernés au moins 60% de ce solde. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs en début et en fin d'exercice.
compte de résultat technico-financier est établi, pour
groupe de rentiers concernés, selon
s règles déterminées par la CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont
s rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 28, § 1er de la loi. Lors de l'établissement du compte de résultat technico-financier, il y a lieu de tenir compte notamment du résultat financier, de la variation des provisions techniques, et des frais de gestion.
deuxième alinéa du § 2 prévoit que la participation bénéficiaire est attribuée sous forme d'une majoration de la rente.
précise que si l'affilié ou, en cas de décès ses ayants-droit, optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut, avec l'accord de l'organisateur, transférer
capital visé au § 1er à un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi . CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Articles 20 et 21 Ces articles reprennent sous une forme inchangée
s dispositions qui figuraient respectivement dans
s articles 14 et 15 de l'arrêté du 10 janvier 1996. L'article 20 précise
s modalités à respecter en ce qui concerne l'adaptation des règlements à la nouvelle loi. L'article 21 stipule qu'aussi longtemps que l'adaptation visée à l'article 20 n'a pas été effectuée,
s règles d'actualisation utilisées pour
calcul des réserves acquises visées aux articles 6, 2° et 12, 2° sont celles mentionnées dans
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour
calcul des réserves minimales en capitalisation collective. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Article 22 L'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogé. Il est, en effet, entièrement remplacé par
présent projet, pour
s raisons qui ont été explicitées dans l'Introduction du présent projet. Article 23 Au § 1er,
présent article fixe au 1er janvier 2004 l'entrée en vigueur
s dispositions de la loi qui ne sont pas immédiatement entrées en vigueur au moment de la publication de la loi. Au § 2, alinéa 1er sont énumérés
s articles de la loi qui entrent en vigueur dès la publication du présent arrêté au Moniteur. A l'alinéa 2, on règle l'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives aux engagements de pension individuels et à la condition d'âge. Ces dispositions entrent en vigueur au terme du délai de transition prévu dans la loi. A l'alinéa 3, une période de trois (jusqu'au 1er janvier 2000), a été prévue pour l'adaptation des engagements en cours aux nouvelles exigences requises à l'article 14, § 3, 3° de la loi. -
fixe l'entrée en vigueur du titre IV de la loi, où une distinction est faite entre
s dispositions relatives d'une part aux impôts sur
s revenus et d'autre part aux taxes assimilées au timbre. Vu
caractère complexe de l'entrée en vigueur afférente aux dispositions applicables en matière d'impôts sur
s revenus,
s diverses rubriques du § 2, A sont commentées ci-après. 1° A partir de l'exercice d'imposition 2004 :
s articles 12 et 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant
régime des sociétés en matière d'impôts sur
s revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant
régime des sociétés en matière d'impôts sur
s revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale ont diminué
taux nominal général en matière d'impôt des sociétés à partir de l'exercice d'imposition 2004.
taux visé à l'article 225, 5°, du Code des impôts sur
s revenus 1992 (CIR 92) est lié au taux nominal général précité de telle sorte qu'une entrée en vigueur identique s'impose. 2° A partir du 1er janvier 2004 :
s articles visés dans cette rubrique concernent d'une part des corrections textuelles qui n'apportent pas de changement quant au fond et d'autre part tous
s articles relatifs aux dispositions transitoires en matière d'impôts sur
s revenus. Ces dispositions entrent en vigueur
1er janvier 2004 qui constitue la date d'entrée en vigueur de la plupart des dispositions sociales de la loi qui contiennent d'ailleurs un certain nombre de dispositions transitoires similaires. De par une entrée en vigueur au 1er janvier 2004,
s dispositions transitoires garantissent la continuité nécessaire et
cas échéant temporaire de la législation fiscale dans
s matières qu'elles règlent. 3° Pour
s cotisations et primes autres que celles visées au 4° payées à partir du 1er janvier 2004 : En ce qui concerne
s cotisations et primes payées dans
cadre d'un engagement collectif (articles 76, 79 et 81), aucune modification n'est apportée au régime fiscal actuel de telle sorte que
s dispositions qui y ont trait doivent entrer en vigueur
1er janvier 2004 afin d'assurer la continuité nécessaire dans
domaine de la législation fiscale. Pour
reste,
s dispositions relatives à la réduction d'impôt sur
s cotisations personnelles (articles 82 et 83) doivent être également applicables aux cotisations payées à partir du 1er janvier 2004 afin de garantir aux contribuables l'avantage de ces réductions d'impôt. La disposition afférente aux primes pour
s assurances dirigeants d'entreprise souscrites sur la tête d'un dirigeant d'entreprise indépendant avec mandat (article 87) est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2004 vu que
régime fiscal dans ce cas ne subit aucune modification -
s dirigeants d'entreprise concernés ne tombent pas sous
champ d'application de la présente loi - et qu'une continuité doit donc être garantie. Pour
s dirigeants d'entreprise qui tombent totalement ou partiellement dans
champ d'application de cette de loi,
s règles en matière d'assurances dirigeants d'entreprise subissent des modifications et il est donc prévu pour ce faire des mesures transitoires qui sont reprises aux articles 94 et 95 (articles 515quinquies et 515sexies, CIR 92) et qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004 (voir 2° ci-avant).
s articles 88, 89 et 91 ont trait à des dispositions relatives à l'impôt des sociétés (article 88 de la loi - 205, § 2, CIR 92), à l'impôt des personnes morales (article 89 de la loi - 223, 2°, CIR 92) et à l'impôt des non-résidents (article 91 de la loi - 234 CIR 92) dans
squelles il est également fait référence aux dispositions générales des articles 52, 3°, b et 59 et
cas échéant à l'article 195, CIR 92. Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et primes payées à partir du 1er janvier 2004 étant entendu que
s entrées en vigueur dérogatoires s'appliquent dans
s cas où
s articles précités se référent à l'article 53, 21° à 23°, CIR 92. Ces entrées en vigueur dérogatoires se retrouvent aux 4° et 5° ci-après. 4° Pour
s cotisations et primes payées en exécution d'engagements individuels conclus à partir du 1er janvier 2004; En ce qui concerne
s cotisations payées en exécution d'engagements individuels, cette loi signifie une rupture sensible avec
régime fiscal qui est actuellement réservé à de tels engagements. C'est pourquoi
s dispositions qui y sont liées (articles 76, 79 et 81) s'appliquent aux nouveaux engagements, plus précisément aux engagements conclus à partir du 1er janvier 2004. L'article 80 de la loi insère dans
CIR 92 un article 53, 21° et 22°. A cet égard, un même raisonnement est tenu : -
s cotisations et primes payées en exécution d'engagements individuels visés à l'article 53, 21°, CIR 92 subissent dorénavant un nouveau régime fiscal qui vaut par conséquent pour
s nouveaux engagements; -
même raisonnement vaut pour l'article 53, 22°, CIR 92 qui contient également une nouvelle mesure applicable par conséquent uniquement aux nouveaux engagements.
s articles 88, 89 et 91 contiennent entre autres l'ajout à l'article 53, CIR 92 d'un 21° et/ou 22° de telle sorte qu'une entrée en vigueur identique doit
ur être appliquée, comme l'entrée en vigueur qui est prévue pour ces dernières dispositions 5° En ce qui concerne
s rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 1er janvier 2004 : Cette rubrique contient d'une part l'entrée en vigueur des articles (72, 74 et 75, 1°) qui règlent la qualification des sommes allouées dans
cadre de la loi et d'autre part
régime fiscal qui
ur est applicable (articles 77 et 78, 85 et 86 de la loi).Ces règles doivent être applicables aux sommes payées à partir du 1er janvier 2004 afin d'assurer la qualification correcte. De plus, cette rubrique contient encore un certain nombre de dispositions qui ont trait à la détermination des bases imposables à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents (articles 88, 89 et 91). Ces dispositions sont à mettre en relation avec l'article 80 pour autant que
s dispositions qu'elles modifient se référent à l'article 53, 23°, CIR
s prestations ou
s capitaux payés en exécution d'engagements conclus à partir du 1er janvier 2004 : L'entrée en vigueur mentionnée dans cette rubrique a trait à des nouvelles mesures applicables aux prestations ou aux capitaux qui doivent par conséquent être en relation avec des engagements conclus à partir du 1er janvier 2004.7° A partir de l'exercice d'imposition 2005 : L'article 75, 2° de la loi insère un article 34, § 1er, 2°bis dans
CIR 92 dans
quel sont reprises
s pensions complémentaires pour indépendants réglées par
s articles 72 à 79 et 82 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Vu que
s articles précités de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005, il est proposé la même entrée en vigueur pour l'article 75, 2° de la loi. Article 24 L'article 24 stipule que l'arrêté royal entre en vigueur
1er janvier 2004, à l'exception des articlesqui règlent l'entrée en vigueur des dispositions de la loi qui entrent en vigueur au moment de la publication. Article 25 L'article 25 précise que Notre Ministre des Pensions, notre Ministre ayant
s Affaires économiques dans ses attributions et notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté,
s très respectueux et très fidèles serviteurs.
Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN
Ministre des Finances, D. REYNDERS 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et notamment
s articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4°, 16, § 2, 17 à 22, 28, § 1er, 32, § 1er, 2° et § 4, 56 et 114; Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2000; Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 17 avril 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
27 mars 2003; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par
Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 35.417/1 du Conseil d'Etat, donné
5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;2° la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer;3° l'arrêté royal du 14 mai 1985 : l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;4° l'arrêté royal du 7 mai 2000 : l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance;5° l'arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;6°
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : l'arrêté royal du 14 mai 1985, l'arrêté royal du 7 mai 2000 et l'arrêté royal du 14 novembre 2003;7° la réserve minimale :
montant déterminé : - pour
s engagements de pension exécutés par
s institutions de prévoyance, par
s articles 22, § 2, b), 24 et 27 § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 2000 ainsi que l'article 22 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance lorsqu'un ou plusieurs événements visés par cet article sont survenus avant
1er septembre 2000, en tenant compte des dispenses de l'article 20, §§ 1er, 2 et § 2bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985; - pour
s engagements de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurance de groupe, par
s articles 48, § 2, b) et 49, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003; - pour
s engagements individuels de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurance, par l'article 77 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. 8° la réserve minimale au 1er janvier 1996 : la réserve minimale déterminée au 1er janvier 1996 : - pour
s engagements de pension exécutés par
s institutions de prévoyance, par
s articles 20 à 22 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, en tenant compte des dispenses de l'article 20, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 mai 1985; - pour
s engagements de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurances de groupe, par
s articles 55 et 56 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; 9° un fonds de sécurité d'existence : un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant
s Fonds de sécurité d'existence fermer concernant
s fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE II. - Modalités de transfert Section 1re. - Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er de la loi Art. 2.§ 1er. Lorsque l'affilié informe l'organisateur de l'affectation de ses réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er de la loi, celui-ci avise l'organisme de pension dans
s quinze jours de cette décision. § 2. Lorsque l'affilié opte pour
transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension ou une structure d'accueil, l'organisme de pension effectue ce transfert dans
s trente jours suivant la date à laquelle il a été avisé de la décision de l'affilié. § 3.
montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises à la date de sortie, majoré
cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi à la même date. Ce montant est réduit des versements pour la couverture du risque de décès si
règlement ou la convention de pension prévoit que la couverture décès continue d'être financée après la sortie à partir de la réserve acquise. § 4. En cas de retard de l'organisateur ou de l'organisme de pension quant aux délais visés au présent article,
montant à transférer est majoré des intérêts légaux pour la période de retard. Section 2. - Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 3 de la loi Art. 3.§ 1er. L'affilié communique sa décision de transférer ses réserves conformément à l'article 32, § 3, alinéa 3 de la loi, à l'organisme de pension où il a laissé ses réserves. Cet organisme effectue
transfert dans
s trente jours qui suivent cette communication. § 2. Lorsque l'affilié a laissé ses réserves dans l'organisme de pension en exécution de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et que l'engagement de pension en vigueur à la date de la sortie est un engagement de type prestations définies, à l'exception des engagements visés à l'article 21 de la loi,
montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises déterminé, à la date du transfert, conformément au chapitre IV, majoré
cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi à la date de sortie.
s prestations prises en compte au moment du transfert pour l'exécution des dispositions des articles 6 et 12 sont celles prises en compte pour l'exécution de ces dispositions au moment de la sortie.
s règles d'actualisation utilisées, au moment du transfert, pour l'exécuti on des articles 6, 1° et 12, 1° sont celles imposées pour
calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au moment du transfert.
s règles d'actualisation utilisées, au moment du transfert, pour l'exécution des dispositions 6, 2° et 12, 2° sont celles qui figuraient dans
règlement de pension, conformément à l'article 14, § 1er, au moment de la sortie, à condition que l'application de ces règles conduise à un résultat au moins égal à celui que l'on obtiendrait au moyen des règles d'actualisation imposées pour
calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au moment du transfert.
s prestations de survie en cas de décès après la retraite qu'il convient
cas échéant de prendre en compte au moment du transfert pour l'exécution des dispositions précitées sont celles qui existaient au moment de la sortie. Ces prestations ne doivent être prises en compte que pour autant que l'ayant-droit au moment de la sortie soit toujours en vie et continue à bénéficier de son statut d'ayant-droit au moment du transfert. § 3. Lorsque l'affilié a laissé ses réserves dans l'organisme de pension en exécution de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et que l'engagement de pension en vigueur à la date de la sortie est un engagement de type contributions définies ou un engagement visé à l'article 21 de la loi,
montant à transférer est au minimum égal à celui obtenu en adaptant, jusqu'à la date de transfert et conformément à cet engagement,
montant des réserves acquises à la date de sortie.
montant ainsi obtenu est majoré
cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi à la date de sortie. § 4. Lorsque l'affilié a transféré ses réserves vers un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi ou vers une structure d'accueil,
montant à transférer est au minimum égal à celui obtenu en adaptant
montant transféré, jusqu'à la date de transfert, conformément aux règles en vigueur dans cet organisme ou cette structure d'accueil. § 5. En cas de retard de l'organisme de pension quant au délai visé au § 1er,
montant à transférer est au minimum égal au montant déterminé à l'expiration de ce délai, conformément aux §§ 2 à 4, augmenté des intérêts légaux pour la période de retard. CHAPITRE III. - Limitation des frais Art. 4.
s frais visés aux articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4° et 32, § 1er, 2° de la loi doivent être limités par exercice de la manière suivante : - 5 p.c. des versements effectués au cours de l'exercice; - 2 p.c. du total des rentes payées au cours de l'exercice; - 0,05 p.c. du total des capitaux décès assurés; - 0,1 p.c. des actifs que l'organisme de pension détient au début de l'exercice pour couvrir
s engagements afférents au régime considéré. CHAPITRE IV. - Calcul des réserves acquises minimales Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui sont affiliés avant
1er janvier 1996 Art. 5.La présente section vise
s affiliés entrés en service avant
1er janvier 1996 dont
s droits sont relatifs à un régime de pension instauré avant cette date et qui n'est pas géré dans un fonds de sécurité d'existence. Sous-section 1re. - Régimes de pension visés à l'article 19 de la loi Art. 6.Pour
s régimes de pension de type prestations définies à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la loi,
montant des réserves acquises est au moins égal au plus grand des deux montants suivants : 1° la réserve minimale, ou, pour
s assurances de groupe,
montant des réserves acquises visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 si ce montant est supérieur;2°
résultat obtenu en effectuant la somme de : a) la valeur actuelle des prestations qui correspondent à la réserve minimale existant au 1er janvier 1996. Pour
s engagements de pension gérés en capitalisation collective, ces prestations sont
s prestations dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des règles d'actualisation définies à cette date dans
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour
calcul de la réserve minimale, est égale à la réserve minimale à cette date. Pour
s engagements de pension gérés en capitalisation individuelle, ces prestations sont
s prestations dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur à cette date, est égale à la réserve minimale à cette date.
s règles d'actualisation utilisées pour
calcul des valeurs actuelles mentionnées à l'article 6, 2° sont celles visées à l'article 14, § 1er, sauf pour
s engagements gérés en capitalisation individuelle, pour
squelles la valeur actuelle des prestations mentionnées à l'article 6, 2°, a) est calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur. Art. 8.§ 1er. Si au 1er janvier 1996, il existe une dispense de financement octroyée conformément aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer,
s réserves définies à l'article 6, 1° et 2°, sont majorées de la valeur actuelle des prestations déterminées à partir d'un montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996, comme visé au § 3.
montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996, est égal à la dispense de financement existant à cette date si ce patrimoine libre est plus élevé que la somme des dispenses pour tous
s travailleurs concernés. Si ce n'est pas
cas, ce montant est déterminé en répartissant ce patrimoine libre entre ces travailleurs au prorata des dispenses de financement qui, à cette date,
s concernent.
s réserves majorées conformément au présent paragraphe sont limitées au résultat qui aurait été obtenu en application de l'article 6 si aucune dispense de financement n'avait existé au 1er janvier 1996. § 2.
s règles d'actualisation utilisées pour la détermination des prestations et
ur valeur actuelle visées au § 1er sont
s suivantes : - pour
s prestations :
s règles utilisées pour
calcul de la réserve minimale au 1er janvier 1996; - pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 6, 1° :
s règles utilisées pour
calcul de la réserve minimale à la date considérée; - pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 6, 2° :
s règles définies dans
règlement, conformément à l'article 14, § 1er, à la date considérée. § 3. Aux fins du présent article, on entend par patrimoine libre, : 1° pour
s institutions de prévoyance, la partie des provisions pour financement des prestations à constituer dépassant la marge de solvabilité à constituer ainsi que la partie des provisions pour prestations constituées dépassant
montant nécessaire pour couvrir
s exigences en matière de financement minimum, définies dans l'arrêté royal du 14 mai 1985 et dans l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance tel qu'il était en vigueur au 1er janvier 1996.2° pour
s assurances de groupe gérées en capitalisation collective, la partie du fonds de financement constitué pour faire face aux engagements de pension qui dépasse
montant nécessaire pour couvrir
s exigences en matière de financement minimum définies dans l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. § 4.
s dispositions du § 1er ne s'appliquent pas si
patrimoine libre au 1er janvier 1996 n'a pas été constitué pour faire face aux engagements de pension de retraite des travailleurs pour
squels existe une dispense de financement à cette date. Sous-section 2. - Régimes de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi Art. 9.§ 1er. Pour
s régimes de pension de type contributions définies et
s régimes de pension visés à l'article 21 de la loi,
montant des réserves acquises est au minimum égal au montant qui résulte de l'application respectivement des articles 18 et 21 de la loi. § 2. Pour
s régimes de pension visés au § 1er qui font l'objet d'un contrat d'assurance de groupe,
montant des réserves acquises est égal au montant des réserves acquises visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003, si ce montant est supérieur au montant résultant du § 1er. Section 2. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui sont affiliés après
1er janvier 1996 Art. 10.La présente section vise
s affiliés autres que ceux visés à l'article 5. Art. 11.§ 1er. Pour
s affiliés dont
s droits sont relatifs à un régime de pension géré dans un fonds de sécurité d'existence à la date à laquelle
de la loi est applicable au régime,
s dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux années de service prestées avant la date susmentionnée. § 2.
s dispositions de la présente section ne sont pas d'application aux engagements individuels octroyés avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Sous-section 1re - Engagements de pension visés à l'article 19 de la loi Art. 12.Pour
s engagements de pension de type prestations définies, à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la loi,
montant des réserves acquises est au minimum égal au plus grand des deux montants suivants : 1°
montant visé à l'article 6, 1°.2°
montant des réserves acquises minimales qui résulte de l'article 19 de la loi. Sous-section 2. - Engagements de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi Art. 13.Pour
s engagements de pension de type contributions définies et pour
s engagements de pension visés à l'article 21 de la loi,
montant des réserves acquises est au minimum égal au montant qui résulte de l'article
règlement ou la convention de pension doit définir
s règles d'actualisation utilisées pour
calcul du montant mentionné à l'article 12, 2°. § 2. Si l'engagement de pension comprend une pension de survie en cas de décès après la retraite, cette pension de survie est prise en compte dans
calcul des valeurs actuelles mentionnées dans
présent chapitre. § 3. L'échéance utilisée pour
calcul des réserves minimales et
s valeurs actuelles mentionnées dans
présent chapitre est l'âge normal de retraite tel qu'il ressort de l'engagement de pension. Cet âge normal de retraite est
plus petit des âges de retraite stipulés dans l'engagement de pension au-delà duquel
s prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale. CHAPITRE V. - Modification de l'engagement de pension Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales Sous-section 1re. - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite Art. 15.§ 1er. En cas de modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite,
s réserves acquises sont au moins égales à celles qui correspondent à la somme des prestations suivantes : 1° une prestation relative aux années de service antérieures à la modification, déterminée conformément à l'engagement en vigueur avant la modification. Lorsque cet engagement est de type prestations définies, à l'exception des engagements visés à l'article 21 de la loi, la prestation est déterminée sur base du service reconnu à la date de la modification et, pour ce qui est des autres données, sur base de
urs valeurs à la date considérée. Cette prestation comprend
cas échéant la prestation de survie en cas de décès après la retraite, conformément aux conditions stipulées par l'engagement, même s'il n'existait pas d'ayant droit à la date de la modification. 2° une prestation relative aux années de service postérieures à la modification, déterminée conformément à l'engagement en vigueur après la modification comme si l'affilié considéré était entré en service à la date de la modification. § 2.
s réserves acquises visées au § 1er sont calculées conformément au Chapitre IV comme s'il n'existait qu'un seul engagement constitué par la somme des prestations visées au § 1er et comme si cet engagement avait été en vigueur à la date de l'affiliation des travailleurs concernés. L'âge normal de retraite à prendre en compte est, pour
s prestations définies au § 1er, 1° en 2°, celui qui ressort, conformément à l'article 14, § 3, de l'engagement en vigueur respectivement avant ou après la modification. Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation Art. 16.En cas de modification des règles d'actualisation définies conformément à l'article 14, § 1er,
montant des réserves acquises minimales obtenues en application de l'article 6, 2° ou 12, 2°, afférent aux années de service antérieures à la modification, se calcule au moyen des règles d'actualisation existant avant la modification, en tenant compte du service reconnu à la date de la modification et pour ce qui est des autres données, sur base de
ur valeur à la date considérée, conformément à l'engagement de pension. Si l'engagement de pension stipule des prestations de survie en cas de décès après la retraite,
s données relatives à l'ayant droit éventuel sont celles qui existent, conformément à l'engagement de pension, à la date considérée. En aucun cas,
montant précité ne peut être inférieur à celui obtenu en application des règles d'actualisation en vigueur dans la législation de contrôle, pour
calcul de la réserve minimale, à la date considérée. Section 2. - Calcul des prestations acquises minimales Sous-section 1re. - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite Art. 17.§ 1er. En cas de modification d'un engagement de pension en application de l'article 15,
s prestations acquises minimales sont
s suivantes : - pour
s travailleurs qui sont sortis après la modification, mais qui ont laissé
urs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3° a) de la loi,
s plus avantageuses des prestations afférentes aux réserves et valeurs actuelles prises en compte pour
calcul des réserves acquises. - pour
s travailleurs qui terminent
ur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension,
s prestations mentionnées à l'article 15, § 1er. Au moment de la retraite,
s parties de ces prestations afférentes aux années de service respectivement antérieures et postérieures à la modification sont liquidées conformément aux engagements en vigueur respectivement avant et après la modification. Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation Art. 18.En cas de modification des règles d'actualisation définies conformément à l'article 14, § 1er,
s prestations acquises minimales sont
s suivantes : - pour
s travailleurs qui sont sortis après la modification, mais qui ont laissé
urs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi,
s plus avantageuses des prestations afférentes aux réserves et valeurs actuelles prises en compte pour
calcul des réserves acquises. Ces prestations sont liquidées à la retraite conformément à l'engagement de pension. - pour
s travailleurs qui terminent
ur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension,
s prestations qui sont définies dans l'engagement de pension. CHAPITRE VI. - Conversion du capital en rente Art. 19.§ 1er. Lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 28, § 1er de la loi,
s règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur base des dernières études démographiques effectuées par l'Institut National de Statistiques et
Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'anti-sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente, et d'un taux technique égal au taux maximum de référence pour
s opérations d'assurance à long terme fixé par
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, diminué de 0,5 %. Sur avis de la Commission des Pensions complémentaires,
s tables de mortalité visées au premier alinéa sont modifiées par la CBFA, compte tenu des dernières études démographiques visées au premier alinéa. § 2. Au terme de chaque exercice pour
quel
solde du compte de résultat technico-financier est positif,
rentier bénéficiera d'une participation bénéficiaire obtenue en répartissant entre
s rentiers concernés, au moins 60 % de ce solde. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs en début et en fin d'exercice.
compte de résultat technico-financier est établi, pour
groupe de rentiers concernés, selon
s règles déterminées par la CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont
s rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 28, § 1er de la loi. La participation bénéficiaire fait l'objet d'une augmentation du capital constitutif de la rente. § 3. Si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut, avec l'accord de l'organisateur, transférer
capital visé au § 1er à un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Art. 20.L'adaptation formelle des règlements de pension, conventions de pension et autres documents doit être terminée au plus tard
1er janvier 2007.
s organisateurs doivent informer
s travailleurs, avant
1er juillet 2004, des conséquences qu'implique la loi sur
urs droits. Cette information se fait sous forme d'une note écrite remise à chaque travailleur et dont
contenu ne doit pas être personnalisé. Art. 21.Aussi longtemps que
s règles d'actualisation ne sont pas fixées dans
règlement de pension ou la convention de pension,
s règles à utiliser sont celles mentionnées dans
s arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour
calcul des réserves minimales en capitalisation collective. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 22.L'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2000, est abrogé. Art. 23.§ 1er.
s articles de la loi, à l'exception de ceux qui, en vertu de l'article 114 de la loi, sont entrés en vigueur
15 mai 2003 et de ceux visés aux §§ 2 et 3, entrent en vigueur
1er janvier 2004. § 2.
s articles 2 à 4, 5, §§1 et 2, 7, 13 à 15, 16, § 1er, 29, 30, 39, 49, 52 à 54, 56, 108 et 109 de la loi entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
s articles 6, 27, 57, § 1er et 61, § 1er entrent en vigueur au terme du délai prévu aux articles 57, § 2 et 61, § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, § 3, 3° de la loi entre en vigueur, pour
s engagements de pension en cours,
1er janvier
s impôts sur
s revenus : 1° à partir de l'exercice d'imposition 2004 : l'article 90;2° à partir du 1er janvier 2004 :
s articles 73, 84 et 92 à 97;3° aux cotisations et primes autres que celles visées au 4°, payées à partir du 1er janvier 2004,
s articles : - 76 et 79; - 80 en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21°, dans
Code des impôts sur
s revenus 1992; - 81 à 83, 87 à 89 et 91; 4° aux cotisations et primes payées en exécution d' engagements individuels conclus à partir du 1er janvier 2004,
s articles : - 76 et 79; - 80, en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21° et 22°, dans
Code des impôts sur
s revenus 1992; - 81; - 88 pour la mesure où la disposition modifiée par cet article se réfère à l'article 53, 21° et 22°, du Code des impôts sur
s revenus 1992; - 89 et 91, dans la mesure où
s dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 22°, du Code des impôts sur
s revenus 1992; 5° aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 1er janvier 2004,
s articles : - 72, 74, 75, 1°, 77, 78; - 80, en ce qui concerne l'ajout de l'article 53, 23°, dans
Code des impôts sur
revenu 1992; - 85 et 86; - 88, 89 et 91, dans la mesure où
s dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 23°, du Code des impôts sur
s revenus 1992; 6° aux prestations ou capitaux payés : - en exécution d'engagements conclus à partir du 1er janvier 2004, l'article 76, 1°, en ce qui concerne l'insertion de l'article 38, § 1, alinéa 1er, 20° dans
Code des impôts sur
s revenus 1992, 2° et 3°; - en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire, l'article 86, 6°; 7° à partir de l'exercice d'imposition 2005 : l'article 75, 2°; B. en qui concerne
s taxes assimilées au timbre : 1° aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004,
s articles 98 à 104;2° à partir du 1er janvier 2004,
s articles 105 à 107 et 113. Art. 24.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 2004, à l'exception des articles 23, 24 et 25, qui entrent en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 25.Notre Ministre qui a
s pensions dans ses attributions, notre ministre qui a
s affaires économiques dans ses attributions et notre ministre qui
s finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
14 novembre 2003. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN
Ministre des Finances, D. REYNDERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.