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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soi

Obsah (4)§ 5§ 5b§ 8§ 9

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT

14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er modifié par

s lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003 et à l'article 35, § 2, modifié par

s lois du 20 décembre 1995 et 10 août 1991 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de son annexe, modifié par

s arrêtés royaux du 3 septembre 2000, 12 septembre 2001, 18 juillet 2002 et 11 juin 2003; Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, faite

21 novembre 2003; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné

21 novembre 2003; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné

26 novembre 2003; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné

1er décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

11 décembre 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné

28 janvier 2004; Vu l'avis n° 36.646/1 du Conseil d'Etat donné

26 février 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par

s arrêtés royaux du 3 septembre 2000, 12 septembre 2001, 18 juillet 2002 et 11 juin 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au point l.B. du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°,

libellé "Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, en plusieurs sites d'injection" des prestations 423091, 423290, 423393 et 423474 est remplacé par

libellé "Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites d'injection"; 2° Au § 4, 3°,

s mots « à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852 » sont insérés entre

s mots "visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° » et

s mots « soit une ou plusieurs prestations techniques spécifiques de soins infirmiers";3°

§ 5

, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2°

s honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° remboursent d'une façon forfaitaire

s prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins : a)

s prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;b)

s prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852;c) tous

s actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que

s modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles

s praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°.

s honoraires forfaitaires pour

s patients diabétiques visés à la rubrique VI du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec

s honoraires forfaitaires pour des patients lourdement dépendants visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°. » ; 4°

§ 5b

is, 3° est remplacé par la disposition suivante : "3°

s honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° remboursent d'une façon forfaitaire

s prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins : a)

s prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;b)

s prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852;c) tous

s actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que

s modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles

s praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°;d)

s honoraires forfaitaires pour

s prestations aux patients diabétiques, à l'exception des prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°.

s honoraires supplémentaires pour

s patients palliatifs visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec

s prestations de la rubrique I et III du § 1er et avec

s prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°. »; 5°

§ 8

, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2°

s prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état du pansement par

praticien de l'art infirmier, à l'exclusion de toute autre exécution de soins pendant la même journée.Au total, ces prestations peuvent être attestées dans

chef d'un même bénéficiaire au maximum quinze fois par mois civil.

remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous

s numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424535, 424675 ou 424830. »; 6°

§ 8

, 7°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «

s prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s). Ces prestations couvrent toutes

s composantes de la prestation de base, énumérées au § 4, 1° et 2°. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par mois civil et au maximum trois fois par année civile par bénéficiaire. » ; 7°

§ 9

, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : "

s prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec toutes

s prestations du § 1er.»; 8° Au § 9, dernier alinéa,

s numéros '423076', '423091', '423275', '423290', '423371', '423393', '423452' et '423474' sont supprimés. Art. 2.

présent arrêté entre en vigueur

premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

25 avril 2004. ALBERT Par

Roi :

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.