30 NOVEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 5 août 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 1, § 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 29 avril 1999 et 2, I, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 7 août 1995 et 29 avril 1999; Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 22 octobre 2002; Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux en date du 22 octobre 2002; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 mai 2003; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 21 mai 2003; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 26 mai 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2003; Vu l'avis 36.003/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 29 avril 1999, au 5ème alinéa, les mots « ou en neuropsychiatrie » sont supprimés. Art. 2.A l'article 2, I de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 7 août 1995 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le libellé de la prestation 109513, les mots « ou en neuropsychiatrie" sont supprimés.2° dans le libellé de la prestation 109631, les mots « ou en neuropsychiatrie" sont supprimés.3° dans l'intitulé qui précède la prestation 109535, les mots « ou en neuropsychiatrie" sont supprimés.4° dans le libellé de la prestation 109653, les mots « ou en neuropsychiatrie" sont supprimés.5° dans le libellé de la prestation 109572, les mots « ou en neuropsychiatrie" sont supprimés.6° les dispositions de l'alinéa a) sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les honoraires pour les traitements psychothérapeutiques ne sont pas cumulables avec les honoraires pour les prestations techniques effectuées le même jour par le même psychiatre ou un autre.» 7° les dispositions de l'alinéa b) sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les honoraires pour les traitements psychothérapeutiques ne sont pas cumulables entre eux, ni avec les honoraires de la consultation effectuée le même jour par le même psychiatre ou un autre.» 8° à l'alinéa d), les mots « ou en neuropschychiatrie » sont supprimés.9° l'alinéa e) est abrogé. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 novembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.