19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 2001; Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/2001 de la Commission du 19 décembre 2001; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001; Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001; Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements; Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2075/2000 de la Commission du 29 septembre 2000; Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 327/2002 de la Commission du 21 février 2002; Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/2002 de la Commission du 25 février 2002; Vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres; Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le18 décembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 et des règlements (CE) n° 1254/1999, n° 2316/1999 et n° 2461/1999 et du nouveau règlement (CE) n° 2419/2001; Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002; Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002; Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences; Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture; Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.Unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, dont les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles. »; 2° il est inséré un point 6bis rédigé comme suit : « 6bis.Superficie fourragère : les prairies, les autres fourrages et toute superficie de culture arable qui ne fait pas l'objet d'une demande d'aide à la surface mais qui est utilisée pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CE) n° 1254/1999. Dans ce cadre, la superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux durant une période minimale de sept mois commençant au 1er janvier de l'année de déclaration. »; 3° sont insérés les points 7bis et 7ter rédigés comme suit : « 7bis.Demande d'aide à la surface : toute demande de paiement d'une aide au titre des régimes d'aides visés, pour le secteur de la production végétale, à l'article 1er, § 1er, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.