3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux centrales à béton Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8; Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.301/4 donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ire. - Définitions et champ d'application Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux centrales à béton, lorsque la puissance totale installée des moteurs électriques est supérieure à 20 kW visés par la rubrique 26.63.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Art. 2.Les chapitres II et III des présentes conditions sectorielles ne s'appliquent pas aux centrales à béton temporaires. Les prescriptions relatives à l'implantation et l'exploitation de ces centrales à béton sont définies dans les conditions particulières. Art. 3.La valorisation de déchets inertes dans une centrale à béton fait l'objet de conditions particulières. Art. 4.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par : 1° centrale à béton : installation destiné à la fabrication du béton prêt à l'emploi qui comprend au minimum les installations de stockage et de dosage des divers constituants;2° filler : matière pulvérulente dont la majeure partie des éléments ont une granulométrie inférieure à 0,125 mm;3° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Implantation et construction Art. 5.Les entrées et sorties du site sont pourvues de portes interdisant l'accès pendant la fermeture du dépôt. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué. Art. 6.Les conditions particulières fixent les dispositifs relatifs à l'anti-intrusion à implanter autour du site. Art. 7.Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles éventuelles sont prescrites dans le permis d'environnement. Elles peuvent consister notamment dans le placement d'écrans dont la nature, la hauteur et la position sont adaptées aux circonstances locales. Art. 8.Les chemins de circulation des véhicules à l'intérieur du site d'exploitation d'une centrale à béton sont construits et entretenus de manière telle qu'ils ne favorisent pas la dispersion de poussières et ne provoquent pas de salissures sur les voies publiques. Art. 9.Toutes les aires étanches, bétonnées ou asphaltées, internes à l'exploitation, sont aménagées pour recueillir les eaux de pluie et les eaux de nettoyage des véhicules. CHAPITRE III. - Exploitation Art. 10.Des mesures telles que le lavage des roues des véhicules, l'arrosage des voiries internes et le brossage des voiries empruntées par le charroi sont prises par l'exploitant de manière à maintenir la propreté des voies publiques. Art. 11.Les conditions particulières fixent les conditions d'acceptation des matières premières et l'évacuation des produits finis et des déchets. Art. 12.Les mesures sont prises pour éviter l'entraînement des matières premières par le ruissellement des eaux. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies Art. 13.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. Art. 14.Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement. Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie. CHAPITRE V. - Eau Section 1re. - Généralités Art. 15.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre. Section 2. - Conditions de déversement des eaux usées domestiques en eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales Art. 16.Les conditions de déversement d'eaux usées domestiques sont les suivantes, pour des déversements supérieurs à 20 EH (équivalent-habitant) avant épuration : Pour la consultation du tableau, voir image En outre : 1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;2° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune.Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard; 3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées. Section 3. - Conditions de déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales Art. 17.Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image En outre : 1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;2° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune.Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard; 3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées. Section 4. - Conditions de déversement à l'égout public et dans les collecteurs d'eaux usées Art. 18.Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image En outre : 1° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;2° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.