.Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et aux agents visés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires d'un grade, appartenant au rang énoncé en regard dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
.Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et visés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires du grade énoncé dans la colonne de droite et ont été intégrés dans l'échelle de traitements mentionnée dans ladite colonne : Pour la consultation du tableau,
Tous les agents du niveau D transférés sont réputés avoir suivi la formation visée à l'article 216 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Art. 5.Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et non visés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux agents visés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires d'un grade appartenant au rang énoncé en regard dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,
.Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable. Art. 7.Sont dispensés de la formation préparatoire à la promotion au grade de gradué principal, les gradués transférés lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang
.Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, le traitement de l'agent contractuel dont le traitement était fixé, au jour de son transfert, dans l'échelle de traitements fédérale DT1 est fixé dans l'échelle de traitements régionale E
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.