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Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés des ministères ou services publics fédéraux et des établissements sc

Obsah (4)Art. 3Art. 4Art. 6Art. 9

15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés des ministères ou services publics fédéraux et des établissements scientifiques fédéraux aux services d

Art. 3

.Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et aux agents visés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires d'un grade, appartenant au rang énoncé en regard dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

Art. 4

.Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et visés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires du grade énoncé dans la colonne de droite et ont été intégrés dans l'échelle de traitements mentionnée dans ladite colonne : Pour la consultation du tableau,

Tous les agents du niveau D transférés sont réputés avoir suivi la formation visée à l'article 216 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Art. 5.Le présent article est applicable aux agents visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et non visés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux agents visés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents qui, au jour de leur transfert, sont titulaires d'un grade appartenant au rang énoncé en regard dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable. Art. 7.Sont dispensés de la formation préparatoire à la promotion au grade de gradué principal, les gradués transférés lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang

  1. Sont dispensés de l'examen de promotion pour la promotion par avancement de grade au grade de rang C1, les assistants principaux et les assistants transférés lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang
  2. Art. 8.L'ancienneté scientifique prise dans son intégralité est assimilée à l'ancienneté de service ainsi qu'à l'ancienneté de niveau dans le niveau
  3. L'ancienneté scientifique acquise par mandat ou par nomination définitive dans les degrés et rangs qui suivent est assimilée à l'ancienneté de rang acquise dans les rangs qui figurent en regard : Pour la consultation du tableau,

Art. 9

.Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, le traitement de l'agent contractuel dont le traitement était fixé, au jour de son transfert, dans l'échelle de traitements fédérale DT1 est fixé dans l'échelle de traitements régionale E

  1. Art. 10.Un agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitement pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même rang conserve après son transfert le bénéfice de cette mesure pécuniaire. Art. 11.Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet. Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 15 mai
  2. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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