de branche entre COBELPA, représentant l'industrie papetière wallonne et la Région wallonne représentée par son Gouvernement relatif à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) et à l'amélioration de l'efficience énergétique Pour la consultation du tableau, voir image Convention conclue Entre d'une part, la Région wallonne, représentée par le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'Energie Et d'autre part, a) COBELPA, signataire d'une déclaration d'intention en date du 26 juillet 2000, représentée par et représentant les entreprises contractantes dont la liste figure à l'annexe 1. Chacune des entreprises reprise dans cette liste a préalablement donné un mandat écrit à COBELPA pour l'engager dans le cadre du présent
. Préambule Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faits à Kyoto le 11 décembre 1997. Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales; Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 juillet 2001 relatif à l'adoption du Plan d'action de la Région wallonne en matière de changements climatiques; Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2002 chargeant le Ministre de l'Energie et le Ministre de l'Environnement de préparer la conclusion d'
s de branche avec l'industrie relatifs à l'amélioration de l'efficience énergétique et à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES); Du cadre politique et économique de l'
de branche Considérant que dans le cadre des conventions internationales, et notamment de la Convention-Cadre sur le Changement Climatique de Rio (juin 92) et du Protocole de Kyoto (décembre 97), la Belgique s'est engagée à réduire ses émissions de six gaz à effet de serre de 7,5 % entre 1990 et 2008-2012; que parmi ces gaz à effet de serre, le CO2 est responsable de plus de 85 % des émissions wallonnes (exprimées en équivalent CO2); que ce CO2 est très largement issu de procédés de combustion à des fins énergétique; que l'industrie est globalement responsable de plus de 50 % des émissions de CO2, et de 45 % de la consommation énergétique finale en Wallonie en 2000; Considérant qu'en parallèle, un axe important de la politique énergétique des pays industrialisés consiste à diminuer leur dépendance par rapport aux pays fournisseurs d'énergie; Considérant qu'en outre, le caractère limité des ressources fossiles demande que leur usage soit géré de la manière la plus parcimonieuse possible, notamment à des fins énergétiques, afin de préserver le potentiel de choix des générations futures quant à leur approvisionnement en matières premières énergétiques; Considérant, enfin, qu'une saine maîtrise des consommations de ressources primaires évitant le gaspillage a toujours été source de compétitivité entre les entreprises; Considérant, par conséquent, qu'il convient donc, tant pour des questions de préservation de la qualité de notre environnement, que pour des questions politico-économiques ou pour une question de saine gestion des ressources fossiles de réduire notre consommation d'énergie et de diversifier nos sources d'énergie au niveau national; Considérant, toutefois, que l'activité économique a besoin d'un espace de croissance pour pouvoir se développer; que l'objectif d'un
de branche ne consiste dès lors pas à obtenir une réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques en termes absolus mais bien à réduire les émissions spécifiques de GES et la consommation d'énergie spécifique en améliorant l'efficience énergétique ou en recourant à d'autres mesures telles que la substitution de combustible, le recours aux énergies renouvelables, l'utilisation accrue de combustibles de substitution dérivés de déchets et de biomasse ou de matières secondaires, dans le strict respect des normes environnementales; Considérant qu'il convient de soutenir un recours accru à l'utilisation du gaz naturel, tout en maintenant une diversification suffisante des sources d'approvisionnement énergétique; Considérant que l'ordre de grandeur de l'objectif attendu par la Région wallonne au niveau de l'ensemble des secteurs industriels consiste en : - une amélioration de l'efficience énergétique de l'ordre de 11 à 13 % entre 2000 et 2010; - une diminution des émissions spécifiques de CO2 de l'ordre de 9 à 11 % entre 2000 et 2010. De l'
de branche comme outil pour atteindre les objectifs de Kyoto Considérant qu'un
de branche est une convention passée entre la Région wallonne et une fédération, représentant des membres appartenant à un secteur industriel homogène, en vue d'atteindre dans ce secteur, des objectifs à long terme en matière de réduction des émissions spécifiques des gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique; qu'une telle convention vise à spécifier l'objectif final à atteindre tout en permettant aux parties contractantes de choisir les moyens pour le mettre en oeuvre; Considérant tout l'intérêt que présente un
visant l'amélioration de l'efficience énergétique et la diminution des émissions spécifiques de GES des parties contractantes dans la mesure où il permet, d'une part, de répondre aux préoccupations environnementales liées au renforcement de l'effet de serre tout en préservant la compétitivité des entreprises, et, d'autre part, d'oeuvrer dans le sens d'une gestion proactive de la dépendance énergétique de la Région wallonne; Considérant qu'un
de branche est un outil parmi d'autres; qu'à ce titre, s'il s'avère que l'objectif de réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et d'amélioration de l'efficience énergétique n'était pas atteint par les parties contractantes, l'
de branche ne peut empêcher la mise en oeuvre d'outils supplémentaires; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre des actions concrètes de réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et d'amélioration de l'efficience énergétique au sein des entreprises responsables de la plus grande part, dans un secteur donné, des émissions de CO2 et de la consommation énergétique; considérant que cette situation est rencontrée par l'engagement des parties contractantes; Considérant la décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie du 6 mars 2002 actant le principe, dans le cadre de l'adoption du Plan National Climat, d'une exonération des entreprises engagées dans un
de branche d'une éventuelle taxe énergie/CO2 (cfr pp 93-94), le Gouvernement wallon ayant approuvé le Plan National Climat dans sa décision du 13 juin 2002; Considérant que les entreprises ne prenant pas part à l'
ou qui s'en dégageraient seront soumises à une application de conditions d'autorisation au niveau de leur efficacité énergétique et/ou de leurs émissions de gaz à effet de serre, en vertu de la législation relative au permis d'environnement, et notamment au travers des conditions sectorielles et particulières; Considérant les notes techniques d'orientation nos 1 (01/08/2001), 2 (01/08/2001), 3 (01/08/2001), 4 (01/08/2001), 5 (04/04/2002), 6 (11/06/2002), 7 (18/02/03), la note d'orientation concernant les liens entre le marché européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre et les
s de branche en Région wallonne (28/03/03), ainsi que le manuel de la Région wallonne relatif à l'Aide à la mise en place d'une comptabilité analytique des fluides et énergies (CAFE, avril 2001), Il est convenu ce qui suit : Définitions Article 1er.Gaz à effet de serre (GES) : de manière générale, constituants gazeux de l'atmosphère qui absorbent et ré-émettent le rayonnement infrarouge et qui sont repris à l'Annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention sur les changements climatiques. Dans le cadre du présent
, seul le CO2 est visé.
de branche, ci-après « l'
» : convention environnementale conclue entre la Région wallonne et une fédération représentative d'un secteur, visant l'amélioration de l'efficience énergétique et de réduction des émissions spécifiques de GES. Secteur : sous-ensemble de l'activité industrielle, caractérisé par des processus de production et/ou des produits de nature similaire. Fédération : organisme représentant un secteur industriel donné et qui a reçu mandat d'entreprises actives dans ce secteur pour conclure en leur nom l'
. Entreprise contractante : entreprise qui a mandaté la fédération pour conclure l'
en son nom. Cette entreprise peut avoir un ou plusieurs sièges d'exploitation en région wallonne. Parties contractantes : la Région wallonne, d'une part et la fédération signataire représentant les entreprises contractantes et les entreprises contractantes, d'autre part. Administration : la Division Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie (D.G.T.R.E.) et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (D.G.R.N.E.). Plan d'action individuel : un plan d'action, confidentiel, rédigé au niveau de l'entreprise contractante et spécifiant les objectifs poursuivis, les mesures pressenties pour atteindre ces objectifs ainsi qu'un calendrier indicatif de mise en oeuvre de ces moyens. Le plan d'action individuel se base explicitement sur les conclusions des analyses du potentiel d'amélioration de l'efficience énergétique et de diminution des émissions spécifiques de GES qui ont été effectuées sous la responsabilité de l'entreprise contractante. Plan d'action sectoriel : un plan d'action rédigé au niveau de la fédération, et spécifiant les objectifs poursuivis, les types de mesures pressenties pour atteindre ces objectifs, ainsi qu'un calendrier indicatif de mise en oeuvre de ces moyens. Le plan d'action sectoriel est établi explicitement à partir de la consolidation des plans d'action individuels et peut comprendre des mesures de nature collectives, qui sont effectuées sous la responsabilité de la fédération. Consommation spécifique d'énergie : la quantité d'énergie primaire consommée par unité de produit. Cette quantité d'énergie comprend tous les entrants énergétiques aux frontières d'un site d'exploitation donné. Lorsque ces entrants sont issus d'un processus de conversion énergétique, c'est la quantité d'énergie utilisée à la production de ces entrants, hors frontières du site d'exploitation, qui est généralement considérée. Emission spécifique de GES : la quantité de GES émise par unité de produit, en adoptant une logique de calcul identique à celle suivie pour la détermination de la consommation d'énergie spécifique, et sur base des hypothèses adoptées officiellement à l'échelle internationale dans le cadre du Protocole de Kyoto. Objectifs du secteur industriel contractant Art. 2.Afin de déterminer les objectifs du présent
, chaque entreprise a réalisé un audit visant l'analyse détaillée de ses potentiels d'amélioration, de la faisabilité de ces améliorations et de leur rentabilité. Chaque entreprise contractante a élaboré ensuite un plan d'action individuel, basé sur les conclusions de cet audit relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et à la réduction des émissions spécifiques de GES de cette entreprise. Les plans d'action individuels sont aussi précis que possible (forte désagrégation des consommations), et sont accompagnés d'une note explicative claire quant aux hypothèses comptables considérées, de manière à permettre leur actualisation sur une base annuelle par l'entreprise elle-même. De plus, l'entreprise a rédigé un rapport succinct permettant de percevoir le résultat global des audits énergétiques menés, sans dévoiler des informations à caractère stratégique pour l'entreprise. Les plans d'action individuels sont couverts par le secret commercial et industriel, et ne sont donc pas du domaine public. La compilation des plans d'action individuels, avalisés par la direction de chaque entreprise, a permis à la fédération d'élaborer un plan d'action sectoriel (annexe 5). Ce plan d'action sectoriel se fixe des objectifs, et mentionne des moyens et un calendrier indicatifs de réalisation ainsi que les types de mesures à caractère collectif relatives notamment au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre. Le plan d'action sectoriel prend en considération le scénario de référence du secteur tel que repris en annexe 7, basé notamment sur les niveaux de production actuels et raisonnablement prévisibles. Dans le cadre de la répartition de l'effort entre entreprises, la définition des objectifs prend notamment en considération l'intensité des moyens qu'il est possible de mettre en oeuvre de la manière suivante : à titre indicatif, tous les projets dont le temps de retour (payback simple) est inférieur ou égal à quatre ans ou dont la valeur nette actualisée hors subsides et taxes est positive pour un taux d'actualisation de 20 % ont été considérés. Ces valeurs sont calculées sur base de prix énergétiques correspondant à la moyenne des valeurs extrêmes observées sur la période 1998-2001, sauf dispositions particulières dûment justifiées. Au sein d'un secteur, le niveau d'effort auquel s'engage confidentiellement chaque entreprise au sein du secteur peut varier d'une entreprise à l'autre. Ces considérations indicatives sur les moyens à mettre en oeuvre permettent également de déterminer la contribution à l'effort global du secteur que devrait se fixer une entreprise joignant les parties contractantes après la conclusion du présent
. Les audits de chacune des entreprises et le plan d'action sectoriel ont été examinés par l'Administration, sous le sceau de la plus stricte confidentialité.. En conséquence, les entreprises contractantes du secteur de l'industrie papetière wallonne, et la fédération signataire se fixent comme objectif global : - une amélioration de l'efficience énergétique globale sectorielle de 33 %, calculée au moyen de l'indice IEE défini en annexe, et - une réduction de des émissions spécifiques de GES, prises globalement au niveau du secteur, de 35 %, calculé au moyen de l'indice IGES défini en annexe, sur une période de douze ans à partir de l'année 2000. Un objectif indicatif, à atteindre à mi-parcours, en 2007, est fixé à 26 % d'amélioration de l'indice IEE et 27 % d'amélioration de l'indice IGES. Ces objectifs sont repris dans le plan d'action sectoriel repris en annexe 5, qui mentionne, à titre indicatif, les moyens qui seront mis en oeuvre et leur calendrier d'exécution. La mention indicative de ces moyens peut permettre, le cas échéant, de juger de la bonne foi des parties contractantes dans la poursuite des objectifs, au cas où le calcul des indices IEE et IGES devait être entâché de trop d'imprécision suite à la nature d'hypothèses de calcul à faire, empêchant par ce biais toute appréciation mathématique quant à l'atteinte ou non des objectifs. Etat des lieux et perspectives du secteur papetier wallon Art. 3.L'industrie papetière wallonne compte sept producteurs de pâte, papiers et cartons. Ces sept entreprises employaient en 2.000 plus de 2.500 personnes
de branche constitue l'instrument de politique climatique le plus adéquat pour préserver ces enjeux : il doit préserver la compétitivité du secteur, tout en permettant le maintien de l'activité économique et de l'emploi ainsi que leur croissance, et ce en contre-partie d'un effort substantiel d'amélioration des performances énergétiques du secteur, qui se traduiront directement par des réductions des émissions spécifiques de gaz à effet de serre. Basé sur une matière première renouvelable gérée durablement à savoir le bois, recyclant chaque année toujours plus de vieux papiers, réduisant constamment son empreinte sur l'environnement en matière d'eau, de déchets et d'émissions atmosphériques, auto-producteur important d'énergie renouvelable, assurant une prolongation du stockage du carbone dans ses produits, le secteur papetier wallon affiche sa volonté de participer au développement durable de la société, en répondant avec une efficience en constante augmentation aux besoins en papier de celle-ci. Engagements de la Région wallonne Art. 4.Dans le cadre de la mise en application du Protocole de Kyoto, la Région wallonne s'engage à prendre un ensemble de mesures, différenciées par type d'acteur économique (résidentiel, tertiaire, transport, industrie), permettant d'aboutir au respect de ses engagements. Ces mesures concrètes seront précisées dans le cadre des plans opérationnels du Plan Air suivant les grandes orientations reprises dans le futur Plan Air et le futur Plan pour la Maîtrise durable de l'énergie, et se doivent de répartir l'effort de réduction entre les différents acteurs économiques. En cas de non atteinte des engagements de la Région concernant une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le principe de la prise en charge de mesures complémentaires visant à atteindre les objectifs fixés à un acteur donné, par le type d'acteur ou par un de ses secteurs n'ayant pas atteint ses objectifs, sera appliqué. Pour les secteurs industriels, les objectifs visés sont ceux repris dans les
s de branche. Sans préjudice du droit international, européen et de l'intérêt général, la Région wallonne s'engage à ne pas imposer par voie réglementaire des exigences complémentaires en matière d'efficience énergétique et d'émissions spécifiques de GES concernés par l'
de branche, aux entreprises contractantes. Sous la même condition, elle s'engage à avoir une attention particulière pour la préservation de la compétitivité du secteur. Plus spécifiquement, elle s'engage à défendre le principe d'une exonération de toute taxe Energie/CO2, ou tout au moins de ses effets qui serait mise en vigueur à des fins environnementales ou énergétiques après la conclusion du présent
pour les entreprises contractantes, dans la mesure où les parties contractantes démontrent que les objectifs finaux poursuivis dans l'
seront concrètement atteints à terme. Dans le même esprit, et dans l'éventualité de l'instauration d'une taxe régionale CO2/Energie, la Région wallonne s'engage à exonérer les entreprises contractantes de son effet dans la mesure où celles-ci démontrent que les objectifs finaux poursuivis dans l'
seront concrètement atteints à terme. La Région wallonne s'engage à défendre l'
, aux niveaux fédéral et européen, vis-à-vis de dispositions nouvelles qui y seraient envisagées en veillant, notamment, à la compatibilité de ces dispositions avec la poursuite de l'
conclu en Région wallonne. Si nécessaire, la Région wallonne défendra l'application de mesures transitoires, afin de permettre la bonne exécution des termes de l'
. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la mise en oeuvre, à l'échelle régionale, nationale, européenne ou internationale, d'un marché de permis d'émission, étant donné sa complémentarité avec le présent
pour atteindre les objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre requis par le contexte et les conventions internationales. Cependant, dans le cadre du projet de directive relatif à la mise en oeuvre d'un système d'échange communautaire de quotas d'émission, la Région wallonne s'engage à défendre les entreprises contractantes dans le cadre de la définition du plan d'allocation des quotas, en considérant leur potentiel réel d'effort de réduction et leur perspective de croissance, et non un potentiel théorique basé par exemple sur une technique d'étalonnage (benchmarking). De plus, la Région wallonne soutient le principe d'une allocation gratuite des quotas d'émission pour la première période d'application de la future directive (2005-2007). En ce qui concerne les périodes ultérieures, elle s'attachera à mettre en oeuvre un traitement préférentiel au bénéfice des entreprises contractantes, après consultation des secteurs signataires. La Région wallonne s'engage également à soutenir le développement de systèmes de gestion de l'énergie, notamment en subventionnant la mise en place de comptabilités énergétiques de qualité et la réalisation d'audits de pré-faisabilité d'investissements économisant l'énergie ou permettant de produire de l'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables. La Région wallonne rappelle la priorité qui doit être donnée de manière générale à la valorisation matière par rapport à la valorisation énergétique, notamment dans le cas du bois, et veillera à assurer le respect de ce principe. A cet effet, le gouvernement wallon, veillant à sauvegarder la compétitivité économique de la filière de valorisation matière actuellement en place, encouragera, au travers d'études adéquates, une meilleure connaissance de l'impact de ses politiques sur le marché du bois en wallonie. La Région wallonne veillera attentivement à ce que les demandes d'extension des réseaux gaziers économiquement justifiées conformément à l'article 32, 3°, b , du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz soient reprises au plan d'extension que les gestionnaires de réseau s'engagent à exécuter, tel que visé à l'article 16, § 3, dudit décret, et puissent être réalisées. Dans le cadre de ses actions de communication relative à l'énergie et aux émissions de GES, la Région wallonne s'engage à souligner le rôle positif et pro-actif des parties contractantes. Dans le cadre de nouvelles négociations engageant la Région wallonne au niveau fédéral, européen ou international dans le domaine de l'efficience énergétique et de réduction d'émission de GES, celle-ci s'engage à ne définir aucun objectif concernant les entreprises contractantes sans concertation préalable avec la fédération. Engagements des entreprises contractantes : plan d'action individuel Art. 5.Les entreprises contractantes s'engagent à prendre les mesures appropriées pour apporter leur contribution à l'effort global auquel le secteur s'est engagé, telle que spécifiée dans leur plan d'action individuel. Les entreprises contractantes s'engagent à fournir annuellement à leur fédération les informations nécessaires pour évaluer l'état d'avancement de l'exécution de l'
, suivant le canevas spécifié à l'annexe 3. Ces informations sont fournies par un système de gestion énergétique interne et adapté aux caractéristiques de l'entreprise (taille, complexité, process,...) que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre. Les entreprises sont individuellement responsables des informations qu'elles communiquent à leur fédération ou à l'Administration. Chaque entreprise contractante charge son commissaire de vérifier la matérialité de l'ensemble des valeurs servant à calculer annuellement les indices IEE et IGES. Pour le 1er avril de chaque année, et au plus tôt un an après la signature de l'
, chaque entreprise contractante soumet un rapport à la fédération spécifiant sa situation sur le plan des améliorations visées et des moyens déjà mis et à mettre en oeuvre, et ce comparativement à son plan d'action individuel. Ce rapport comporte un volet spécifique à l'année écoulée, et un volet relatif à l'ensemble de la période écoulée depuis la signature de l'
. Chaque entreprise contractante s'engage à informer de manière appropriée ses organes internes de consultation quant au contenu de l'
et son état d'avancement. Engagements de la fédération : plan d'action sectoriel Art. 6.La fédération s'engage à : - représenter les entreprises contractantes de l'
; - informer et motiver ses membres quant à l'amélioration de l'efficience énergétique et la réduction des émissions spécifiques de GES du secteur; - entreprendre des actions à caractère collectif visant l'amélioration de l'efficience énergétique et la réduction des émissions spécifiques de GES de ses membres; - faire le suivi, informer et motiver les parties contractantes quant à la bonne exécution de l'
; - stimuler des membres non encore contractants à se joindre à l'
; - informer régulièrement les représentants syndicaux du secteur au travers des organes de consultation paritaires sectoriels existants. La fédération s'engage à rédiger annuellement un rapport d'avancement qu'elle présente, pour approbation, au Comité Directeur. Ce rapport est élaboré à partir de la consolidation de l'ensemble des données fournies par ses membres et suit le canevas repris en annexe 3. Cette consolidation demande notamment de récolter et synthétiser les informations relatives : - aux consommations en énergie primaire du secteur et aux émissions de GES; - aux volumes de production associés; - aux projets d'amélioration de l'efficience énergétique et de la réduction des émissions spécifiques de GES. La fédération peut déléguer la récolte et la synthèse de ces informations à une tierce partie, notamment pour assurer une plus grande confidentialité vis-à-vis des données concernant ses membres; elle reste toutefois responsable des hypothèses retenues pour réaliser la consolidation sectorielle. La fédération apporte son appui à l'élaboration et à l'actualisation annuelle des plans pluriannuels d'amélioration réalisés en entreprise. Elle consolide ces informations de manière à pouvoir effectuer le suivi du plan sectoriel et proposer des révisions éventuelles au cours de la durée de l'
. Au plus tard le 1er avril de chaque année et la première fois après une année complète, la fédération présente un rapport au Comité Directeur et commente la position des indices IEE et IGES du secteur par rapport aux objectifs intermédiaires et finals ainsi que la situation concernant la mise en oeuvre des projets concrets d'amélioration (investissements réalisés et projetés). Ce rapport reprend au minimum les éléments spécifiés à l'annexe 3, et ne peut mentionner des données considérées comme confidentielles, ou permettre leur déduction à partir des éléments repris dans ce rapport. Comité Directeur Art. 7.Un organe de pilotage et de suivi de l'avancement de l'
, appelé Comité Directeur, est constitué. Il comprend de manière paritaire des représentants de la Région wallonne (Cabinets et Administration) et des représentants de la fédération. Ces représentants agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont délégués par leur mandant. Le Comité Directeur : - évalue les progrès réalisés sur base du rapport annuel détaillé de la fédération; - se prononce sur des propositions de modifications de calcul des indices IEE et IGES; - émet un avis sur la mise en oeuvre de la politique sectorielle en matière d'efficience énergétique et de réduction des émissions spécifiques de GES; - se prononce sur la nécessité d'adopter des modifications des plans d'action sectoriels, sur proposition d'un de ses membres; - analyse toute nouvelle demande de participation ou de retrait à l'
, et enregistre tout engagement/désengagement d'une entreprise vis-à-vis de l'
; - veille à identifier les causes à l'origine du non-respect des engagements de l'
; - rend des avis sur les modalités d'application de l'article 15. Inexécution des engagements contenus dans l'
; - assure la communication externe; - participe à l'élaboration et à la diffusion du rapport mentionné à l'article 10. Communication aux Gouvernement, au Parlement, au CWEDD, au CESRW et au public. Le fonctionnement du Comité directeur est régi par un règlement d'ordre intérieur (Annexe 6). Dans la mesure du possible, ce Comité délibère par consensus. Dans l'hypothèse où aucun consensus ne se dégage, il est procédé au vote, conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le Comité peut entendre toute partie ou expert qu'il juge nécessaire. En particulier, le Comité Directeur est assisté par un expert technique, désigné par le Gouvernement, sur proposition du Comité directeur. L'expert technique joue un rôle de facilitateur dans la préparation, l'analyse et la mise en forme des informations nécessaires au pilotage de l'
. L'expert technique est le garant des règles de comptabilisation des indices d'amélioration de l'efficience énergétique (IEE) et de réduction des émissions spécifiques de GES (IGES). A la demande du Comité directeur, il peut assister la fédération dans son travail de consolidation des données en vérifiant leur cohérence. Il peut évaluer la pertinence des modifications des règles de comptabilisation qui seraient éventuellement proposées par une fédération ou une entreprise et les soumet au Comité directeur. Vérification et contrôle Art. 8.Conformément au principe d'exécution de bonne foi, les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour atteindre les objectifs prévus par le présent
. En vue de garantir le respect de ces objectifs, les parties contractantes se soumettent aux mesures de vérification. Celles-ci peuvent être faites par une tierce partie travaillant en toute indépendance et désignée par le Gouvernement, sur proposition du Comité directeur. Le Comité directeur ou, la Région wallonne de manière unilatérale, peuvent solliciter ce Vérificateur. Les missions de vérifications confiées peuvent notamment avoir les caractéristiques suivantes : - être effectuées sur site; - servir à trancher des questions litigieuses à caractère technique, que ce soit au niveau des plans d'actions individuels, du plan d'action sectoriel, ou encore au niveau des avis remis par l'expert technique; - servir à s'assurer de la fiabilité et du caractère complet et cohérent des informations fournies par les entreprises et la fédération dans leurs plans d'action individuels ou sectoriel, ou dans les rapports de suivi qui en sont faits. De plus, au minimum trois vérifications indépendantes sont effectuées au cours de la durée de l'
, et, au plus tard, en mai 2005, mai 2008 et à l'issue de l'
, en vue d'établir objectivement dans quelle mesure les objectifs, les règles et décisions prises dans le cadre de l'
sont respectées par toutes les parties. Dans le cadre de ses missions, le Vérificateur a accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires, et est tenu au respect d'une stricte confidentialité formalisées par un
de secret. Les autres exigences auxquelles le Vérificateur doit répondre sont reprises en annexe 2. La mission de vérification confiée doit inclure clairement le champ d'action à investir, donner des indications quant à la méthode à utiliser et les moyens, notamment humains, à y affecter. Evaluation annuelle Art. 9.Sur base des informations transmises par la fédération et, le cas échéant par le Vérificateur, le Comité directeur évalue chaque année l'état de la mise en oeuvre des engagements pris par les parties contractantes. Une évaluation approfondie de l'état d'avancement de l'
est réalisée au plus tard en juin 2005, en juin 2008 et à l'issue de l'
. Cette évaluation tient compte des conclusions du Vérificateur indiqué à l'article 8 Vérification et contrôle. Si une évaluation conclut que la mise en oeuvre des actions ne permet pas la poursuite des objectifs fixés, la fédération soumettra un plan révisé à l'approbation du Comité Directeur. Le cas échéant, il est fait application de l'article 15 - Inexécution des engagements contenus dans l'
. Communication aux Gouvernement, au Parlement, au CWEDD, au CESRW et au public Art. 10.A l'issue de chaque évaluation approfondie, un rapport concernant l'état d'avancement de l'
de branche est élaboré par le Comité directeur. Ce rapport ne contient pas de renseignements individuels sur les entreprises. Il précise les coûts pris en charge par la Région wallonne pour l'ensemble du secteur. Ce rapport est joint au rapport des autres secteurs ayant conclu un
de branche à portée similaire. Le rapport global qui en résulte est public et sert de base au Gouvernement pour informer le Parlement de l'état d'avancement des
s de branche. Copie du rapport global est soumise au CWEDD et au CESRW pour avis. L'administration est chargée de fournir une copie du rapport à tout citoyen qui en fait la demande. Le rapport est publié sur les sites Internets de la D.G.T.R.E. et de la D.G.R.N.E.. Coûts Art. 11.De manière générale, les entreprises contractantes supportent les coûts de mise en oeuvre nécessaires à la réalisation des objectifs visés dans leur plan d'action individuel. La Région wallonne a participé aux coûts de l'analyse du potentiel d'amélioration des entreprises contractantes à hauteur de 329.157 euros, et participe aux coûts afférents à la mise en place du système de gestion et de comptabilité énergétique de qualité. La Région wallonne supporte les coûts liés au fonctionnement administratif du Comité Directeur. Chaque partie prend en charge les coûts du personnel qu'il affecte au fonctionnement du Comité Directeur. La Région wallonne prend en charge une partie des coûts supportés par la fédération dans la gestion du présent
. La Région wallonne prend en charge les coûts de vérification, tel que spécifié à l'article 8 - Vérification et contrôle. Toute demande d'expertise technique non approuvée par le Comité Directeur est à charge de la partie demanderesse. Engagement et désengagement d'une entreprise Art. 12.L'
est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à la fédération signataire après la conclusion de l'
, sauf dérogation prévue dans l'acte dadhésion. Une entreprise membre de la fédération signataire, qui n'est pas encore contractante du présent
, peut proposer sa candidature au Comité Directeur en tant que partie prenante de l'
. Cette candidature est accompagnée des justifications quant à l'effort que cette entreprise s'engage à poursuivre pour contribuer aux objectifs du présent
. Cette candidature est accompagnée d'un nouveau plan d'action sectoriel tenant compte du plan d'action individuel de ce nouveau membre. Les signataires du présent
statuent quant à l'acceptation du nouvel entrant dans un délai de deux mois à dater de la réception officielle du dossier complet de candidature. L'entreprise dont prend fin l'affiliation à la fédération qui a conclu le présent
reste tenue vis-à-vis des parties signataires des obligations qui lui incombent en vertu du présent
et des engagements pris ou à prendre par la fédération en vertu du mandat spécifique que l'entreprise avait donné à sa fédération. Le retrait d'une entreprise contractante au présent
n'est permis qu'après demande motivée auprès du Comité Directeur et requiert l'autorisation des signataires du présent
. L'autorisation donnée informe l'entreprise se retirant des dispositions légales auxquelles elle est soumise par son retrait de l'
, et notamment par l'application de l'article 17. Si nécessaire, les objectifs globaux du secteur peuvent être adaptés notamment pour tenir compte de la participation d'une nouvelle entreprise ou du retrait d'une entreprise contractante, dans le cadre de l'article 13 - Modification de l'
.. Une entreprise qui se dégagerait de l'
sera soumise à des conditions d'autorisation particulières au niveau de son efficacité énergétique et/ou de ses émissions de gaz à effet de serre, en vertu de la législation relative au permis d'environnement, et/ou à une allocation de quotas non privilégiée. Modification de l'
.Le présent
peut être modifié, moyennant l'assentiment de la Région wallonne et de la fédération signataire et le suivi de la procédure spécifiée à l'article 21 - Procédure d'adoption de l'
et de ses amendements, notamment suite à une modification de la structure de production du secteur. En particulier, des amendements peuvent être envisagés à la suite de l'instauration d'un système d'échange de permis d'émission. De plus, l'évaluation approfondie prévue en juin 2008 (cfr art. 9) réévaluera le potentiel d'amélioration du secteur en vue d'aboutir, le cas échéant, à une révision des objectifs. Tout amendement est formalisé dans une annexe, signée par l'ensemble des parties. La procédure spécifiée à l'article 21 ne s'applique pas aux modifications qui aboutissent à devoir adapter les objectifs globaux (exprimés en terme d'amélioration de l'efficience énergétique ou de diminution des émissions spécifiques de gaz à effet de serre) de moins de 10 % de leurs valeurs fixées dans le présent
, par exemple dans les cas d'établissement d'une nouvelle entreprise (nouvel entrant), de modification de l'appareil de production, de faillites, de fusion ou d'acquisition des entreprises contractantes. Résiliation de l'
de branche de commun
.Les parties contractantes peuvent résilier l'
de commun
dans le cas où une ou plusieurs des conditions suivantes sont, notamment, rencontrées : - toute modification de l'environnement économique jugée anormale par l'ensemble des parties, et remettant en cause la faisabilité économique de l'exécution de l'
; - toute circonstance jugée imprévisible par l'ensemble des parties. La résiliation de l'
est, sous peine de nullité, notifiée aux entreprises contractantes par le Comité Directeur, et ce par lettre recommandée. La résiliation est effective à partir du premier jour du mois qui suit la notification. La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur les sites Internets de la D.G.R.N.E et de la D.G.T.R.E qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours. Inexécution des engagements contenus dans l'
.En cas de non respect de la poursuite effective des objectifs du plan sectoriel et, à terme, de la réalisation de ces objectifs, ou des engagements visés aux articles 5 et 6, le Comité Directeur identifiera les causes de cette situation, notamment sur base d'informations transmises par le Vérificateur. Le cas échéant, les difficultés financières temporaires d'entreprises mises en cause seront notamment prises en considération. Le Comité directeur émettra un avertissement et une demande de mise en conformité dans un délai raisonnable, après avoir entendu les parties concernées. Si aucune réponse satisfaisante n'est donnée à la première demande de mise en conformité, après consultation du Comité Directeur, le Gouvernement décidera de l'application de l'article 17 - Assortie d'une nouvelle demande de mise en conformité. Résiliation unilatérale Art. 16.Chacune des parties, que ce soit la Région wallonne ou la fédération et l'ensemble des entreprises contractantes, peut mettre fin au présent
lorsque les manquements sont graves ou en cas de modification de politique énergétique, fiscale, ou environnementale en contradiction avec l'article 4 - Engagements de la Région wallonne, et notamment : - lors de l'entrée en vigueur d'une taxe énergie/CO2 à des fins énergétiques ou environnementales et pour lesquelles les entreprises contractantes ne seraient pas exemptées, totalement ou dans une proportion significative; - lorsque l'application d'un système de permis d'émission aux entreprises contractantes ne correspond pas à l'esprit de l'article 4, notamment en cas d'allocation gratuite de quotas en quantités insuffisantes lors de la première période d'engagement (2005-2007) ou, pour les périodes ultérieures, en cas de système d'allocation induisant une distorsion de concurrence entre les entreprises contractantes et leurs principaux compétiteurs européens; - en cas d'imposition, en contradiction avec l'article 4, de conditions d'exploitation des sites de production relatives à leur efficacité énergétique et/ou de leurs émissions de gaz à effet de serre qui soient plus contraignantes que lors de l'adhésion des signataires au présent
, en vertu de la législation relative au permis d'environnement, et notamment au travers des conditions sectorielles et particulières; - dans la situation où, malgré l'application de l'article 15 - Inexécution des engagements contenus dans l'
, toujours aucune réponse appropriée n'est donnée à la seconde demande de mise en conformité; - en cas de non-respect de la confidentialité concernant les plans d'actions individuels. En cas de résiliation, le Gouvernement wallon supprimera les avantages liés à l'
de branche visés par l'article 4 - Engagements de la Région wallonne. La suppression des avantages s'appliquera prioritairement à la ou aux entreprises ayant fait défaut aux engagements pris dans le cadre du présent
. A défaut de pouvoir identifier cette ou ces entreprises, la suppression pourra s'appliquer au niveau sectoriel. En outre, il pourra être fait application d'une indemnité pour le préjudice subi par la Région par application de l'article 17. Pénalités et indemnités Art. 17.Quantification du manquement Sur proposition du Comité Directeur, le Gouvernement quantifie le non-respect des engagements. Il fixe la période de temps pendant laquelle il considère que la poursuite effective des objectifs du plan sectoriel a été ou sera (cas du retrait) mise en défaut. Cette quantification peut, le cas échéant, être exprimée en terme d'émissions de CO2, sur base de la différence entre les engagements de l'
et l'efficience réelle observée. Fixation du montant Le Gouvernement peut exiger, après consultation du Comité Directeur conformément à l'article 15, une compensation proportionnelle au manquement quantifié et qui ne peut dépasser le double des avantages perçus pendant la période de mise en défaut constatée. Le Gouvernement fixe la forme de la compensation, par exemple le paiement d'une amende ou encore le transfert de quotas d'émissions de CO2. Les compensations versées et la vente des quotas transférés sont affectées à des actions visant l'amélioration de l'efficience énergétique ou le respect des engagements de la Région wallonne au titre du Protocole de Kyoto. Disposition complémentaire Indépendamment des dispositions précédentes au présent article, le Gouvernement peut décider de la publication d'un avis mentionnant les données identifiant le secteur ou l'entreprise concerné, le ou les engagements qui n'ont pas été respectés, la date de la mise en demeure et le délai donné à la fédération ou à l'entreprise concernée pour se mettre en conformité. Le contenu de l'avis ainsi que sa forme sont soumis à l'approbation du Comité Directeur. Renouvellement de l'
.Le présent
pourra être renouvelé, après évaluation approfondie des résultats de l'
, moyennant la mise en oeuvre de la procédure spécifiée à l'article 21 - Procédure d'adoption de l'
et de ses amendements. Confidentialité Art. 19.Les plans et données individuelles des entreprises sont strictement confidentielles. Aucune donnée individuelle ne peut être communiquée à des tiers sans l'autorisation expresse et écrite de l'entreprise concernée. Aux fins de garantir le présent
, ces informations confidentielles, accompagnant le présent
et le plan d'action sectoriel, seront déposées auprès de Mme Caroline Remon, notaire à Jambes. Seules des personnes nominativement mandatées par une décision du Comité Directeur y auront accès. Ce mandat devra spécifier, sous peine de nullité, la durée de cette autorisation. Durée Art. 20.Le présent
expire le 31 décembre 2012. Procédure d'adoption de l'
et de ses amendements Art. 21.Conformément aux articles 5 et 8 du décret du 21 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, les procédures suivantes sont applicables dans les cas d'adoption et de modification du présent
. Dans le cas de l'adoption du présent
: - publication du projet d'
précisant la portée et l'objet dudit projet d'
au Moniteur belge , sur le site Internet de la D.G.R.N.E et de la D.G.T.R.E, et dans deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande; le Gouvernement peut également solliciter les avis d'instances qu'il détermine; - réception des avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis et de la publication au Moniteur belge ; à défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable; - la Région wallonne, la fédération et les entreprises examinent les observations et les avis formulés, et amendent si nécessaire le texte soumis aux avis; - le texte faisant l'objet de l'
est adopté par la signature des parties contractantes; - le texte adopté est publié au Moniteur belge , ainsi que sur les sites Internets de la D.G.R.N.E et de la D.G.T.R.E. Dans le cas de modifications : - publication d'un projet d'amendement précisant la portée et l'objet dudit amendement au Moniteur belge , sur le site internet de la D.G.R.N.E. et de la D.G.T.R.E, et dans deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande; le Gouvernement peut également solliciter les avis d'instances qu'il détermine; - réception des avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis et de la publication au Moniteur belge ; à défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable; - la Région wallonne, la fédération et les entreprises examinent les observations et les avis formulés, et amendent si nécessaire le texte soumis aux avis; - l'amendement adopté fait l'objet d'un avenant au présent
, et est envoyé par pli recommandé à la poste aux parties. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, les parties indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par l'
ainsi modifié. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue; - le texte faisant l'objet de l'
, et ses amendements, est adopté par la signature des parties contractantes; - le texte amendé est publié au Moniteur belge , ainsi que sur les sites internet de la D.G.R.N.E et de la D.G.T.R.E. Effets de l'
à l'égard des tiers Art. 22.La convention environnementale peut être source de droits et d'obligations à l'égard des tiers concernés par son exécution. Entrée en vigueur de l'
et des amendements éventuels Art. 23.L'entrée en vigueur du présent
et de ses amendements éventuels est réputée effective dix jours après leur publication au Moniteur belge . Dispositions complémentaires Art. 24.Le présent
est régi par le droit belge. Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution ressort de la compétence des juridictions de Namur. Namur, le 2 juin 2003. Le Directeur général COBELPA, F. FRANCOIS Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie J. DARAS Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET En 7 exemplaires
. _______ Notes
; - être tenu à un strict devoir de confidentialité, étant entendu qu'il lui est interdit d'utiliser pour ses besoins propres les données auxquelles il aura accès, celles-ci ne lui appartenant pas. Annexe
de branche visant à améliorer l'efficacité énergétique du secteur papetier wallon. La deuxième étape de l'établissement de cet
de branche est l'évaluation, au sein des entreprises du secteur, de leur contribution individuelle à l'objectif sectoriel d'amélioration et la détermination de ce dernier dans un plan sectoriel. A cette fin, des audits énergétiques ont été menés dans les entreprises du secteur entre la fin 2000 et juillet 2002. Le présent plan sectoriel agrège les résultats de ces audits en établissant un objectif sectoriel d'amélioration de l'efficience énergétique. Ce plan clôture cette seconde étape du processus et est destiné à servir de base à l'élaboration l'
de branche lui-même. II. Le secteur papetier wallon : II.1 Principales caractéristiques : L'industrie papetière wallonne compte sept producteurs de pâte, papiers et cartons. Ces sept entreprises employaient en 2 000 plus de 2 500 personnes (2 564) et représentaient un chiffre d'affaire de près d'un milliard d'euros (962.875.140 euros). Les spécificités des productions de ces entreprises ainsi que les volumes de production correspondants sont repris au tableau 1. Tableau 1 : Papeteries wallonnes : type et volume de production
s de branche et a été la base de travail des audits énergétiques (cfr Point III); - 6 PJp d'énergies internes issues de la valorisation énergétique au sein des entreprises de résidus de production constitués à 100 % de biomasse renouvelable. Selon les hypothèses de travail adoptées dans le cadre de l'
de branche (note d'orientation 7), cette énergie non achetée, issue des matières premières, n'est pas comptabilisée en tant qu'énergie primaire dans le calcul de l'indice d'efficience énergétique . Leur utilisation permet cependant de réduire les consommations d'énergies achetées, principalement fossiles. Cette consommation d'énergie primaire totale est logiquement répartie entre les entreprises du secteur en fonction de leur volume respectif de production. On distingue ainsi au sein du secteur (voir graphe 2) : - Une entreprise de taille importante avec une consommation d'énergie de plus de 10 PJp - Quatre entreprises de taille moyenne avec une consommation d'énergie oscillant entre 0.5 et 2 PJp - Trois entreprises de taille moins importante avec une consommation d'énergie d'environ 0.1 PJp Pour la consultation du tableau, voir image On remarque d'une part l'importance des énergies renouvelables . La matière première de base de l'industrie papetière étant le bois, une partie importante des sous-produits du secteur est en effet constituée de biomasse. Cette biomasse est partiellement valorisée énergétiquement pour la production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération). Les sources d'énergies renouvelables représentaient ainsi en 2000 près de la moitié de l'approvisionnement énergétique du secteur (42 %). Le secteur papetier contribuera ainsi à terme de manière substantielle aux objectifs wallons en matière d'électricité verte. On notera également la part importante du fuel lourd dans les approvisionnements énergétiques du secteur, particulièrement en 2000 où les prix élevés du gaz par rapport au fuel lourd ont impliqués un usage accru de ce dernier. Le fuel lourd est par ailleurs principalement utilisé dans les entreprises du secteur n'ayant pas accès au réseau de gaz. On peut également présenter la désagrégation des graphes ci-dessus en la faisant porter exclusivement sur le volume énergétique audité dans le cadre des
s de branche, à savoir les 9 PJp d'énergies achetées (cfr début du point II.2.1) correspondant essentiellement à la définition d'énergie primaire dans le cadre des
s de branche. Ces graphes se présentent alors comme présenté ci-dessous aux graphes 2bis et 3bis . Pour la consultation du tableau, voir image II.2.2 Intensité énergétique : Le secteur papetier est considéré à juste titre comme un secteur intensif en énergie . Les coûts énergétiques y représentent en effet jusqu'à 20 % des coûts de production. Cette caractéristique s'explique essentiellement de par le fait que, outre la force motrice électrique nécessaire pour faire tourner les équipements lourds que sont les machines à papier, une quantité importante de chaleur est nécessaire pour le séchage de la feuille de papier ou de carton. La consommation spécifique sectorielle moyenne d'énergie primaire totale en 2000 était de 17.9 Gjp/Tonne produite (données Cobelpa). Cette moyenne sectorielle recouvre une grande diversité de situations . Les consommations spécifiques des entreprises varient ainsi entre 8 et plus de 20 Gjp/Tonne produite. Ces différences de consommations spécifiques entre entreprises du secteur s'expliquent, entre autres, par les facteurs suivants : - les différences de taux d'utilisation des capacités de production - le type de matière première utilisée (pâte vierge ou vieux papiers) - les types de production (graphique, hygiène, carton,...) - les spécifications des productions (grammage, couchage,...) - l'efficience énergétique des installations Le double besoin en électricité et en chaleur des entreprises du secteur explique par ailleurs un important potentiel sectoriel de développement de la cogénération . Etant donné le contexte peu favorable qui a prévalu au cours des décennies précédentes, une seule installation d'auto-production a pu être mise en place. La cogénération représentait ainsi en 2000 plus de la moitié (54 %) de l'approvisionnement énergétique du secteur. Un potentiel complémentaire de développement de la cogénération subsiste au sein du secteur et pourrait être activé, tout particulièrement dans un contexte plus favorable en la matière. II.3 Efforts du passé Etant donné l'importance de la facture énergétique dans le coût de production des produits papetiers, le secteur papetier a constamment réalisé des investissements importants en vue d'améliorer l'efficience énergétique de ses procédés. Cette amélioration apparaît clairement dans l'évolution de la moyenne sectorielle des consommations spécifiques d'énergie primaire totale. Comme l'illustre le graphe 4 (données COBELPA), celle-ci chute de 15 % entre 1990 et 2000 . La diversité des consommations spécifiques individuelles mentionnée au point précédent apparaît également sur ce graphe. Il faut par ailleurs souligner que les consommations spécifiques d'énergie fossile ont connu une diminution plus accentuée encore : elles ont ainsi chuté de 20 % entre 1990 et 1998 . Pour la consultation du tableau, voir image Afin d'étayer ces données sectorielles, un exercice d'estimation de l'amélioration de l'Indice d'Efficience Energétique (IEE, cfr pt III.1 Méthodologie) pour la période 1990-2000 a été réalisé au sein du secteur. Ces estimations n'ont pas pu être étendues à l'ensemble du secteur étant donné les profondes modifications de process et l'absence de certaines données suffisamment fiables rendant certaines comparaisons hasardeuses. Cette estimation a cependant été possible dans deux entreprises de taille moyenne pour la période 1990-
de branche, comme spécifié au point 2 de la note d'orientation 2 « Audits, plan individuels et plan sectoriels, version du 01.08.01 ». Cette méthode comporte deux parties pour chaque site industriel étudié :
de branche après sa finalisation. Sans cette société, le secteur représente quelque 8.6 PJp d'énergie primaire (selon la définition de l'énergie primaire dans le cadre de l'
de branche). Les audits des cinq premières entreprises de la liste ci-dessus ont été réalisés selon la méthode EPS. Les audits des deux dernières entreprises de la liste ont été réalisés selon une méthode d'audit simplifiée « Energy Potential Scan Light », et ce étant donné leur facture énergétique plus réduite. Cette approche simplifiée, basée sur les même principes que la méthode EPS, est également conforme aux spécifications imposées aux audits selon le point 1 de la note d'orientation 2 « Audits, plan individuels et plan sectoriels, version du 01.08.01 ». Les entreprises concernées ayant fait usage de leur libre choix, ont toutes opté pour les services du bureau de consultant Econotec, spécialiste de cette méthodologie d'audit. La première phase des audits, l'analyse des consommations énergétiques (ECA), s'est déroulée entre la fin 2000 et le début
s de branche.Les Indices d'Efficience Energétique sont donc en place au niveau des entreprises afin d'assurer, le cas échéant, un monitoring adéquat de l'évolution de l'efficience énergétique. Il est par ailleurs important de rappeler ici la nature des listes de projets (ou pistes d'amélioration) issues des audits. Les contributions attendues de la part des entreprises à l'engagement d'amélioration sectoriel portent sur une amélioration donnée de leur Indice d'Efficience Energétique, et non sur une liste de projets. Ces listes de projets ont en effet été établies au niveau des entreprises à titre indicatif avec pour but précis d'estimer un potentiel objectif d'amélioration de nature à contribuer à un effort sectoriel en la matière. La réalisation incertaine de ces projets, nécessitant pour la plupart des compléments d'étude substantiels, dépendra par ailleurs d'une série de facteurs dont l'évolution est inconnue au moment de l'établissement de ce plan sectoriel. Le travail d'agrégation mentionné ci-dessus, réalisé par COBELPA, a été avalisé par l'expert technique quant à la méthodologie, la cohérence des données et la conformité du présent document avec celles-ci. IV.2 Description du potentiel d'amélioration sectoriel total : Le potentiel d'amélioration sectoriel lié aux projets identifiés lors des audits énergétiques peut être utilement décrit en suivant la catégorisation proposée dans l'annexe 3 de la note d'orientation 2 (audits, plan individuels et plans sectoriels, version du 01/08/01). Le tableau 2 présente le potentiel sectoriel sous cette forme. Tableau 2 : Description du potentiel sectoriel Pour la consultation du tableau, voir image Les audits énergétiques réalisés dans le secteur ont abouti à l'identification de 235 projets d'amélioration potentiels. Ces 235 projets représentent un montant total d'investissements de plus de 200 millions d'euros et résultent en un potentiel total d'amélioration de l'efficience énergétique du secteur de 41.6 %. Celui-ci représenterait, à production constante, une économie annuelle de plus de 3.5 Petajoules primaires et 335.000 tonnes de CO2 évitées. Au sein de ce potentiel d'amélioration énergétique total, il faut distinguer : - Les projets R déjà réalisés entre 2000 et les dates respectives de finalisation des audits : au nombre de 18 , ils représentent près de 100 millions d'euros et aboutissent à une amélioration de l'IEE du secteur de près de 21 % . Ce résultat significatif confirme l'importance des efforts consentis, tout récemment encore, par le secteur en matière énergétique. Il est principalement dû à des investissements majeurs liés à la production de vapeur et d'électricité au sein du secteur. - Les projets A1 : ces 70 projets représentant un montant d'investissement de près de 4 millions d'euros permettraient une amélioration de près de 9.1 %. - Les projets B1 : 39 projets représentant un investissement de 36.5 millions d'euros et un potentiel d'amélioration de 2.6 % . Parmi ces projets, il faut d'emblée identifier un projet majeur qui représente à lui seul un investissement de 35 millions d'euros. Il s'agit d'un projet de production combinée d'électricité verte et de chaleur à partir de biomasse. Ce projet, s'il n'affecte pas l'efficience énergétique, a par contre un potentiel d'amélioration de l'IGES de près de 15 % (cfr commentaires tableau 3 section IV.3.2). - Les projets A2, A3, B2, B3 : Ces catégories de projets à rentabilité et/ou faisabilité plus faibles représentent chacune respectivement un potentiel de 2 à 3 %. Le total de ces potentiels complémentaires s'élève à 9 % pour un important montant à investir de 62 millions d'euros et 104 projets. Au sein de ce potentiel complémentaire, il faut par ailleurs identifier deux importants projets de cogénération représentant respectivement des potentiels d'amélioration de 2 % (A3) et 1.5 % (B3). Ce dernier projet dépend notamment de la possibilité d'établir une connection au réseau gaz. Il est par ailleurs important de noter que les potentiels d'amélioration de l'efficience énergétique du tableau 2 sont relativement proches des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre (le deuxième étant dérivé du premier par facteurs de conversion) sauf dans la catégorie B1 où le projet « renouvelable » n'a d'impact que sur les émissions de gaz à effet de serre. Les autres différences qui apparaissent notamment dans les catégories A1, R et B3 sont à attribuer à un effet « fuel switch » lié à certains investissements économiseurs d'énergie. Le graphique 5 ci-dessous présente le potentiel sectoriel selon la classification proposée dans la note d'orientation 2 (p.6). On notera que l'essentiel du potentiel sectoriel est lié à des investissements sur le process et dans les utilités. Graphe 5 Pour la consultation du tableau, voir image IV.3 Détermination de l'engagement sectoriel : IV.3.1 Critère de sélection des investissements : Afin de déterminer le potentiel d'amélioration sectoriel éventuellement réalisable dans le cadre d'un
de branche, une sélection des projets a été réalisée par les entreprises au sein du potentiel sectoriel total. Cette sélection s'est basée sur deux critères principaux : - la rentabilité des projets : une considération toute particulière a été
ée aux projets dont le temps de retour était inférieur ou égal à quatre ans; - la faisabilité technique et la disponibilité des technologies concernées. IV.3.2 Potentiel d'amélioration sectoriel à production constante (année de référence 2000) : Le résultat de la sélection basée sur les critères ci-dessus est résumé sur le graphe 6. Celui-ci quantifie, par classe de projet, le potentiel éventuellement réalisable, le potentiel considéré comme non-atteignable ainsi que les potentiels liés aux 3 projets spécifiques mentionnés au point IV.2 Graphe 6 Pour la consultation du tableau, voir image Le graphe 6 illustre les points suivants : - les 20.8 % associés aux projets déjà réalisés, dans le cadre de l'effort d'amélioration sectoriel permanent, constituent une partie importante de l'engagement sectoriel - La majorité des projets A1 ont été sélectionnés pour un potentiel d'amélioration de 8.6 % - Au sein des classes A2, B1 et B2, à rentabilité et/ou faisabilité intermédiaire(s), 2.6 % ont été considérés par les entreprises comme faisables. - Au sein des classes A3, B3, à rentabilité et/ou faisabilité faible(s), seuls 0.4 % ont été retenus comme étant réalisables. Les potentiels associés aux deux projets cogénération représentant respectivement 1.5 % et 2 % sont identifiés séparément (cfr infra). - Les potentiels des catégories C1, C2 et C3 ont été considérés comme non réalistes. Par conséquent, globalement, le secteur papetier wallon, sur base des estimations issues des audits énergétiques, estime que le potentiel sectoriel d'amélioration de l'efficience énergétique réalisable dans le cadre d'un
de branche s'élève à 32,4 % entre 2000 et 2012, et ce à structure de production identique et à niveau de production constant
, une économie d'énergie annuelle de près de 2.8 millions de Gigajoules primaires ainsi que près de 200.000 tonnes de CO2 évitées annuellement, par rapport à l'année 2000. Le secteur considère par ailleurs que la totalité de son potentiel de réduction d'émission de CO2 est lié à son potentiel d'amélioration de l'efficience énergétique.Le détail de ces données est fourni au tableau 3 ci-dessous. Tableau 3 : Description différentiée du potentiel sectoriel réalisable : Pour la consultation du tableau, voir image Comme présenté au tableau 3, trois projets doivent être considérés séparément : Le projet « renouvelable » (REN), classifié B1, consiste en une production combinée d'électricité et de chaleur vertes à partir de biomasse renouvelable externe. Ce projet, selon les principes adoptés dans la note d'orientation 7, n'améliore pas l'efficience énergétique sectorielle étant donné qu'il implique la substitution d'une énergie primaire (non renouvelable) par une autre (biomasse externe). Il représenterait par contre un potentiel de réduction des émissions sectorielles de CO2 de près de 15 %. Cependant, la mise en place de ce projet étant conditionnée par la mise en place d'une nouvelle unité de production pour laquelle aucune décision n'est encore prise, ce projet n'est pas repris dans le potentiel sectoriel. L'amplitude du potentiel théorique de 15 %reste à confirmer dans le cas de figure concret d'une extension de la production. Les deux projets « cogénération » (COG) représentent respectivement des potentiels de 1,5 % (projet B3) et 2 % (projet A3). Il faut souligner que le premier projet n'est réalisable que si la connection gaz est assurée. Actuellement, elle ne l'est pas, ce qui déclasse ce projet de classe A en classe B. Des études de faisabilité complémentaires sont à envisager pour ces deux projets tandis que la possibilité d'établir un raccordement au réseau gaz pourrait pousser l'effort sectoriel de 32,4 % à 33,9 %. Ces deux projets, étant donné les incertitudes qui y sont liées ne sont pas repris dans le potentiel d'amélioration sectoriel réalisable estimé de 32,4 %. IV.3.3 Proposition d'engagement sectoriel à production croissante et structure constante : L'estimation de potentiel décrite au point précédent a été réalisée à production constante (Energie primaire de référence correspondant à l'année 2000). Or comme présenté au point II.1 de ce plan d'action, les perspectives de croissance du secteur sont substantielles. Il a donc été nécessaire d'affiner l'évaluation de l'engagement sectoriel proposé en tenant compte non seulement de ces perspectives de croissance, mais également de certains changements de structure de production potentiels au sein du secteur. La prise en compte de ces deux éléments à l'horizon 2012 dans l'évaluation de l'engagement sectoriel s'est fait en adoptant la méthode de calcul de l'Indice d'Efficience Energétique, selon une matrice sectorielle proposée par l'expert technique. Les scénarii alternatifs qui en découlent sont présentés à l'annexe 7 et ont également été validés par l'expert technique. Il ressort de ces estimations complémentaires que la prise en compte des perspectives de croissance (30 % entre 2000 et 2012) à structure de production constante porte l'objectif sectoriel à 33.7 % tandis que l'entrée de Ahlström Dexter au sein de l'
ramènerait l'objectif à 33.5 %. Ces chiffres confirment l'ordre de grandeur du potentiel estimé. Par ailleurs, la mise en place d'une unité de production supplémentaire au sein du secteur (changement de structure sectorielle) impliquerait quant à elle une réduction de l'objectif sectoriel à 24 %. Dans ce dernier type de cas de figure, une révision de l'objectif sectoriel s'imposera. En conclusion et dans l'état actuel des choses, le secteur papetier wallon estime pouvoir s'engager, dans le cadre d'un
de branche, à améliorer son efficience énergétique de 33 % entre 2000 et 2012, et ce dans un scénario de croissance sectorielle à structure de production constante. En termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet engagement représente une amélioration de 35 %. Un objectif intermédiaire pour 2007 peut être fixé, à titre indicatif, à 26 % pour l'efficience énergétique et à 27 % pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur rappelle l'importance de la prise en compte, lors du suivi de ces objectifs, du caractère estimatif des données qui les sous-tendent. Cet engagement d'amélioration de 33 % de l'IEE est un engagement ambitieux : il va d'une part nettement au-delà des attentes des autorités régionales visant 20 % pour le secteur industriel. Il correspond par ailleurs au niveau d'effort maximum évoqué dans l'
de branche, à savoir la prise en compte de tous les investissements dont les temps de retour sont inférieurs à 4 ans. En effet, le potentiel sectoriel total de ces investissements est du même ordre de grandeur que l'engagement proposé. Au travers de cet engagement ambitieux, le secteur papetier wallon démontre sa volonté de contribuer concrètement aux efforts qui devront être entrepris pour relever le défi des changements climatiques. Cette contribution ne sera toutefois possible que si la compétitivité et le potentiel de croissance du secteur sont effectivement préservés au cours des dix prochaines années. Annexe 6. - Règlement d'ordre intérieur du Comité directeur Les définitions figurant à l'article 1er de l'
de branche entre (...), représentant l'industrie (...) wallonne et la Région wallonne représentée par son Gouvernement, relatif à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) et à l'amélioration de l'efficience énergétique sont applicables aux termes du présent règlement d'ordre intérieur. Composition Article 1er.Le Comité Directeur est composé paritairement de 8 membres : - quatre représentants de la Région wallonne; - quatre représentants de la fédération; Chaque Comité directeur est assisté dans ses travaux d'un représentant de l'Union wallonne des entreprises. Celui-ci ne dispose pas de voix délibérative. Il a un rôle d'observateur, en vue de garantir un fonctionnement similaire entre les différents Comités Directeurs. Chaque partie contractante communique à l'autre partie les noms et coordonnées de ses représentants. L'Union wallonne des entreprises transmet à chacune des parties contractantes le nom et les coordonnées de son représentant. L'Administration fait de même concernant son représentant chargé d'assurer le secrétariat, conformément à l'article 2. Présidence et secrétariat Art. 2.Chaque partie contractante exerce, par période de 6 mois, la présidence du Comité directeur. Les membres du Comité directeur choisissent en leur sein le Président. Le président ouvre et clôt les réunions du Comité Directeur. Il dirige les débats. Le président veille notamment :
de branche par une des parties contractantes. Règles applicables à la rédaction de propositions, d'avis, de décisions, de recommandations, de recherches et d'études Art. 7.§ 1er. Lorsque le Comité Directeur est invité à rendre une proposition, un avis, une décision, une recommandation, une recherche ou une étude, le président envoie immédiatement un accusé de réception à la partie qui le requiert. Si le délai d'exécution demandé par la partie contractante ne peut être respecté, en raison, par exemple, du degré de complexité, le Comité Directeur communique immédiatement à la partie contractante le délai qu'il juge raisonnable. §
préalablement à leur entrée en fonction. Si le représentant de l'Union wallonne des Entreprises et/ou le représentnant de l'Administration chargé du secrétariat devait(ent) se faire remplacer, son substitut devra de même, signer ledit règlement d'ordre intérieur pour
avant son entrée en fonction. Modifications Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié moyennant le vote à l'unanimité des huit membres du comité directeur ou, le cas échant, de leur représentant. Annexe 7. - Scénario de référence et scénarii potentiels d'évolution structurelle du secteur papetier wallon 2000-2012 Le plan d'action sectoriel proposé dans le cadre de l'
de branche pour le secteur papetier wallon est établi sur base de l'hypothèse d'un secteur à production constante, l'année 2000 étant l'année de référence, et à portefeuille de produits inchangé. Or comme présenté au point II.1 de ce plan d'action, les perspectives de croissance du secteur sont substantielles. Il est donc nécessaire d'affiner l'évaluation de l'engagement sectoriel proposé en tenant compte de ces perspectives de croissance. Par ailleurs, compte tenu du peu d'intervenants dans le secteur, un changement significatif de production interne à une entreprise contractante ou l'arrivée d'une nouvelle entreprise contractante entraînerait des changements de structure du secteur ayant un impact majeur sur les objectifs proposés. L'objet de cette annexe est de décrire ces scénarios alternatifs. La prise en compte, dans l'évaluation de l'engagement sectoriel, des perspectives de croissance du secteur à l'horizon 2012 d'une part et des changements structurel du secteur d'autre part a été réalisée en adoptant la méthode de calcul de l'Indice d'Efficience Energétique, selon une matrice sectorielle proposée par l'expert technique. Ces scénarii alternatifs ont également été validés par l'expert technique, au même titre que le plan sectoriel. Le principe de cette matrice est de calculer pour chaque entreprise l'IEE pour l'année 2012 avec : - Le numérateur de l'IEE à savoir les productions prévues pour 2012 croissance inclue, multipliées par les consommations spécifiques d'énergie primaire prévue en 2012, résultant des pourcentages d'économie d'énergie estimés dans chaque entreprise par rapport aux consommations spécifiques de l'année
de branche. Documentation consultée Les documents suivants ont été transmis par COBELPA à l'expert technique. Ces documents sont considérés comme confidentiels et ont été traités comme tels.
de branche (mode d'emploi des fichiers de données);
de branche. Il a collaboré avec COBELPA pour effectuer une analyse de sensibilité en ce domaine dont les résultats sont présentés à l'Annexe 7 du document d'
de branche. Conclusions L'expert technique atteste que l'objectif d'amélioration de l'efficience énergétique du secteur est bien basé sur l'identification d'un potentiel d'économies d'énergie représenté par 106 projets d'amélioration dans les différentes entreprises prenant part à l'
de branche. Il constate que 75 % du potentiel réside dans des projets d'amélioration des procédés de fabrication et 20 % dans les unités de production de fluides et vecteurs énergétiques. Il constate également que le potentiel d'amélioration présenté par les projets considérés pour évaluer l'objectif sectoriel se répartit en deux parts presque égales entre ceux qui présentent un temps de retour inférieur ou égal à 2 ans et ceux qui présentent un temps de retour supérieur à 2 ans. Le réalisation de cet objectif correspondrait donc à une amélioration de l'efficience énergétique du secteur deux fois plus importante que ce qui serait attendu dans le cadre d'un scénario « business as usual ». Pour ECONOTEC Philippe CONSTANT Managing Partner Bruxelles, le 27 mars 2003.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.