pouvant être :
, qui n'est pas en mesure de bénéficier d'un dispositif d'insertion socioprofessionnelle. Art. 4.Les services et les structures visés par le présent décret contribuent, en faveur des personnes en situation d'exclusion, à la réalisation des objectifs suivants : 1° rompre l'isolement social;2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;3° promouvoir la reconnaissance sociale;4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;5° favoriser l'autonomie. CHAPITRE II. - De l'agrément des services d'
.Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « service d'
», toute association ou institution accomplissant les actions collectives ou communautaires visées à l'article 2, 1°, et menées cumulativement par le biais : 1° d'un travail de groupe mobilisant les ressources tant collectives qu'individuelles;2° de la mise en oeuvre de moyens permettant de faire face aux problèmes liés à la précarité;3° de l'élaboration d'outils indispensables à l'exercice des droits reconnus par l'article 23 de la Constitution;4° de l'aide à des projets collectifs initiés par les personnes en situation d'exclusion;5° d'un accompagnement social individuel complémentaire au travail social collectif;6° de la création de liens sociaux diversifiés, notamment d'ordres intergénérationnel et interculturel. Art. 6.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum : 1° la description des tâches assumées par le demandeur;2° les statuts du demandeur;3° la composition des organes d'administration et la liste du personnel;4° un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur. Le modèle du projet est fixé par le Gouvernement. Art. 7.§ 1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité de service d'
, répondre aux conditions suivantes : 1° être ou être organisée par une association sans but lucratif, un centre public d'aide sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.Plusieurs centres publics d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un agrément unique à la condition qu'ils aient signé entre eux une convention pour mener en commun les actions d'
justifiant la demande d'agrément; 2° mettre à la disposition des bénéficiaires, pour l'accomplissement des actions visées par le présent décret, au moins un travailleur social à mi-temps;3° ne relever, pour les actions d'
justifiant la demande d'agrément, d'aucune réglementation spécifique prévoyant un quelconque agrément;4° ne pas être agréée en qualité d'entreprise de formation par le travail;5° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;6° mener, à titre habituel, des actions d'
depuis au moins deux ans à compter de la date de la demande d'agrément;7° accomplir de manière régulière les actions d'
;8° assurer l'aide aux bénéficiaires sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;9° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article 3;10° être organisée de manière à s'adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires;11° établir des collaborations et travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions;12° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent l'association ou l'institution et les bénéficiaires;13° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction;14° s'engager à informer tout bénéficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle;15° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'
. § 2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er, 2°, ainsi que les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 12°, et les modalités d'application du paragraphe 1er, 9° et 14°. Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une première demande d'agrément, celui-ci est accordé pour une période maximale de trois ans. L'agrément est renouvelable à la demande du service d'
. Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une période de trois ans minimum et de cinq ans maximum. L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci. Art. 9.Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément. Il fixe les modalités de recours contre les décisions de refus, de suspension ou de retrait d'agrément. CHAPITRE III. - De la constitution et de la reconnaissance des relais sociaux Art. 10.§ 1er. Dans chaque arrondissement administratif, le Gouvernement peut, à son initiative, constituer et reconnaître une association assurant la mission visée à l'article 2, 2°. Si l'arrondissement administratif comprend au moins une ville ou une commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelée « relais social urbain ». Si l'arrondissement administratif ne comprend aucune ville ou commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement est appelée « relais social intercommunal ». § 2. Le Gouvernement reconnaît prioritairement les relais sociaux urbains situés dans les arrondissements administratifs où existe un dispositif d'urgence sociale subventionné par la Région wallonne. Pour les relais sociaux intercommunaux, la priorité est donnée aux arrondissements administratifs dans lesquels le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale est le plus élevé. Art. 11.§ 1er. Pour être reconnue en application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, toute association doit répondre aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion. Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au point 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au point 6°, d'être membre du relais social. Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; 3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration :
agréé en vertu du présent décret;h) un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires. L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans l'arrondissement concerné. S'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans un arrondissement limitrophe. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés; 4° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du réseau et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci. Le coordinateur fait partie du personnel de l'association; 6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association.Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte; 7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les bénéficiaires et les membres du réseau;9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction. § 2. Le Gouvernement détermine : 1° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, et sans préjudice des dispositions de cette loi, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5°;3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6°;4° les modalités de fonctionnement du comité de concertation visé au paragraphe 1er, 6°;5° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°. Art. 13.Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance de tout relais social qui est en défaut de respecter les dispositions du présent décret ou les dispositions prises en vertu de celui-ci. Le retrait est opéré après audition du président et des vice-présidents du conseil d'administration du relais social. Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance. Il fixe la procédure de recours contre les décisions de retrait de reconnaissance. CHAPITRE IV. - Du bénévolat Art. 14.Les services d'
et les relais sociaux agréés ou reconnus en vertu du présent décret qui font appel au concours de collaborateurs bénévoles pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions doivent : 1° veiller à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;2° faire encadrer leurs activités par un travailleur professionnel. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. CHAPITRE V. - Du subventionnement Art. 15.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux services d'
agréés des subventions destinées à couvrir la rémunération d'un travailleur social à mi-temps au minimum et à temps plein au maximum et/ou des frais de fonctionnement, en ce compris les frais de formation du travailleur social. § 2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er. Art. 16.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir : 1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 11, § 1er, 5°, et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;2° des frais de fonctionnement;3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nécessités par le développement des activités des organismes visés à l'article 11, § 1er, 2°, à l'exclusion des services d'
subventionnés en application de l'article
subventionnés en application de l'article 15. CHAPITRE VI. - Du Contrôle Art. 17.Les services d'
et les relais sociaux subventionnés en application du chapitre V doivent : 1° communiquer annuellement à l'administration désignée par le Gouvernement, avant le 30 avril, les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé :
agréés et les relais sociaux reconnus établissent annuellement : 1° un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;2° un rapport d'activités quantitatif. Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement. Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année qu'ils couvrent. CHAPITRE VII. - Des sanctions Art. 19.Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation « service d'
agréé par la Région wallonne » ou « relais social » sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent décret est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros. Toute personne dirigeant un service d'
ou un relais social qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros. CHAPITRE VIII. - De la Commission d'agrément et d'avis des services d'
Le Gouvernement constitue une Commission d'agrément et d'avis des services d'
. § 2. La Commission visée au paragraphe 1er est chargée de : 1° remettre, conformément à la procédure prévue par le Gouvernement, un avis préalable à toute décision d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément;2° assurer les contacts nécessaires à une collaboration efficace entre les services d'
agréés, l'administration et le Gouvernement;3° remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis relatif aux actions des services d'
. § 3. La Commission visée au paragraphe 1er remet un rapport d'activités au Gouvernement le 31 mars de chaque année. Le Gouvernement le transmet sans délai au Conseil régional wallon. Art. 21.§ 1er. La Commission d'agrément et d'avis des services d'
est composée des membres suivants, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans : 1° six personnes au maximum, choisies en raison de leurs compétences particulières en matière d'
, dont :
. Il fixe également les règles de fonctionnement de la Commission. CHAPITRE IX. - Du Forum wallon de l'
Il est institué un Forum wallon de l'
. § 2. Le Forum wallon de l'
a pour missions : 1° de remettre un avis, d'initiative ou à la demande du Conseil régional wallon ou du Gouvernement, sur tout problème qui concerne l'exclusion et l'
s;2° d'exercer une fonction d'alerte auprès du Gouvernement de manière à assurer l'adéquation entre les politiques sociales et les besoins et/ou les attentes des travailleurs et des bénéficiaires sur tout problème qui concerne l'exclusion et l'
s;3° de mettre en place, entre les acteurs et les représentants des différents secteurs, un lieu d'échanges d'expériences susceptibles de favoriser l'insertion des personnes en situation d'exclusion. Art. 24.§ 1er. Le Forum wallon de l'
est composé des membres suivants, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans : 1° trois personnes proposées par l'Union des villes et communes de Wallonie dont deux représentant la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des villes et communes; 2° une personne représentant la Fédération wallonne des assistants sociaux des C.P.A.S.; 3° une personne proposée par la Fédération des centres de service social;4° deux travailleurs sociaux de centres de service social, l'un travaillant dans un centre de service social privé et l'autre dans un centre de service social dépendant des mutuelles;5° le président de la Commission d'agrément et d'avis des services d'
;6° le coordinateur de chaque relais social;7° deux représentants des services d'
, proposés par la Commission d'agrément et d'avis des services d'
;8° deux représentants des services de santé mentale, proposés par la Ligue wallonne pour la santé mentale;9° trois représentants des associations représentatives des personnes les plus défavorisées, proposés par le Service de lutte contre la pauvreté;10° deux personnes proposées par la Fédération wallonne des institutions pour toxicomanes;11° trois représentants proposés par les fédérations des maisons d'accueil;12° deux personnes proposées par le Conseil économique et social de la Région wallonne;13° trois délégués du Gouvernement;14° quatre personnes au maximum choisies en raison de leurs compétences particulières en matière d'
;15° deux délégués de l'administration. Les mandats sont renouvelables. Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. §
peut faire appel à des experts extérieurs. Art. 18.Le Gouvernement fixe les indemnités de déplacement des membres du Forum wallon de l'
et des experts visés à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.