Obsah (6)
Art. 47Art. 48Art. 52Art. 53Art. 62Art. 63Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
e la reconnaissance lorsque les conditions prévues aux articles 30 et 31 sont remplies. Art. 33.La reconnaissance est octroyée pour une période de cinq ans. La personne reconnue est tenue d'informer l'administration de tout changement survenu dans ses statuts ou dans les critères visés aux articles 30 et
- Lorsque la personne reconnue ne respecte plus les conditions visées aux articles 30 et 31, le Gouvernement lui retire sa reconnaissance. Art. 34.Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, d'information et de recours du demandeur. La procédure visée à l'alinéa 1er prévoit au minimum : - les modalités d'information du demandeur en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance; - en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance, la faculté pour le demandeur que sa demande fasse l'objet d'un avis de l'instance compétente au regard de l'activité du demandeur avant d'être réexaminée par le Gouvernement. TITRE VI. - Des aides financières CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 35.Il existe quatre types d'aides financières : 1° la bourse;2° l'aide ponctuelle;3° la convention;4° le contrat-programme. Art. 36.§ 1er. Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête par domaine et par type d'activité, les échéances auxquelles les demandes d'aides sont adressées à l'administration. §
- L'administration délivre au demandeur un accusé de réception et vérifie dans le mois l'adéquation des éléments composant la demande. Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Le demandeur dispose d'un nouveau délai de 1 mois pour transmettre les pièces manquantes; si le demandeur ne se manifeste pas au terme de ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit. §
- S'agissant des demandes de contrats-programmes et conventions, les délais visés au § 2 du présent article, sont doublés. Art. 37.Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de l'instance compétente, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers. Art. 38.Le Gouvernement procède à l'
et au retrait éventuel d'aides financières. Art. 39.Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française. Art. 40.Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête, par domaine et par types d'activités, les montants minimal et maximal des aides financières. Art. 41.Le Gouvernement informe le bénéficiaire d'une aide, du montant de celle-ci et de ses modalités de liquidation. CHAPITRE II. - Des bourses Art. 42.Il existe deux types de bourses : 1° la bourse d'aide à la création artistique;2° la bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche. Art. 43.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la création artistique, il faut : 1° être une personne physique reconnue en vertu du présent décret;2° présenter et décrire son projet de création original par une note d'intention;3° faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la bourse est sollicitée. Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'obtention de bourses, par domaine ou pour les projets interdisciplinaires. §
- Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche, il faut : 1° être une personne physique reconnue en vertu du présent décret;2° démontrer la qualité professionnelle du partenaire avec lequel la formation continuée est effectuée;3° préciser son projet artistique et son intention culturelle. Une même personne ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la formation continuée. Art. 44.L'administration examine la demande sous la forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance compétente. Art. 45.L'instance évalue la valeur artistique du projet. Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une bourse et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° l'intérêt artistique et culturel du projet, notamment son aspect original;2° l'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet artistique. Art. 46.§ 1er. La personne bénéficiaire d'une bourse adresse à l'administration son rapport d'activité dans les délais fixés par le Gouvernement. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention. §
- S'agissant de la bourse d'aide à la création artistique, le bénéficiaire joint une copie de l'oeuvre ou, à défaut, les éléments attestant de la réalisation de celle-ci. Si le boursier considère que l'oeuvre auquel il a abouti n'est pas satisfaisante, il le précise et fait valoir le niveau d'accomplissement auquel il est arrivé. CHAPITRE III. - Des aides ponctuelles Section 1re. - Conditions d'
Art. 47
.Pour pouvoir bénéficier d'une aide ponctuelle, le demandeur doit être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret et ne pas disposer d'un contrat-programme dans le domaine des arts de la scène. Section 2. - Procédure d'
Art. 48
.La demande d'aide ponctuelle comporte les éléments suivants : 1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la subvention et, lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;2° un budget prévisionnel afférent à ce projet;3° une note relative au volume des activités prévues;4° un plan de diffusion du projet;5° une description du public visé. Art. 49.L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° l'audience potentielle;2° le volume d'emploi;3° le volume d'activité;4° la faisabilité financière du projet. Art. 50.L'instance évalue la valeur artistique du projet. Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide ponctuelle et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;3° l'adéquation entre le montant de l'aide ponctuelle demandée et le projet artistique. L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné. Art. 51.§ 1er. La personne bénéficiaire d'une aide ponctuelle adresse à l'administration son rapport d'activité dans les délais fixés par le Gouvernement. Ce rapport reprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation artistique et culturelle;2° le volume d'emploi, notamment artistique, généré par le projet;3° le volume d'activité;4° l'audience;5° les bilans et comptes de l'activité subventionnée. § 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. § 3. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention. CHAPITRE IV. - Des conventions Section 1re. - Conditions d'
Art. 52
.Pour être bénéficiaire du régime de convention, le demandeur doit : 1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret;2° établir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuelles de la comptabilité en partie double;3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène ou, dans l'année qui précède la demande, d'une convention ou d'un contrat-programme venant à échéance au cours de l'année durant laquelle la demande est introduite;4° s'il s'agit d'une première convention, être en équilibre financier; s'il s'agit d'une demande de renouvellement de convention et lorsqu'il présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement; s'il s'agit d'un demandeur bénéficiaire d'un contrat-programme venant à échéance et qui présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement; 5° ne pas bénéficier d'un contrat-programme en vertu du présent décret autre que celui visé au 3°. Section 2. - Procédure d'
Art. 53
.La demande de convention comporte les éléments suivants : 1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la convention;2° le bilan et le compte de résultat de l'exercice qui précède;3° pour la durée de la convention :
- a)un plan financier afférent à ce projet;
- b)le volume des activités prévues;
- c)la description du public visé;4° un descriptif des activités menées durant les trois dernières années au minimum, dont les activités soutenues en vertu du présent décret.S'agissant d'un renouvellement, et compte tenu de la spécificité du demandeur, ce descriptif comprend notamment l'évolution du volume d'activité et de la fréquentation annuelle ainsi que l'évolution des recettes et de la billetterie le cas échéant et le volume d'emploi, notamment artistique, généré par l'activité; 5° les noms et qualités des personnes physiques représentant l'opérateur signataire de la convention, dont sa direction artistique. Art. 54.L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° pour la période à couvrir par la convention :
- a)le volume d'emploi, notamment artistique;
- b)le volume d'activité envisagé;
- c)l'audience visée;
- d)la faisabilité financière du projet.2° s'agissant d'un renouvellement, l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants :
- a)le volume d'emploi, notamment artistique;
- b)le volume d'activité;
- c)l'audience touchée;
- d)les recettes propres, dont le cas échéant la billetterie. Art. 55.L'instance évalue la valeur artistique du projet. Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une convention et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;3° l'adéquation entre le montant de la convention demandée et le projet artistique;4° l'opportunité d'une stabilisation. L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné. Section 3. - Durée Art. 56.La convention couvre une période de deux ou de quatre ans. Section 4. - Contenu Art. 57.La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation;3° les missions artistiques et les objectifs fixés pour la période de subventionnement;4° les activités prévues pour la période de subventionnement;5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;6° les modalités de modification, suspension, résiliation et renouvellement de la convention;7° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration. Section 5. - Evaluation Art. 58.§ 1er. L'opérateur conventionné transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° un bilan et comptes de l'exercice écoulé, établi conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;3° l'audience touchée. L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel. § 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention. Art. 59.Lorsque la convention est octroyée pour une durée de 4 années, l'opérateur adresse à l'administration, dans les 3 mois qui suivent deux exercices révolus, un rapport d'évaluation sur le niveau d'exécution de sa convention. Dans les délais fixés par le Gouvernement, l'administration transmet à l'instance compétente, ce rapport d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de propositions. Section 6. - Renouvellement Art. 60.Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention, le bénéficiaire d'une convention informe l'administration de son souhait de voir celle-ci renouvelée. Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents décrits à l'article 53 ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime de la convention arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention s'effectue suivant les mêmes modalités que l'
d'une convention. Section 7. - Suspension, modification, résiliation Art. 61.Les modalités de suspension, modification, résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucune convention ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente. CHAPITRE V. - Des contrats-programmes Section 1re. - Conditions d'
Art. 62
.Pour être bénéficiaire du régime de contrat-programme, l'opérateur doit : 1° être une personne morale reconnue en vertu du présent décret;2° établir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuels de la comptabilité en partie double;3° avoir bénéficié du régime de convention ou de contrat-programme durant les trois exercices précédant la demande;4° s'il s'agit d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement lorsqu'il présente un déséquilibre financier. Section 2. - Procédure d'
Art. 63
.La demande de contrat-programme comporte les éléments suivants : 1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le contrat-programme;2° le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent;3° pour la durée du contrat-programme :
- a)le plan financier afférent à ce projet;
- b)le volume des activités prévues;
- c)le plan de diffusion ou de promotion du projet;
- d)la description du public visé;4° un descriptif des activités menées dans les trois dernières années, dont les activités soutenues en vertu des dispositions du présent décret par aide ponctuelle ou convention;5° les noms et titres des personnes représentant l'opérateur signataire du contrat et de sa direction artistique. Art. 64.L'administration examine, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, la demande sur la base de critères objectivables, notamment : 1° pour la période à couvrir par le contrat-programme :
- a)le volume d'emploi, notamment artistique;
- b)le volume d'activité envisagé;
- c)l'audience visée;
- d)le plan de diffusion ou de promotion;2° un descriptif de l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants :
- a)l'emploi, notamment artistique;
- b)le volume d'activité;
- c)l'audience touchée;
- d)les recettes propres, notamment la billetterie;
- e)la politique de prix;
- f)le nombre de représentations et de productions;3° la répartition géographique des activités et des publics;4° les collaborations menées, le cas échéant, avec d'autres partenaires culturels, communautaires ou internationaux;5° la faisabilité financière du projet. Art. 65.L'instance évalue la valeur artistique du projet. Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer un contrat programme et le montant de celui-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° sa capacité de rayonnement en Communauté française ou à l'échelle internationale;3° l'adéquation entre le montant du contrat-programme demandé et le projet artistique;4° l'opportunité d'une stabilisation. L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné. Section 3. - Durée Art. 66.Tout contrat-programme couvre une période de 5 ans. Section 4. - Contenu Art. 67.§ 1er. Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention de fonctionnement et ses modalités de liquidation;3° les missions artistiques poursuivies par l'opérateur;4° pour la durée du contrat-programme :
- a)la part du total des charges affectée à la masse salariale, ainsi que la part de la masse salariale affectée à la masse salariale artistique, exprimées en pourcents sur la durée du contratprogramme;
- b)le volume d'emploi;
- c)les obligations souscrites, le cas échéant, en matière de décentralisation des spectacles et de coproduction;
- d)le volume d'activités prévues;5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat-programme;8° les modalités relatives au plan d'assainissement s'il y a lieu;9° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration. § 2. L'opérateur a l'obligation de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres telles que définies à l'article 1, 8°, du présent décret, sur la durée de son contrat programme. Après consultation des instances compétentes, le Gouvernement arrête les types d'activités qui en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'alinéa précédent. § 3. Le contrat-programme d'un opérateur jouissant d'un lieu de représentation et dont une partie de la subvention est consacrée à son fonctionnement peut imposer à cet opérateur d'accueillir ou de prendre en résidence des personnes morales ou physiques reconnues au sens du présent décret, ne jouissant pas d'une telle subvention. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans le contrat-programme. Section 5. - Evaluation Art. 68.§ 1er. L'opérateur contrat-programmé transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, selon le modèle déterminé par le Gouvernement, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° les bilan et comptes de l'exercice écoulé, établi conformément aux lois et règlement comptables en vigueur;3° les chiffres de fréquentation;4° le degré d'exécution des obligations définies en vertu de l'article 67. L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel. § 2. Lorsque le rapport n'est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention. Art. 69.Dans les trois mois qui suivent la mi-parcours de son contrat-programme, l'opérateur adresse à l'administration un rapport d'évaluation sur le niveau d'exécution de celui-ci. Dans les délais fixés par le Gouvernement, l'administration transmet à l'instance compétente, ce rapport d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de propositions. Section 6. - Renouvellement Art. 70.Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par un contrat-programme, son bénéficiaire informe l'administration de son souhait de voir celui-ci renouvelé. Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents décrits à l'article 63 ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement du contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'
d'un contrat-programme. Section 7. - Suspension, modification, résiliation Art. 71.Les modalités de modification, suspension, résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucun contrat-programme ne peut être suspendu, modifié ou résilié sans avoir été soumis au préalable à l'avis de l'instance compétente. TITRE VII. - De l'information à l'Observatoire des politiques culturelles Art. 72.Afin d'assurer la mise à jour des activités des opérateurs actifs en Communauté française et le suivi de leur évolution, l'administration transmet tous documents pertinents, à l'Observatoire des politiques culturelles. Elle transmet notamment les rapports d'activités et les données actualisées, qui lui sont adressées par les opérateurs, à l'occasion des demandes de renouvellement d'aides pluriannuelles. TITRE VIII. - Des représentants du Gouvernement et des intendants Art. 73.Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement peut, lorsque la situation de l'opérateur le justifie, conditionner l'
de subventions à la présence d'un de ses représentants au sein des organes de gestion des opérateurs bénéficiaires d'une convention ou d'un contrat-programme. Le Gouvernement fixe les missions qu'il confie à ce représentant et en communique la teneur aux opérateurs concernés. Art. 74.Le Gouvernement désigne un ou plusieurs intendants chargés des missions générales suivantes : 1° apporter aux opérateurs subventionnés tout conseil en matière de gestion financière et administrative, dans le strict respect des dispositions de l'article 3;2° apporter un appui aux services du Gouvernement dans le processus de formation et d'évaluation des conventions et contrats-programmes;3° veiller à ce que les décisions prises par les opérateurs subventionnés soient conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur. Le Gouvernement peut nommer des intendants chargés de domaines particuliers, tels que définis à l'article 1er, 1°. Le Gouvernement peut désigner un coordinateur des intendants, chargé de l'organisation et de la coordination générale de leurs travaux. Le Gouvernement fixe les pouvoirs et moyens dont les intendants disposent pour mener à bien leurs missions. Art. 75.Les intendants font rapport de leurs missions au Gouvernement, à l'instance compétente et à l'Observatoire des politiques culturelles. Art. 76.§ 1er. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme ou d'une convention présente un déséquilibre financier, il est tenu de soumettre à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant le constat de ce déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier. Ce plan d'assainissement est soumis à l'avis de l'intendant compétent. Si l'opérateur ne présente pas son plan d'assainissement dans le délai visé à l'alinéa 1, le Gouvernement impose un plan d'assainissement. § 2. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme ou d'une convention présente un déséquilibre financier et que, au terme d'un exercice, cet opérateur présente une structure bilantaire dans laquelle l'excédent des capitaux circulants sur les actifs circulants engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le Gouvernement, ayant été informé de ce type d'action, impose un plan d'assainissement. § 3. Si l'opérateur refuse de se conformer au plan d'assainissement imposé par le Gouvernement, l'opérateur est déchu de ses droits à la subvention et le contrat-programme ou la convention est résilié de plein droit. § 4. Le Gouvernement charge un ou plusieurs intendants de contrôler la mise à exécution du plan d'assainissement et de lui faire rapport, ainsi qu'à l'instance d'avis compétente. Le non-respect du plan d'assainissement par un opérateur entraîne la déchéance de ses droits à la subvention et le contrat-programme ou la convention est résilié de plein droit. TITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives Art. 77.§ 1er. Sont abrogés : 1° le décret-cadre du 5 mai 1999, relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène;2° l'arrêté royal du 9 septembre 1981, portant création du Conseil supérieur de l'Art dramatique publié au Moniteur belge du 8 juin 1984, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 27 mars 1986, publié au Moniteur belge du 19 juillet 1986;3° l'arrêté du 30 décembre 1988 instituant une Commission consultative de l'Art de la danse;4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 22 janvier 1990, portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales, modifié par l'arrêté du 2 mai 1990, modifié par l'arrêté du 16 mai 1997;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 1990, instituant une commission consultative de la composition musicale;6° l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990, instituant une Commission consultative des musiques non classiques. § 2. L'article 15, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'observatoire des politiques culturelles du 26 avril 2001 est remplacé par la disposition suivante : « le (
- la)Président(
- e)de la Conférence des Présidents et Vice-présidents du secteur professionnel des Arts de la Scène ou son représentant. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 78.§ 1er. Le présent décret s'applique aux contrats-programmes et conventions en cours. § 2. Les opérateurs bénéficiaires de contrats-programmes et de conventions, ainsi que les opérateurs ayant reçu une subvention ponctuelle dans les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur du décret, sont réputés être reconnus au sens du présent décret. Un arrêté de reconnaissance leur est adressé dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 79.Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés visés aux articles 2, alinéa 3, et 67, § 2, alinéa 2, du présent décret, les compagnies reconnues comme relevant du théâtre action, tel que défini à l'article 1er, 9°, ne relèvent pas du présent décret. Art. 80.A titre dérogatoire et jusqu'au 1er janvier 2004, le Gouvernement peut conclure des contrats-programmes avec des opérateurs ne satisfaisant pas à l'article 62, 3°. Art. 81.§ 1er. Les instances d'avis du secteur des arts de la scène existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à fonctionner tant qu'elles ne sont pas remplacées par des Conseils créés en application du présent décret. Elles appliquent l'ensemble des dispositions du présent décret à l'exception des dispositions relatives à la composition des instances d'avis. § 2. Par dérogation à l'article 10 du présent décret, les mandats des membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques viennent à échéance au premier renouvellement du Conseil de la Communauté française qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Les mandats des membres représentant les utilisateurs viennent à échéance 30 mois après ce renouvellement. Art. 82.L'article 24, alinéas 2 et 3, du présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application de l'article 25, § 2, alinéa 2. Le rapport visé par l'article 22, alinéa 2, est remis pour la première fois au plus tard le 31 mai 2005. Art. 83.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 10 avril 2003. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme. F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note
(1)Session 2002-
- Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 359-
- - Amendements de commission, n° 359-
- - Rapport, n° 359-
- Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 8 avril 2003.