Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté e
§ 1e
r, constituent également un titre requis : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
§ 1e
r, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant. » Art. 19.A l'article 106 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
- a)au 3° les mots « 3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse » sont remplacés par les mots « 3° professeur d'histoire de la musique-analyse »;
- b)au 3°, c), les mots « CAPE d'histoire de la musique et de l'analyse » sont remplacés par les mots « CAPE d'histoire de la musique-analyse »;
- c)au 4° les mots « 4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse » sont remplacés par les mots « 4° professeur de l'écriture musicale-analyse »;
- d)au 4°, c), les mots « CAPE de l'écriture musicale et de l'analyse » sont remplacés par les mots « CAPE de l'écriture musicale-analyse »;
- e)A l'article 106 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : «
§ 1e
r, constituent également un titre requis : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
§ 1e
r, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant. » Art. 20.L'article 106, 5°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « 5° professeur de formation générale jazz :
- a)Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique.
- b)Titres jugés suffisants - les titres repris sub
- a)sans le titre d'aptitude pédagogique; - six années d'expérience utile.
- c)Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de formation générale jazz.» Art. 21.A l'article 106, 7°, du même décret, le mot « jazz » est ajouté après les mots « professeur de formation instrumentale »; le mot « jazz » est également ajouté après les mots « CAPE de la formation instrumentale ». Art. 22.A l'article 107 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : «
§ 1e
r, constituent également un titre requis : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, délivré par une Ecole supérieure des arts dans la spécialité ou la discipline à enseigner;2° le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner, complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la spécialité ou de la discipline à enseigner.
§ 1e
r, le diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999 précité, dans la spécialité ou la discipline à enseigner constitue également un titre jugé suffisant. » Art. 23.A l'article 108 du même décret, les 4° et 5° sont remplacés par la disposition suivante : « 4° professeur chargé de l'accompagnement au piano des cours de danse classique :
- a)Titres requis - diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option claviers/piano complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique.
- b)Titres jugés suffisants - les diplômes repris sub
- a)sans le titre d'aptitude pédagogique
- c)Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement au piano des cours de danse classique.5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz :
- a)Titres requis - diplôme de licencié, délivré par une Ecole supérieure des arts, tel que précisé dans le décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, en formation instrumentale, option percussions complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions ou de percussions jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique;
- b)Titres jugés suffisants - les diplômes repris sub
- a)sans le titre d'aptitude pédagogique;
- c)Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz » Disposition abrogatoire Art.24. L'article 124 du même décret est abrogé. De l'entrée en vigueur du décret Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er février 2004. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 17 juillet 2003. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note
(1)Session 2002-
- Documents du Conseil . - Projet de décret, 423 - n°
- - Rapport, 423 - n°
- Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2003.