Décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et
§ 2
, sur la part que chaque pouvoir organisateur reçoit comme subvention de fonctionnement conformément à l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux centres psycho-médico-sociaux par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé,
§ 2
, sur la part que chaque centre psycho-médico-social reçoit comme dotation conformément à l'article 21 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962. L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé,
§ 2
, sur la part que chaque pouvoir organisateur reçoit comme subvention de fonctionnement conformément à l'article 52 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962. § 2. La proportion visée au § 1er, alinéas 2, 3 et 4, est égale à la part de dotation ou subvention de fonctionnement reçue par le pouvoir organisateur ou le centre psycho-médico-social par rapport à l'ensemble des dotations ou subventions dues aux établissements d'enseignement ou aux centres psycho-médico-sociaux dans le même niveau et dans le même réseau, avec comme réseaux : l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre confessionnel et l'enseignement libre non confessionnel. § 3. Les imputations visées au § 1er doivent se faire au plus tard sur les dotations ou subventions dues pour la deuxième année scolaire qui suit celle qui a généré les frais de transport. § 4. La mutualisation est limitée, pour ce qui concerne les frais de transport visés aux articles 3 à 7, à maximum 1 pour cent du solde visé au § 1er, alinéa 1er, ou de l'ensemble des subventions ou dotations de fonctionnement visé au § 2. Art. 13.Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application de l'article 12 trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE X. - Modifications de l'arrêté du 12 décembre 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française avant les mots « Il est accordé une intervention (...) » sont ajoutés les mots : - « Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, ». Art. 15.Dans l'article 3 du même arrêté, les termes « et pour des parcours sur une distance égale ou supérieure à trois kilomètres, depuis la halte de départ, » sont supprimés. Art. 16.L'article 4 du même arrêté est abrogé. Art. 17.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour les transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer sur une distance, à partir de la halte de départ, égale ou supérieure à 3 km, le montant de l'intervention est fixé comme suit :
- a)lorsque le prix est unique, sans indication de la distance, quelle qu'elle soit et que celle-ci ne peut être contrôlée, l'intervention est fixée de manière forfaitaire à 50 %du prix effectivement payé par le membre du personnel, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km;
- b)lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante. L'intervention est calculée de la même façon lorsque, en cas de prix unique, la distance parcourue est mentionnée par le titre de transport ou peut être contrôlée auprès de la société organisant le transport utilisé par le membre du personnel. » Art. 18.Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art. 19.Un chapitre IVbis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté : « CHAPITRE IVbis. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail Art. 7bis.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé. La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins. § 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas. § 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période. § 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois. » Art. 20.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance. Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date. Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport. § 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement. Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit. La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation. Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée. § 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret. Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août. » Art. 21.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 9.L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2. En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2. » Art. 22.Il est inséré dans le même arrêté un article 9bis libellé comme suit : « Art. 9bis.Le coût des interventions est à charge des allocations annuelles de fonctionnement que les institutions universitaires reçoivent conformément à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971. » CHAPITRE XI. - Dispositions finales Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 17 juillet 2003. Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note
(1)Session 2002-
- Documents du Conseil. - Projet de décret, 425 - n°
- - Rapport, 425 - n°
- Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2003.