MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE I. - Présentation générale La dernière convention sectorielle formalisée par le protocole n° 255 du Comité de Négociation du Secteur XVII postule qu'un certain nombre de modifications soient apportées aux statuts des agents des Services du Gouvernement. Le présent arrêté a pour premier objet de modifier lesdits statuts en conséquence, ces statuts concernant les agents relevant : - des Services du Gouvernement; - du Commissariat général aux Relations internationales; - de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française. Il poursuit en outre quatre autres objectifs visant respectivement : - à prendre en compte le nouvel arrêté royal fixant les principes généraux eu égard en particulier au nouvel encadrement qu'il donne à l'autonomie du Gouvernement de la Communauté française en matière statutaire; - à appréhender plus explicitement la question d'une des obligations internationales de la Communauté française en matière statutaire, celle de la valorisation au plan administratif des services prestés pour compte de services publics relevant d'autres Etats; - à rencontrer diverses difficultés pratiques révélées au fil des ans par l'application très concrète des différentes procédures que fondent les statuts des agents des Services du Gouvernement ou, plus largement, répondre à diverses suggestions pratiques émises par différentes autorités en charge de l'exécution de ceux-ci; - à procéder à la simple correction de l'une ou l'autre erreur formelle contenue dans les différents statuts. Toutefois, les objectifs précités ne s'étendent pas aux matières du recrutement et de l'évaluation qui font l'objet de projets distincts. Sauf de manière très circonstancielle, le présent arrêté n'aborde donc pas ces matières. II. - Commentaire des articles : 1. Les articles 1er, 3, 6 à 8, 18 et 19 point 3, 21 à 24, 27, 31 et 32 ainsi que 42 à 45, suppriment le niveau 4 en exécution du point 2.1. du protocole n° 255. 2. Les articles 2 et 41 permettent tout d'abord à l'autorité compétente pour ouvrir un emploi d'y faire correspondre un profil de fonction. Ce faisant, le recrutement pourra être plus pointu pour ce qui concerne les emplois dont l'attribution peut s'enrichir de la qualification ou de l'expérience plus particulière d'un des candidats remplissant bien évidemment par ailleurs les autres conditions de recrutement. 3. L'article 4 vise à accorder une plus grande souplesse dans la reconnaissance, en termes d'anciennetés administratives, des services prestés dans d'autres services publics en ce compris les services publics étrangers par rapport auxquels la Communauté française est tenue par une obligation internationale de libre circulation, en particulier les services publics relevant des autres Etats membres de l'Union européenne.L'article 4 formule en outre clairement cette dernière obligation déjà contenue implicitement dans l'article 36 du statut administratif. Enfin, il fonde la possibilité d'une correspondance partielle ou totale entre ancienneté administrative et ancienneté pécuniaire et, à ce titre, doit être mis en relation avec l'article 29 du projet. 4. L'article 5 impose l'élaboration initiale d'un profil de fonction pour ce qui concerne la procédure de promotion au rang 12, la pratique ayant révélé l'importance pour toute autorité chargée de classer des candidats à des emplois à responsabilités d'y procéder à partir d'un tel profil.Il appartiendra aux organes concernés d'établir leur doctrine en la matière, laquelle devra bien évidemment se fonder de manière cohérente sur les besoins de l'administration. 5. L'article 9 actualise la référence au nouvel arrêté royal de principes généraux.6. Les articles 10, 11 et 12 intègrent dans l'échelle des sanctions disciplinaires la démission d'office, cette nouvelle peine retenue par le nouvel arrêté royal de principes généraux permettant à l'autorité publique de rompre le lien statutaire sans porter préjudice au droit, pour l'agent ainsi sanctionné, à une pension à charge du secteur public.7. L'article 13 intègre pleinement dans le statut l'abandon par le nouvel arrêté royal de principes généraux de la règle selon laquelle le pénal suspend nécessairement l'action disciplinaire. Cette suspension devient facultative et ce, essentiellement afin de permettre à l'autorité disciplinaire qui a un doute sérieux sur la réalité d'un fait qui, s'il devait être avéré, recevrait nécessairement une qualification pénale, d'attendre que la justice pénale se prononce sur cette réalité. Un équilibre est ainsi réalisé entre deux nécessités, celle de ne plus imposer de manière empirique à l'autorité disciplinaire d'attendre parfois des années avant de pouvoir poursuivre disciplinairement et celle de limiter les risques d'appréhension contradictoire, entre pénal et disciplinaire, des faits reprochés. 8. L'article 14 élargit les conditions de désignation du greffier-rapporteur de la Chambre de recours.9. L'article 16 supprime la priorité accordée aux agents titulaires des grades de correspondant ou de premier correspondant en chef de la recherche dès lors qu' il n'y a plus au niveau 2 de titulaire de ces grades en extinction et assure la transposition du grade subsistant de premier correspondant en chef de 'la recherche du niveau 2 au niveau 2+. 10. L'article 19, en ses points 1 et 2, exécute le point 2.6. du protocole n° 255 en transposant le grade de correspondant en chef de la recherche en grade de premier assistant et en faisant passer le grade de premier correspondant en chef de la recherche du niveau 2 au niveau 2+. 11. L'article 20 procède à la nomination des agents de niveau 4 dans un grade de niveau 3 conformément au point 2.1. du protocole n° 255. La nomination d'un agent au niveau 3 n'emporte évidemment pas par elle-même que cet agent puisse valoriser au niveau 3 l'ancienneté de niveau acquise au niveau 4. De ce point de vue, une dérogation est néanmoins opérée au bénéfice de tout agent des niveaux 3 et 4 qui peuvent se prévaloir de la qualité de lauréat d'un concours d'accession au niveau 3. Cette prise en compte de la totalité d'ancienneté de niveau acquise au niveau 4, qui permettra aux agents concernés d'atteindre plus rapidement le grade de principalat dans le niveau 3, a été retenue pour mieux tenir compte des efforts accomplis par les agents de niveau 4 qui ont réussi le concours d'accession au niveau supérieur. 12. L'article 25 rompt tout lien formel entre l'exercice d'une fonction supérieure et la nomination ultérieure dans un grade correspondant, le lien actuellement établi n'ayant aucune véritable portée en termes de droits subjectifs pour les agents concernés et induisant ceux-ci en erreur en particulier pour ce qui concerne la valorisation pour la pension des périodes d'activités pendant lesquelles s'exerce une fonction supérieure.13. L'article 26 procède à la correction d'une simple erreur formelle contenue à l'article 1er du statut pécuniaire.14. L'article 29 permet tout d'abord la valorisation pécuniaire de toute expérience ayant un rapport direct avec les attributions conférées à l'agent concerné, l'article 33 constituant de ce point de vue le prolongement de l'article 2. Il permet ensuite, en exécution du point 2.2. du protocole n° 255, la valorisation pécuniaire des prestations incomplètes dès lors que celles-ci ont trait à des services postérieurs au 1er janvier 2002. Il permet enfin de ne pas porter atteinte à des situations acquises. 15. L'article 30 détermine les modalités de calcul des prestations incomplètes en exécution du point 2.2. du protocole n° 255. 16. L'article 33 transpose tout d'abord au plan pécuniaire la mesure contenue à l'article 19, points 1° et 2°, en même temps qu'il porte exécution du point 2.5. du protocole n° 255. 17. L'article 34 porte revalorisation pécuniaire des agents gradués de catégorie spécialisé, groupe de qualification 2, des services extérieurs de l'Aide à la Jeunesse conformément au point 2.7. du protocole n° 255. 18. L'article 35, en ses points 1 et 2, transpose à l'annexe IV du statut pécuniaire la mesure contenue aux articles 19, points 1° et 2°, et 33. En son point 3°, il transpose le niveau 4 au niveau 3 en fixant les groupes de qualification conformément au point 2.1. du protocole n° 255. 19. L'article 36 transpose tout d'abord au plan pécuniaire une des dispositions déjà contenues à l'article 19 à savoir le passage du grade de premier correspondant en chef de la recherche du niveau 2 au niveau 2+. Il octroie ensuite, dans le prolongement de l'article 38, point 3, l'échelle barémique de promotion 270/2 aux agents visés par le point 2.5. du protocole n° 255. 20. Les articles 37 à 39 déterminent, en exécution du point 2.1. du protocole n° 255, un régime pécuniaire transitoire organisant un passage progressif au niveau 3 des agents de niveau 4. Dans le cadre de ce régime transitoire, l'article 39 garantit aux agents concernés qui bénéficieraient sous le régime actuel d'un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application du régime transitoire, le maintien de ce régime plus favorable. A l'issue de ce régime transitoire, l'article 35 du statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement garantit directement aux agents concernés le maintien du traitement pécuniaire le plus favorable, raison pour laquelle les échelles de niveau 4 définies à l'annexe I du même arrêté ne sont pas abrogées. 21. L'article 40 procède à la rectification d'une erreur formelle contenue dans le régime d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif des statuts du 23 novembre 2000.22. L'article 46 fixe les dates de prise d'effets des différentes dispositions contenues par le présent arrêté. L'arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions relatives au passage des membres du personnel du niveau 4 au niveau 3 et de la transposition de l'échelle de traitement des contrôleurs principaux des travaux, des dessinateurs en chef et des géomètres experts immobilier en chef en une échelle correspondant à celle de 1er gradué qui, conformément au protocole n° 255, produisent leurs effets le 1er janvier 2002 et de la disposition relative à la revalorisation des agents gradués de catégorie spécialisé, groupe de qualification 2, qui, conformément au point 2.7. du protocole n° 255, produit ses effets le 1er mars 2002. 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les statuts administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er; Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 1er; Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 mars 2003; Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » , notamment l'article 24; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001 et 15 mai 2002; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du 26 février 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations internationales; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2000 portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 31; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2002; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 novembre 2002; Vu l'avis du Conseil de direction du S.P.R.R.T.V., donné le 18 novembre 2002; Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 12 décembre 2002; Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 16 décembre 2002; Vu l'avis du Conseil de direction du C.G.R.I., donné le 28 mars 2003; Vu le protocole n° 275 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 février 2003; Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis n° 35.410/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2003; Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Section 1re. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est modifié comme suit : 1° au paragraphe 2, 1er alinéa, le point 5° est supprimé;2° au paragraphe 3, le point 5° est supprimé. Art. 2.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, l'autorité compétente peut, lorsque la nature de la fonction l'exige, dresser un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées. » Art. 3.A l'article 20 du même arrêté, le dernier tiret est supprimé. Art. 4.L'article 36, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « Le Gouvernement détermine » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement, le ministre ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué »;2° au littera b , les mots « , en ce compris les services publics relevant d'une institution étrangère lorsque l'examen de l'admissibilité des services qui y sont accomplis répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française, » sont insérés entre les mots « les Services du Gouvernement » et les mots « et dont le personnel » et les mots « par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « par la même autorité »;3° il est ajouté un littéra
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.