COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 21 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2001 pub. 01/05/2002 numac 2002031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales fermer contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2002; Vu l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 20 décembre 2001; Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège de la Commission communautaire flamande; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002. Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer; Vu l'urgence; Considérant que les différentes mesures prises par le présent arrêté en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2002; qu'en conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services concernés; Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Arrête : Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 20 décembre 2001, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Les Ministres déterminent le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subsides. Une extension du nombre des membres du personnel subventionné n'est possible qu'après approbation des Ministres. » Art. 2.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975, précité, est modifié comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.