MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 27 FEVRIER 2003 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les titres-services Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001; Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001; Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment l'article 4, 1° et 2°; Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 3, alinéa 2, et 7, alinéa 2; Vu l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement de services et d'emplois de proximité du 7 décembre 2001, notamment les articles 2, 3, 5, 8, alinéa 3 et 9; Vu l'accord de coopération du 20 décembre 2002 conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, notamment l'article 10; Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, donné le 28 janvier 2003; Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 23 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2002; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le fonctionnement optimal du marché de l'emploi nécessite la création d'emplois et la réduction du travail au noir, il est urgent que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, leur financement, le contrôle et les sanctions de ce mécanisme, puissent être appliqués; Considérant que l'un des objectifs de la mise en place du dispositif des services de proximité vise à créer des emplois en répondant à des besoins non satisfaits pour la population bruxelloise en matière de services de proximité et que ce dispositif est ainsi un nouveau programme d'emploi géré par l'ORBEm; Considérant l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est pris en exécution de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement des services et emplois de proximité laquelle est entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, les modalités de financement des titres-services, ainsi que les formes de contrôle et les sanctions soient déterminées le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne une des priorités du gouvernement, à savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;3° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, visé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° l'entreprise agréée : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité et qui a été agréée par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6°, de la loi;5° l'intervention : l'intervention de l'ORBEm dans le coût du titre-service;6° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;7° le CESRB : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, visé par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale;8° le Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;9° le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'emploi dans ses attributions. CHAPITRE II. - Agrément des entreprises Section 1re. - Conditions générales Art. 2.Pour être agréée, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° au moment de sa demande, n'être redevable ni d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci;ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté; 2° ne pas se trouver en état de faillite, ni en état avéré d'insolvabilité, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, ni avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire;3° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;4° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément;5° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont manqué de remplir leurs obligations sociales et/ou fiscales;6° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été privées de leurs droits civils et politiques;7° avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale. L'entreprise qui n'a pas son siège social en Région de Bruxelles-Capitale doit solliciter l'autorisation préalable du Ministre pour faire prester par ses travailleurs des travaux ou services financés par les titres-services au bénéfice d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. Assimilée à un agrément, cette autorisation est valable un an. Cette autorisation est accordée suivant la procédure fixée à l'article 5 du présent arrêté et sur avis du CESRB, moyennant l'agrément préalable de l'entreprise par la Région ou la Communauté de son ressort territorial. Art. 3.§ 1er . Les services de proximité pour lesquels un agrément peut être octroyé sont les suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.