MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 dans la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse; Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2002; Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature du 29 novembre 2002; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, les arrêtés de commercialisation du gibier doivent être pris trente jours au moins avant le 1er juillet 2003; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008. Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier pour cette période sont fixées comme suit : § 1er. Grand gibier : A. Espèces 1) Espèce cerf : - cerf mâle : du 15 septembre au 15 février, - biche et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 février;2) Espèce chevreuil : - brocard : du 15 mai au 10 décembre, - chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 25 mars;3) Espèce daim : - daim mâle : du 15 septembre au 15 février, - daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 février, 4) Espèce mouflon : - mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 15 février;5) Sanglier : - du 1er mai au 15 février. B. Conditions relatives au transport
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.