, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3; Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'
et notamment les articles 84, § 2, 117 et 141, § 3; Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et notamment l'article 4, § 1er; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 18 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 décembre 2002; Vu l'avis de la Commission royale des Monuments et Sites du 8 mai 2002; Vu le glossaire du Plan régional d'affectation du sol adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; Vu le glossaire du Règlement régional d'
adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 avril 2003; Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « avis de la commission de concertation » : avis de la commission de concertation exigé en vertu de l'article 4, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;2° « avis de la commission royale des monuments et des sites » : avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites exigé en vertu de l'article 141, § 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'
;3° « avis de la commune » : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu de l'article 141, § 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'
;4° « avis du fonctionnaire délégué » : avis du fonctionnaire délégué exigé en vertu de l'article 117 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'
;5° « bien faisant l'objet d'une mesure de protection » : monument, ensemble de biens immobiliers ou site classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, prise en application de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ou de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;6° « aspect architectural » : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble;7° « arbre à haute tige » : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur. TITRE II. - Dispositions applicables aux biens ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection CHAPITRE Ier. - Installations provisoires, événementielles ou saisonnières Art. 2.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir, et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'
: 1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier et pendant la durée nécessaire à l'exécution des travaux;2° le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, placées pour une durée maximale de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes;3° le placement de décorations événementielles, de manifestations ou de festivités, pour une durée maximum de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes. CHAPITRE II. - Actes et travaux de voirie Art. 3.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir, qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'
, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'
: 1° pour autant que les actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués principalement de pierres naturelles;2° le renouvellement sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers des éléments accessoires tels que glissières et bordures de sécurité;3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins d'1,25 mètre de diamètre intérieur;4° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites et canalisations situés dans l'espace public;5° les aménagements provisoires de voirie à titre d'essai d'une durée maximale de deux ans; Art. 4.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir, qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'
ou qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'
: 1° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;2° les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;3° le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants :
.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir, qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection et ne modifient pas le nombre ou la répartition des logements lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, ou le nombre de chambres lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier, et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'
: 1° le placement d'équipements intérieurs sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation ou de ventilation;2° les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux pour autant qu'ils n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit, et ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation ou de destination. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune Art. 6.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant pas l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune, les travaux de transformation intérieurs et les travaux d'aménagement de locaux qui ne sont pas exonérés de permis en vertu de visés à l'article 5, 2°, pour autant qu'ils n'impliquent pas la modification du volume construit, ni de son aspect architectural. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte Art. 7.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux de transformation intérieure et les travaux d'aménagement de locaux, pour autant que ces travaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit, ni la modification du volume construit, ni de son aspect architectural. CHAPITRE IV. - Changement de destination ou d'utilisation Section 1re - Actes et travaux dispensés de permis d'
.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'
: 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 75 m2 et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. 2° la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'
de certaines pièces destinées au logement (cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, grenier, chambres, véranda,...), à la condition que ces pièces restent affectées au logement et qu'elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements; 3° la modification de la destination d'une ou de plusieurs pièces d'un bien, en vue d'y placer des installations techniques, visées à l'article 14, 11°, 12°;15° pour autant que la destination principale du bien ne soit pas modifiée; Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune. Art. 9.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en commerce, en activité productive ou en équipement d'intérêt collectif ou de service public, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 200 m2 et soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement existant et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. 2° la modification de la destination d'un commerce, d'une activité productive, d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public, ou d'un bureau en logement, dans le respect du Titre II « Normes d'habitabilité » du règlement régional d'
;3° la modification de la destination d'un commerce, d'un bureau, d'une activités productives ou d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public, en l'une de ces affectations pour autant que la superficie de plancher concernée par cette modification ne dépasse pas 200 m2;4° la modification de l'utilisation soumise à permis, pour autant que la superficie de plancher concernée par cette modification ne dépasse pas 200 m2.5° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 et soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement existant et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte Art. 10.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation ou de la destination de tout ou partie d'un bien si cette modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité. CHAPITRE V. - Démolition sans reconstruction Section 1re - Actes et travaux dispensés de permis d'
.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, la démolition sans reconstruction de constructions accessoires est dispensée de permis d'
pour autant :
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune, la démolition sans reconstruction de constructions accessoires qui ne sont pas exonérées de permis en vertu de l'article
Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'
: 1° Dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul, pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification sensible du relief de sol :
, soit de l'avis de la commune, à condition que ces installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant. B. Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'
, même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir : § 1er Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, sur un pylône existant, à l'exception des poteaux d'éclairage public, déjà dûment affecté à cet usage, ancré au sol, à condition que les antennes n'aient pas une saillie de plus d'1 mètre par rapport à la structure du pylône et qu'elles n'augmentent pas la hauteur du pylône; § 2 Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication ainsi que leur mâts de support, sur une plate-forme ou partie de toit plat destinée à recevoir des installations techniques de télécommunication pour laquelle un permis d'
, fixant le volume dans lequel les antennes peuvent être placées, a été délivré à condition que les antennes y compris leur mât de support respectent le permis d'
délivré. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune Art. 15.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune : 1° les actes et travaux pour lesquels un règlement d'
impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'
;2° toute construction d'une annexe accolée à la construction principale pour autant qu'elle soit limitée à un niveau et que sa hauteur n'excède pas 3,50 m par rapport au niveau du jardin mitoyen à cet endroit, pour le côté le plus bas;3° la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés;4°
. CHAPITRE VII. - Enseignes et publicités Section 1re - Actes et travaux dispensés de permis d'
.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'
: 1° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers;2° le placement d'enseignes à l'exclusion : - des enseignes placées en zone interdite au Règlement régional d'
; - des enseignes dans un périmètre de protection visé aux articles 23 et 29 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ou à défaut de pareil périmètre, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement; 3° le placement d'enseignes événementielles;4° le placement de dispositifs de publicité non lumineuse égaux ou inférieurs à 1m2, placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces;5° le placement en voirie de chevalets;6° les dispositifs de publicité sur mobilier urbain et sur édicules d'une surface inférieure à 0,25 m2 et les dispositifs de publicité événementielle. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune Art. 18.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant pas l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune : 1° l'installation, en dehors du domaine public en zone restreinte, générale ou élargie, de dispositifs de publicité non lumineux sur un mur mitoyen en attente, une clôture de chantier, ou une clôture de terrain non bâti;2° le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité associés à l'enseigne en zone générale ou élargie, sur les terrains bâtis affectés principalement au commerce ou à de l'industrie et se rapportant exclusivement à l'activité exercée dans ces immeubles. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte Art. 19.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour le placement de dispositifs de publicité et d'enseigne. CHAPITRE VIII. - Actes et travaux relatifs à un biens inscrit à l'inventaire dispensés de l'avis de la commission de concertation Art. 20.Les actes et travaux relatifs à un bien inscrit à l'inventaire qui sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune en application des dispositions qui précèdent, sont dispensés de l'avis de la commission de concertation. TITRE III. - Les actes et travaux relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection Art. 21.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'
ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants, relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites : 1° les actes et travaux visés ci-dessous :
d'une ou de plusieurs pièces destinées au logement (cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, grenier, chambres, véranda,...), à la condition que ces pièces restent affectées au logement et qu'elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements;
; - des enseignes dans un périmètre de protection visées aux articles 23 et 29 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ou à défaut de pareil périmètre, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement;
, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte est abrogé. Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 25.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 juin 2003. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.