MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 86; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 octobre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 novembre 2003; Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 10 décembre 2003; Considérant que l'étendue du champ d'application de l'arrêté du 12 juin 2003 doit être limitée à la délivrance des seuls permis d'urbanisme, la délivrance des permis de lotir étant subordonnée à des charges spécifiques portant sur la réalisation des infrastructures nécessaires à leur mise en oeuvre tels la construction de voiries, la pose de câbles et canalisations, les raccordements à l'égout, le renforcement de collecteurs; Que partant, la fin du second visa des considérants de l'arrêté du 12 juin 2003 doit être lue comme suit : « notamment l'article 86 modifié par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer »; Considérant que le montant de 125 euros par m2 prévu par l'arrêté du 12 juin 2003, fixé de manière purement linéaire en fonction du nombre de mètres carrés construits, est trop élevé et est donc de nature à freiner considérablement l'activité économique pourtant nécessaire au développement de la Région; Considérant la circulaire 009 du 21 janvier 1997 relative aux charges d'urbanisme visées à l'article 86 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; Qu'à l'instar de la circulaire précitée, le présent arrêté permet aux autorités délivrantes de moduler l'importance des charges en raison de circonstances particulières liées à la mise en oeuvre soit du permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme; Qu'il convient par ailleurs de ne pas soumettre de manière systématique à charge d'urbanisme des activités économiques à haute densité de main d'oeuvre non qualifiée telles que les commerces, les activités de production de services matériels ainsi que les hôtels; Considérant qu'il n'y a lieu de soumettre à charge d'urbanisme des superficies de parking qui constituent très généralement des compléments aux affectations prévues que dans le cas où celles-ci doivent être considérées comme des superficies de plancher au sens de l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2003; Qu'il n'y a pas lieu non plus à soumettre à charge d'urbanisme des superficies de parking exploitées à usage public sauf lorsqu'il s'agit de parkings à vocation commerciale indépendants de toute autre affectation et construits hors sol; Que doivent être favorisés les parkings de transit ou à vocation commerciale mais situés en sous-sol ou non couverts et ce, eu égard à leur intérêt et à l'utilité publique qu'ils représentent pour la mobilité et l'attractivité de la Région; Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine et de la Recherche scientifique, Arrête : Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du 12 juin 2003 est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme ». Art. 2.A l'article 1er, la définition prévue au point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.