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Décret instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions

Obsah (10)Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21

Décret instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions (1) Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement

Art. 12

.Afin de remplir les missions énumérées aux articles 4 à 6, le Gouvernement peut, d'ici l'entrée en vigueur d'un décret réglant sous forme de mandat l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006, octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à quatre personnes maximum qui remplissent les conditions visées à l'article 13 et les libérer totalement de leurs activités. Les personnes ainsi désignées reçoivent un complément de traitement. Ce complément équivaut à la différence entre le traitement annuel fixé conformément à l'article 2 chapitre I B du même arrêté royal du 27 juin 1974, modifié par l'article 11 du présent décret, et le traitement annuel auquel elles ont droit pour la fonction dans laquelle elles sont nommées à titre définitif.

Art. 13

.Les membres du personnel peuvent obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne;des dérogations peuvent être octroyées par le Gouvernement; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de l'emploi;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement officiel subventionné, être titulaire depuis au moins dix ans d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dont au moins deux ans avec une nomination ou un engagement à titre définitif pour un horaire complet;6° être porteur d'un titre de capacité requis déterminé par le Gouvernement pour la fonction visée au point 5° ou, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, être porteur d'un titre de capacité du groupe A jugé suffisant pour la fonction visée au point 5°;7° avoir passé avec succès la procédure de sélection.

Art. 14

.Le Gouvernement instaure une commission de sélection composée des membres suivants : 1° le président qui, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, revêt une fonction dirigeante en matière d'enseignement et occupe au moins le rang D au niveau I;2° quatre personnes qui sont au moins titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Le Gouvernement désigne le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire suppléant ainsi que les membres actifs et leur suppléant respectif. Le secrétaire et le secrétaire suppléant sont désignés parmi les agents du Ministère de la Communauté germanophone. Ils n'ont pas voix délibérative. La composition de la commission de sélection est publiée au Moniteur belge .

Art. 15

.§ 1er - La commission de sélection délibère valablement lorsqu'au moins deux tiers des membres sont présents. § 2 - Les décisions sont prises à la majorité, le président ne prenant pas part au vote. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité des voix, c'est le président qui, en dérogation à l'alinéa 1er, prend la décision.

Art. 16

.Les conditions de participation requises dans le chef des candidats, le délai et la forme dans laquelle les candidatures doivent être introduites, ainsi qu'une liste reprenant séparément le nombre d'emplois pour les personnes qui seront principalement affectées dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire sont portés à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au Moniteur belge .

Art. 17

.La commission de sélection prend en compte les documents remis par les candidats, qui donnent des éclaircissements sur leur personnalité et leur capacité à exercer les fonctions d'inspecteur-conseiller pédagogique. Les candidats rédigent une dissertation sur un thème qui soit en rapport avec l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique. La commission de sélection prend en outre en compte les conclusions qu'elle a tirées d'un entretien avec les candidats sur leurs aptitudes d'inspecteur-conseiller pédagogique. Les documents visés à l'alinéa 1er et la dissertation visée à l'alinéa 2 servent de base à cet entretien.

Art. 18

.Lors de la délibération finale, la commission de sélection établit un classement des candidats qui sont aptes à exercer les fonctions d'inspecteur-conseiller pédagogique. Il est décidé à cette occasion si les personnes exerceront particulièrement dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire. Le procès-verbal de la délibération finale est envoyé au Gouvernement.

Art. 19

.Si, lors de l'octroi d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, le Gouvernement s'écarte du classement soumis par la commission de sélection, il doit dûment motiver son choix.

Art. 20

.Le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est octroyé pour une année scolaire et peut être prolongé sans effectuer de nouvelle procédure de sélection.

Art. 21

.Par dérogation à l'article 13, 7°, le Gouvernement peut octroyer le congé dont question à l'article 12 aux membres du personnel de la catégorie du personnel de direction et enseignant de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné qui, déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont chargés, dans le cadre d'un congé dans l'intérêt de l'enseignement, d'exercer les missions d'un inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel concernés se soumettent à la procédure de sélection. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales Abrogation Art. 22.Sont abrogés : 1° l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;2° l'arrêté royal du 26 février 1960 relatif à l'inspection des études dans les établissements d'enseignement subventionnés;3° l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat. Entrée en vigueur Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge. Eupen, le 24 mars 2003. Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.