15°, rédigé comme suit : « 15° prestations complètes : les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. » Art. 2.A l'article I 3, § 1er, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, a), les mots "en vue d'un avancement de grade" sont supprimés;2° Au point 3°, les mots "pour la promotion des lauréats des concours de passage et" sont supprimés. Art. 3.Dans l'article II 16, § 2, du même statut, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Tant le président ou le président suppléant que les assesseurs ont voix délibérative dans les trois sections de la chambre de recours. » Art. 4.Dans l'alinéa premier de l'article IV 24, § 1er, du même statut, les mots « 1er septembre 2002 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2004 ». Art. 5.A l'article V 2 du même statut,
Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions relatives au diplôme ou certificat d'étude, après avis du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. » Art. 6.A l'article VI 1 du même statut, le § 4 est supprimé. Art. 7.A l'article VIII 5 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots "en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes" sont supprimés;2° au § 3, les mots "en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes" sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Par "autorité" il faut entendre, dans le § 1er au § 3 inclus du présent article : les services du Gouvernement flamand, et dans la mesure où ils disposent d'un statut du personnel comparable au statut du personnel de ces derniers services : 1° les Organismes publics flamands;2° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;3° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen;4° les services et institutions de l'Etat belge;5° les services et institutions d'autres communautés et régions; 6° les provinces, communes et C.P.A.S. de la Belgique; » 4° au § 6, les mots "en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes" sont supprimés. Art. 8.L'article VIII 6 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Sont considérés comme "services effectifs" :
quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le collège des secrétaires généraux est également habilité à prendre la décision définitive sur le ralentissement de la carrière, lorsque, en application du troisième alinéa du § 3, le conseil de direction départemental se compose de moins de trois membres.« Art. 11.Dans l'article VIII 100 du même statut, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue : 1° pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;2° pour les fonctionnaires d'un autre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.» Art. 12.Dans l'article XI 7 du même statut, les mots « à l'article XI 22 » sont remplacés par les mots « à l'article XI 25 ». Art. 13.Dans l'article XI 49 du même statut, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet, secrétariat, cellule de Coordination générale de la Politique, ou cellule de Politique générale : - un ministre; - un secrétaire d'Etat; - un commissaire du gouvernement; - un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région; - un gouverneur d'une province flamande; - le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; - un député permanent; - un bourgmestre; - un échevin; - un président d'un C.P.A.S.; - un président d'un conseil de district; - un commissaire européen. » Art. 14.A l'article XI 70, § 1er, 1°, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou par demi-journées" sont insérés entre les mots "journées entières" et "et par périodes";2° les mots « ou qui sont occupés en service continu » sont insérés entre les mots « des prestations à temps partiel » et « , peuvent toutefois prendre »;3° les mots « entières ou en demi-journées » sont insérés entre les mots « en journées » et « au prorata »;4° les mots « régime de prestations » sont remplacés par les mots « régime de prestations ou de travail ». Art. 15.Dans l'article XIII 5 du même statut, les mots "13.103,17 euros" sont remplacés par les mots "13.234,20 euros". Art. 16.Dans l'article XIII 11, § 1er, 2°, du même statut, la disposition suivante est insérée entre les mots « Premier chargé de mission/A 361 » et « Chercheur/A261, après 10 ans d'ancienneté barémique dans A 261/A262 » : « premier chargé de mission adjoint A 263 » Art. 17.Dans l'article XIII 11, § 1er, 2°, du même statut, la disposition suivante est insérée : Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) A 262 après quatre ans de prestations effectives, sur l'avis du président du VRWB et après une évaluation fonctionnelle A 263 Art. 18.Dans la Partie XIII, Titre II, Chapitre 1er, du même statut, la section 2 "Pécule de vacances et allocation de fin d'année", comprenant les articles XIII 20 et XIII 21, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section
Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par treuillage une allocation d'hélicoptère de 25 euros (100 %). » Art. 22.Le tableau à l'article XIII 65, du même statut est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 23.A l'article XIII 67 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 3, les mots "des divisions" et les mots "à la division" et "de la division" sont remplacés par les mots "du Service à gestion séparée" et "au Service à gestion séparée".2° au § 6, les mots "l'agent naval" sont remplacés par les mots "le technicien naval". Art. 24.Dans l'article XIII 86, § 3, du même statut, le mot "3 000" est remplacé par le mot "300". Art. 25.Dans l'intitulé de la Partie XIII, Titre 4, Chapitre 3 du même statut, les mots "intervention de l'employeur" sont remplacés par le mot "intervention". Art. 26.A l'article XIII 102 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "à une intervention légale de l'employeur égale au" sont remplacés par les mots "à une intervention à concurrence du";2° dans le texte néerlandais, le mot "werkgeversbijdrage" est remplacé par le mot "tegemoetkoming". Art. 27.A la Partie XIII, Titre 4, du même statut,
chapitre 5bis , rédigé comme suit : « Chapitre 5bis. Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées. Art. XIII 106bis. "Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur propre véhicule. Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. » Art. 28.A l'article XIII 110 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots ", du Ministère des Travaux publics" sont insérés entre les mots "du Fonds des Routes" et "ou", et les mots "et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000" sont insérés après le mot "1976".2° le 3° est supprimé. Art. 29.Dans l'article XIII 116, § 1er, du même statut, les mots "2.235 euros" sont remplacés par les mots "2.855 euros". Art. 30.Dans l'article XIII 123, § 4, du même statut, les mots "XIII 8, § 3" sont remplacés par les mots "XIII 11, § 3". Art. 31.A l'article XIII 131, § 1er, du même statut, les mots "recruté directement" sont supprimés. Art. 32.A la Partie XIII, Titre 5, du même statut,
article XIII 136, rédigé comme suit : « Art. XIII
Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions de recrutement relatives au diplôme ou certificat d'étude. » Art. 34.A l'article XIV 18, § 8, du même statut,
3°, rédigé comme suit : « 3° en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe. » Art. 35.Dans l'article XIV 25, § 1er, du même statut, les mots "12.354,55 euros" sont remplacés par les mots "12.478,10 euros". Art. 36.A l'article XIV 26 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 3, les mots "Le pécule de vacances de l'agent contractuel n'est pas diminué" sont remplacés par les mots "Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas diminués";2° le § 4 est abrogé;3°
rédigé comme suit : § 6.Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence. » Art. 37.A la Partie XIV, Titre 4, du même statut,
article XIV 36, rédigé comme suit : « Art. XIV
e deuxième possibilité : "premier chargé de mission adjoint (extinctif)". Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-dessous : 1° l'article 2 : le 1er juin 2001 2° les articles 3 et 23, 1° : le 1er janvier 2003 3° les articles 7, 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.