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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

26 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer La Ministre flamand

règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003,

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux communautaires et, pour

s navires communautaires, dans

s eaux soumises à des limitations de capture, notamment l'annexe XVII concernant l'effort de pêche et conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la surveillance dans

cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu; Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001; Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant

Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par

s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par

s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par

s arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant

s attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par

s arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 février 2003; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de plies dans

s zones-c.i.e.m. II, IV et VIId,e, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er avril 2003, comme l'adaptation des maxima de captures par jour de mer; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans

Golfe de Gascogne à partir du 1er juin 2003; Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler

s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser

s quantités autorisées par la CE; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête : Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer,

nombre « 2 500 » est remplacé par

nombre « 3 000 ». Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par

s arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 février 2003,

s nombres « 12 » et « 24 » sont remplacés respectivement par

s nombres « 10 » et « 20 ». Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 1er. La pêche dans

s zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er,

s bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2003 » sont autorisés de pêcher dans

s zones-ci.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2003. Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent,

s propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service Pêche maritime une demande et ce avant

8 mai 2003. Au cas où,

nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec

quota de soles disponible,

nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2003 jusqu'au 15 juillet 2003 inclus, il est interdit que, dans

s zones-c.i.e.m. VIIIa,b

s captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2003.

s quantités de soles non utilisées

15 juillet 2003 sont destinées à une réallocation. § 4. En dérogation à l'article 6, § 2,

dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour

  1. §
  2. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de soles allouée dans la zone-c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs.

retrait de la licence est prévue dans l'article 21, alinéa 2. » Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. VIId,e

s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 2°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. VIId,e

s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1.

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)

s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 2.

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)

s captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

s § § 1, 2 et 3

s mots « 31 mars » sont remplacés par

s mots « 15 avril ». 2°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2003 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 3°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2002 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 400 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord. » 4°

§ 3

est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2003 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 200 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord. » Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, sont apportés

s modifications suivantes : 1° § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant

période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)

s captures totales d'églefins par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » 2° § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)

s captures totales d'églefins par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 26 février 2003, l'alinéa suivant est inseré après l'alinéa 5 : « Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents concernant

s limitations de captures de flets communs et en dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)

s captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question et ce pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au moment que

quota est épuisé pour 50 %. » Art. 9.

présent arrêté entre en vigueur

1er avril 2003 et cessera d'être en vigueur

31 décembre 2003, à 24 heures. Bruxelles,

26 mars 2003. V. DUA

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.