cadre du processus de Lisbonne, et à l'occasion du Sommet de Printemps des Chefs d'Etat le 15 mars 2003, l'Union européenne établira pour chaque Etat membre un aperçu de transposition de directives européennes. Ce dossier s'inscrit dans l'intention de rattraper, à court terme, les transpositions arriérées. »; Vu l'avis 34.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications relatives au titre II du Vlarem Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 18 janvier 2002, dans la rubrique « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 1° oxydes d'azote », « 2° PM10 », « 3° PM2,5 », « 4° seuil d'évaluation maximal », « 5° seuil d'évaluation minimal », « 6° événement naturel » sont remplacés respectivement par les mots « - « oxydes d'azote » », « - « PM10 » », « - « PM2,5 » », « - « seuil d'évaluation maximal » », « - « seuil d'évaluation minimal » » et « - « événement naturel » »;2° les définitions suivantes sont ajoutées après « seuil d'alarme » « - « objectif à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables.Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; - « valeur d'alerte pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir de laquelle sont immédiatement prises des mesures de sécurité conformément aux sous-sections 2.5.6.4 et 2.5.6.5; - « valeur d'information pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir de laquelle des informations actualisées sont nécessaires; - « AOT40 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre les concentrations horaires au sol supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); - « ozone au sol » : l'ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; 3° les définitions suivantes sont ajoutées après « niveau d'immission ou concentration d'immission » « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.7; - « composés organiques volatils (COV) » : tous les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire (définition qui s'applique au chapitre 2.5); » Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 18 janvier 2002, le titre et les définitions correspondantes sont insérés entre « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) » et « Définitions métaux » : « Définitions tâches de la politique en matière de plafonds d'émission de SO2, NOx, COV et NH3 (chapitre 2.10) - « AOT40 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 µg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année; - « AOT60 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 µg/m3 (= 60 parties par milliard) et 120 µg/m3 accumulées tout au long de l'année; - « charge critique » : l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement; - « niveau critique » : la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances; - « émission » : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse; - « cellule de la grille » : un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); - « plafond d'émission » : la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise au cours d'une année civile; - « oxydes d'azote (NOx) » : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote; - « ozone au sol » : ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; - « composés organiques volatils (COV) » : tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire; » Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 18 janvier 2002, dans la rubrique « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5., 4.4., 5.20., 5.43. et 6.6.) », le titre « POLLUTION ATMOSPHERIQUE PAR L'OZONE » et les définitions correspondantes sont abrogés. Art. 4.A l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « 2.5.1 et 2.5.5 » sont remplacés par les mots « 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.7. »; 2° le § 3 est abrogé. Art. 5.A l'article 2.5.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les normes fixées aux annexes 2.5.1 et 2.5.2 servent de normes de qualité de l'environnement pour l'air
s zones de protection spéciales. Par dérogation au premier alinéa, les valeurs limites représentent, en ce qui concerne les particules en suspension et le dioxyde de soufre (SO2), 80 % des valeurs limites spécifiées à l'annexe 2.5.1, jusqu'au 1er janvier
, les mots « Outre les normes de qualité de l'environnement spécifiées à l'annexe 2.5.3., » sont supprimés. Art. 6.Dans l'article 2.5.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998,
». Art. 7.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999 et 18 janvier 2002, la partie « Section 2.5.2. Fonctions Contrôle de l'Ozone » et les articles correspondants 2.5.2.1 et 2.5.2.2 sont abrogés. Art. 8.A l'article 2.5.3.10, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la dernière phrase, les mots « jusqu'au 1er janvier 2010 » sont insérés entre les mots « seront communiqués » et « aux Commissions européennes »;2° dans la dernière phrase, les mots « aux Commissions européennes » sont remplacés par les mots « à la Commission européenne ». Art. 9.
chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 19 janvier 1999 et 18 janvier 2002, il est inséré une section 2.5.6, comprenant les articles 2.5.6.1 à 2.5.6.7 inclus, rédigée comme suit : « SECTION 2.5.
s zones et agglomérations où, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les concentrations d'ozone ont dépassé un objectif à long terme, des mesures fixes en continu sont obligatoires. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, on peut, pour déterminer les dépassements, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir d'inventaires d'émissions et de la modélisation. L'annexe 2.5.7.4 définit les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de mesurer les concentrations d'ozone. Le point I de l'annexe 2.5.7.5, définit le nombre minimal de points de prélèvement fixes pour procéder à la mesure en continu des concentrations d'ozone dans chaque zone ou agglomération
squelles les mesures constituent la seule source d'information pour l'évaluation de la qualité de l'air. La mesure du dioxyde d'azote est également effectuée dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l'ozone exigés au point Ier de l'annexe 2.5.7.5. La mesure du dioxyde d'azote est effectuée en continu, sauf
s stations rurales de fond telles que définies à l'annexe 2.5.7.4, point Ier,
squelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.
s zones et agglomérations
squelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative, le nombre total de points de prélèvement indiqué au point Ier de l'annexe 2.5.7.5, peut être réduit, à condition que : 1° les méthodes complémentaires fournissent un niveau d'information adéquat pour l'évaluation de la qualité de l'air au regard des valeurs cibles et des valeurs d'information et d'alerte; 2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale d'autres techniques soient suffisants pour pouvoir établir la concentration d'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués au point Ier de l'annexe 2.5.7.7, et aboutissent aux résultats de l'évaluation indiqués au point II de l'annexe 2.5.7.7; 3° le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération soit d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants;4° chaque zone ou agglomération comprenne au moins un point de prélèvement;5° le dioxyde d'azote soit mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l'exception des stations rurales de fond. Dans ce cas, les résultats provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. § 2.
s zones et agglomérations
squelles, au cours de chacune des cinq années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de stations de mesure en continu est déterminé conformément au point II de l'annexe 2.5.7.
s zones et agglomérations afin de réaliser les valeurs cibles et les objectifs à long terme Art. 2.5.6.
cadre du rapport par la Commission européenne
cadre de l'article 11 de la Directive 2002/3/CE et en rapport avec la Directive 2001/81/CE, avec pour référence l'année 2020 et compte tenu des progrès accomplis vers la réalisation des plafonds d'émission nationaux fixés dans ladite directive. §
cas de la santé humaine, tous les dépassements des concentrations correspondant à la valeur cible et à l'objectif à long terme, la valeur d'information et la valeur d'alerte, pour la période sur laquelle la moyenne est calculée;b)
cas de la végétation, tout dépassement de la valeur cible et de l'objectif à long terme, ainsi que, le cas échéant, une brève évaluation des effets de ces dépassements;
s meilleurs délais aux organismes de santé et à la population. Lesdites informations et rapports sont publiés par les moyens appropriés, selon les cas, par exemple par les organismes de radio et télédiffusion, la presse ou des publications, les écrans d'information ou les services sur réseau informatique, tel que l'Internet. §
s zones, les dispositions de l'article 2.5.3.6, § 3, ne doivent pas être exécutées. Il incombe à AMINAL de déterminer s'il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui existent sur le plan national. §
s orientations établies par la Commission européenne en exécution de l'article 12 de la Directive 2002/3/CE. §
cadre de l'information du public telle que prévue au § 3, le cas échéant, la coopération avec les pays tiers est poursuivie. Sous-section 2.5.6.
cadre du rapport sectoriel triennal sur l'exécution de différentes directives européennes, rédigé sur la base d'un questionnaire élaboré par la Commission européenne, et au plus tard le 30 septembre suivant la fin de chaque période de trois ans, les informations suivantes : a) des informations reprenant les niveaux d'ozone observés ou évalués, selon le cas,
s zones et agglomérations visées à l'article 2.5.6.3, § 1er, § 2, et § 3;
but de se conformer au moins aux plafonds d'émission indiqués à l'annexe 2.10.A au plus tard en
texte néerlandais, le mot « is« est inséré entre les mots « hexachloorethaan (HCE) » et « verboden bij »;3° les mots « Jusqu'au 29 juin 2003 inclus« sont insérés avant les mots « cette interdiction ne s'applique pas aux ». CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre II du Vlarem Art. 12.A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 18 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°
1°, la phrase suivante est insérée au-dessus du tableau : « Les dispositions du présent tableau et le texte suivant s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2010.»; 2° sous 1°,
tableau,
s rangs concernant respectivement SO2, particules en suspension, et plomb, dans la première colonne, les mots « Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2005.» sont chaque fois ajoutés; 3° sous 1°,
premier alinéa en dessous du tableau, les mots « jusqu'au 1er janvier 2005 » sont insérés entre les mots « sont utilisées » et «
but d'évaluer »;4° sous 1°,
troisième alinéa en dessous du tableau, les mots « jusqu'au 1er janvier 2005 » sont insérés entre les mots « peuvent être utilisées » et « afin de démontrer »;5° sous « 2° Autres », le rang le plus bas du tableau est abrogé. Art. 13.L'annexe 2.5.3 « CONTROLE DE L'OZONE » du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, et les parties correspondantes 2.5.3.A, 2.5.3.B, 2.5.3.C, 2.5.3.D et 2.5.3.E sont abrogés. Art. 14.L'annexe 2.5.7., jointe en annexe Ire au présent arrêté, est insérée après l'annexe 2.5.6 du même arrêté. Art. 15.
même arrêté, une annexe 2.10 est insérée, qui est jointe en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 16.Les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont abrogés. Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 mars 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA ANNEXE Ire « ANNEXE 2.5.7. EVALUATION ET GESTION DE L'OZONE ANNEXE 2.5.7.1 DEFINITIONS, VALEURS CIBLES ET OBJECTIFS A LONG TERME POUR L'OZONE I. Définitions Toutes les valeurs doivent être exprimées en µg/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. Le temps doit être indiqué en heures de l'Europe centrale. Pour être valables, les données annuelles sur les dépassements utilisées pour contrôler la conformité avec les valeurs cibles et les objectifs à long terme ci-dessous doivent respecter les critères définis au point II de l'annexe 2.5.7.3. II. Valeurs cibles pour l'ozone Pour la consultation du tableau, voir image (
s délais les plus brefs devraient comprendre :
cadre du rapport annuel, les données ci-après doivent également être fournies, si toutes les données horaires disponibles pour l'ozone, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote de l'année concernée n'ont pas encore été transmises conformément à la décision 97/101/CE du Conseil : - pour l'ozone, le dioxyde d'azote, les oxydes d'azote ainsi que les sommes d'ozone et de dioxyde d'azote (additionnés en parties par milliard et exprimés en tant que µg/m3 d'ozone),le centile maximum, les centiles 99,9, 98 et 50, la moyenne annuelle et le nombre de données valides issues des séries horaires; - le centile maximum, les centiles 98 et 50 et la moyenne annuelle des séries de maxima quotidiens calculés sur 8 heures pour l'ozone. Les données figurant
s rapports mensuels sont considérées comme provisoires et, si nécessaire, doivent être mises à jour
s rapports ultérieurs. II. Critères pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques Les percentiles doivent être calculés suivant la méthode spécifiée dans la décision 97/101/CE. Les critères suivants doivent être employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques : Pour la consultation du tableau, voir image (a)
s cas où toutes les données mesurées éventuelles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant : AOT40 [estimation] = AOT4Omesurées x nombre total d'heures possibles */nombre de valeurs horaires mesurées * Il s'agit du nombre d'heures pendant la période prévue pour la définition de la valeur AOT40 (c'est-à-dire de 8 heures à 20 heures, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la protection de la végétation et du 1er avril au 30 septembre de chaque année pour la protection de la forêt). ANNEXE 2.5.7.4 CRITERES DE CLASSIFICATION ET D'IMPLANTATION DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'OZONE Les considérations suivantes s'appliquent pour les mesures fixes : I. Macro-implantation Pour la consultation du tableau, voir image (a) Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu de considérer, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission européenne relatif à la protection des forêts dans la Communauté européenne contre la pollution atmosphérique. II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : 1) le flux à l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°);aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur, c'est-à-dire qu'il doit se trouver éloigné des bâtiments, balcons, arbres et autres obstacles d'une distance supérieure à deux fois la hauteur de l'obstacle au-dessus de l'échantillonneur; 2) en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol.Une implantation plus élevée est possible pour les stations urbaines dans certains cas et
s zones boisées; 3) la sonde d'entrée doit être positionnée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité du trafic;4) l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil. Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : 1) sources susceptibles d'interférer;2) sécurité;3) accès;4) possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques;5) visibilité du site par rapport à son environnement;6) sécurité du public et des techniciens;7) intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents;8) exigences d'urbanisme. III. Documentation et réévaluation du choix du site Les procédures de choix du site doivent être étayées, lors de l'étape de classification, par une documentation exhaustive comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites sont réévalués à intervalles réguliers, à la lumière d'une documentation actualisée, afin de vérifier que les critères de sélection sont toujours satisfaits. A cet effet, un examen et une interprétation corrects des données de surveillance sont nécessaires
contexte des processus météorologiques et photochimiques qui affectent les concentrations d'ozone mesurées sur le site considéré. ANNEXE 2.5.7.5 CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'OZONE I. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer la qualité de l'air afin de respecter les valeurs cibles, les objectifs à long terme et les valeurs d'information et d'alerte lorsque la mesure en continu est la seule source d'information Pour la consultation du tableau, voir image (a) Au moins 1 station
s zones périurbaines où l'exposition de la population risque d'être le plus élevée.
s agglomérations, au moins 50 % des stations devraient être situées dans des zones périurbaines. II. Nombre minimum de points de prélèvement pour les mesures fixes
s zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation complémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution due à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans des agglomérations et dans d'autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué au point I. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixes constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si,
s zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées
s zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être de 1 pour 100.000 km2. ANNEXE 2.5.7.6 MESURES DES PRECURSEURS DE L'OZONE I. Objectifs Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre les sources d'émissions et les concentrations de pollution. Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques. II. Substances Les mesures des précurseurs de l'ozone doivent porter au moins sur les oxydes d'azote et des composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image III. Méthodes de référence La méthode de référence indiquée dans l'annexe 2.5.5.9 s'appliquera aux oxydes d'azote. La Commission européenne doit être informée des méthodes utilisées pour prélever et mesurer les composés organiques volatils (COV). La Commission européenne procède à une comparaison des méthodes et examine la possibilité d'élaborer des méthodes de référence pour le prélèvement et la mesure des précurseurs afin d'améliorer la comparabilité et la précision des mesures. IV. Implantation Les mesures doivent être effectuées en particulier
s zones urbaines et périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences de la section 2.5.3 et jugé adapté aux objectifs de surveillance indiqués ci-dessus. ANNEXE 2.5.7.7 OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR I. Objectifs de qualité des données A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis étant donné l'incertitude admise des méthodes d'évaluation, de la période minimale prise en compte et de la saisie des données : Pour la consultation du tableau, voir image L'incertitude (à un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes de mesure sera évaluée conformément aux principes énoncés
« Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure » (ISO 1993) ou à la méthodologie prévue dans la norme ISO 5725-1 « Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure »
tableau sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période au cours de laquelle sont calculées les valeurs cibles et les objectifs à long terme, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures fixes en continu doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la concentration servant de seuil. L'incertitude pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période retenue pour le calcul du seuil approprié, sans tenir compte de la chronologie des événements. La « période prise en compte » est définie comme le pourcentage de temps considéré pour établir la valeur seuil et pendant lequel le polluant est mesuré. La « saisie des données » est définie comme le rapport entre la période pendant laquelle l'instrument fournit des données valides et celle pour laquelle le paramètre statistique ou la valeur agrégée doivent être calculés. Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte pour chaque mesure ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure : - description des activités d'évaluation effectuées, - méthodes spécifiques utilisées, avec références de description de la méthode, - sources des données et des informations, - description des résultats, y compris les degrés d'incertitude et, en particulier, l'étendue de tout site situé à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération au sein duquel les concentrations dépassent les objectifs à long terme ou les valeurs cibles, - pour les objectifs à long terme et les valeurs cibles visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures au seuil. Lorsque c'est possible, des cartes montrant la répartition des concentrations à l'intérieur de chaque zone et agglomération, doivent être établies. III. Normalisation Pour l'ozone et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. ANNEXE 2.5.7.8 METHODE DE REFERENCE POUR L'ANALYSE DE L'OZONE ET L'ETALONNAGE DES INSTRUMENTS DE MESURE DE L'OZONE I. Méthode de référence pour l'analyse de l'ozone et l'étalonnage des instruments de mesure de l'ozone - Méthode d'analyse : méthode photométrique aux UV (ISO FDIS 13964) - Méthode d'étalonnage : photomètre UV de référence (ISO FDIS 13964,VDI 2468,B1.6). Cette méthode est en cours de normalisation par le Comité européen de normalisation (CEN). Dès que ce dernier aura publié la norme, la méthode et les techniques qui y sont décrites constitueront la méthode de référence et d'étalonnage à laquelle on doit référer. Tout autre méthode peut être utilisée s'il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. II. Technique de référence pour la modélisation concernant l'ozone Les techniques de modélisation de référence ne peuvent être précisées à l'heure actuelle. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Bruxelles, le 14 mars 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA ANNEXE II ANNEXE 2.10. GESTION DES EMISSIONS POUR SO2, NOx, COV ET NH3 ANNEXE 2.10.A Plafonds d'émission pour SO2, NOx, VOS EN NH3, à atteindre en 2010 au plus tard Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE 2.10.B Méthodes d'établissement des inventaires des émissions et des projections y afférentes Les inventaires des émissions et les projections sont établies à l'aide des méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. A cette fin, on utilise le guide commun de EMEP/CORINAIR (*). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Bruxelles, le 14 mars 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA (*) Inventaire des émissions atmosphériques de l'Agence européenne pour l'environnement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.