21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement - XIV du 14 février 2003, notamment les articles X.41 et X.44; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995; Vu le protocole n° 245 du 18 septembre 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu l'avis 34.288/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Le présent arrêté fixe l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés suffisants pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande où les dispositions de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 ont été mises à exécution. » Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 20 septembre 1995, le § 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 et pourvu que l'aptitude à l'emploi, dans le chef des ministres des cultes reconnus énumérés ci-après, soit dûment établie, la qualité de ministre du culte est déclarée équivalente : 1° pour la période du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1999 inclus, avec le diplôme :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.