Au plus tard sept jours calendaires avant l'arrêt volontaire, complet et définitif, visé à l'article 3, l'éleveur de volaille notifie à la division, sous peine de déchéance, la date exacte de l'arrêt complet, par lettre recommandée à la poste. Il communique en même temps si cette indemnité doit être payée intégralement ou en tranches annuelles, réparties sur au maximum trois ans. § 8. L'indemnité d'arrêt n'est octroyée qu'après la date,
, et dans la mesure où, après contrôle, la division a constaté que l'exploitation en question a effectivement été arrêtée complètement. §
, tient lieu de preuve, pour l'application de l'article 4, alinéa quatre, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, que les immeubles bâtis sont inoccupés à partir de cette date suite à l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous effluents d'élevage provenant de volaille. Art. 10.L'éleveur de volaille fournit tous renseignements, pièces et informations nécessaires au contrôle et à la surveillance. Les membres du personnel de la division sont habilités à contrôler et surveiller le respect du décret d'arrêt et ses arrêtés d'exécution. Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et règles concernant l'introduction de la demande, l'examen de la complétude de la demande, l'approbation ou le refus de la demande, le paiement de l'indemnité en question et le contrôle et la surveillance. Art. 12.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués à un élevage, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "III Volaille" dans un élevage existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt. » Art. 13.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 25 avril 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.