9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds pour mousses Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 13 août 1990 et modifié par la loi du 13 février 1998; Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds pour mousses, notamment l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2001; Considérant que les compétences en matière de pêche maritime ont été attribuées aux régions à partir du 1er janvier 2002; Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 18 juin 2002; Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 34.096/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 19 de l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds pour mousses, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2001, est remplacé par ce qui suit; « Article 19.§ 1. La rémunération est calculée par journée en mer. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° journée en mer : Un séjour d'au moins 4 heures en mer, dans le cours d'une journée civile et à bord d'un bateau de pêche belge. La sortie en mer se faisant sur deux jours civils consécutifs, sans pour autant atteindre 4 heures pendant chacune des journées séparées, est néanmoins portée en compte comme étant une journée en mer lorsque cette sortie dure au moins 4 heures. En ce qui concerne les bateaux restant en mer pour une période ininterrompue de deux jours, les heures de travail durant moins de quatre heures effectuées au jour de départ et au jour d'arrivée, sont additionnées et comptées comme étant une journée en mer lorsqu'elles durent au moins quatre heures. 2° mousses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.