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Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le « Vlaams Commissariaat voor de Media » et les critères de qualification et conditions addit

18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour

« Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) » et

s critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé communautaire, régional ou local

Gouvernement flamand, Vu

s décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés

25 janvier 1995, notamment

s articles 28, § 3, inséré par

décret du 4 juin 2003, art. 38, § 2, 38quinquies § 3, remplacés par

décret du 25 octobre 2002 et 116ter, § 1er, inséré par

décret du 17 décembre 1997; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour

Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et

s critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 27 avril 2001, 1er juin 2001, 8 juin 2001 et 14 mars 2003; Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu

21 mai 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

20 mai 2003; Vu l'avis 35.594/3 du Conseil d'Etat, donné

11 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports; Après délibération, Arrête : Article 1er.

Gouvernement flamand agrée

s diffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux dans

s deux mois de la date de réception de l'avis sur la conformité rendu par

Vlaams Commissariaat voor de Media.

Gouvernement flamand peut proroger ce délai de deux mois. Dans

s quatorze jours calendaires de la date de réception de l'avis du Commissariat,

Gouvernement flamand envoie à tous

s candidats une liste des candidatures jugées recevables. En ce qui concerne

s radiodiffuseurs communautaires,

Gouvernement flamand examine

s candidatures qu'il a jugées recevables, à l'aide des critères de qualification additionnels fixés à l'article 38, § 2 et § 3 des décrets coordonnés, qui sont pondérés comme suit : 1° 1° 50 % pour

critère visé à l'article 16bis, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour

« Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) » et

s critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, dénommé ci-après l'arrêté;2° 20 % pour

critère visé à l'article 16bis, § 1er, 2°, de l'arrêté;3° 10 % pour

critère visé à l'article 16bis, § 1er, 3°, de l'arrêté;4° 10 % pour

critère visé à l'article 16bis, § 1er, 4°, de l'arrêté;5° 10 % pour

critère visé à l'article 16bis, § 1er, 5°, de l'arrêté. En ce qui concerne

s radiodiffuseurs régionaux,

Gouvernement flamand examine

s candidatures qu'il a jugées recevables, à l'aide des critères de qualification additionnels fixés à l'article 38quinquies, § 2 et § 3 des décrets coordonnés, qui sont pondérés comme suit : 1° 60 % pour

critère visé à l'article 17bis, § 1er, 1°, de l'arrêté;2° 25 % pour

critère visé à l'article 17bis, § 1er, 2°, de l'arrêté;3° 5 % pour

critère visé à l'article 17bis, § 1er, 3°, de l'arrêté;4° 5 % pour

critère visé à l'article 17bis, § 1er, 4°, de l'arrêté;5° 5 % pour

critère visé à l'article 17bis, § 1er, 5°, de l'arrêté. En ce qui concerne

s radiodiffuseurs locaux, si plusieurs candidats ont introduit une demande recevable pour une fréquence déclarée disponible par

Commissariat,

Gouvernement flamand examine

s candidatures qu'il a jugées recevables, à l'aide des critères suivants : 1°

contenu concret de la programmation et de la grille d'émission, notamment l'offre de programmes propres et l'offre de programmes d'information sur la propre zone de desserte;2° la connaissance et l'expérience de radiodiffusion démontrable et décrite du candidat en matière de production et d'exploitation d'un programme de radio pour la zone de desserte en question;3°

lien démontrable et décrit établi avec la collectivité locale, notamment

lien établi par la réalisation, pendant une période prolongée, d'une continuité des émissions radio;4° l'infrastructure, notamment

s moyens d'émission matériels et techniques dont

candidat disposera;5° la solidité du plan financier et de la structure financière. L'arrêté d'agrément est notifié au nom du Gouvernement flamand au candidat concerné, par

ttre recommandée. Chaque candidat reçoit, par

ttre recommandée, copie de l'arrêté du Gouvernement flamand portant agrément soit en tant que radiodiffuseur communautaire, soit régional, soit local, pour la localité ou en fonction de la catégorie pour laquelle il a introduit une demande. Art. 2.A l'article 16quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour

Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et

s critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, inséré par l'arrêté du 14 mars 2003,

§ 8

est remplacé par ce qui suit : « § 8.

Commissariat rend un avis sur la conformité au Gouvernement flamand dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date du procès-verbal du Commissariat visé au § 6. Dans son examen de conformité,

Commissariat se limite : 1° à constater si

s dossiers de candidatures ont été déposés à temps;2° à déterminer si

droit d'inscription visé à l'article 16ter a été payé à temps;3° à vérifier si

dossier de candidature reprend toutes

s informations et annexes requises en vertu de l'article 16, § 1er.» Art. 3.A l'article 17quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 14 mars 2003,

§ 8

est remplacé par ce qui suit : « § 8.

Commissariat rend un avis sur la conformité au Gouvernement flamand dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date du procès-verbal du Commissariat visé au § 6. Dans son examen de conformité,

Commissariat se limite : 1° à constater si

s dossiers de candidatures ont été déposés à temps;2° à déterminer si

droit d'inscription visé à l'article 17ter a été payé à temps;3° à vérifier si

dossier de candidature reprend toutes

s informations et annexes requises en vertu de l'article 17, § 1er.» Art. 4.A l'article 18ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 14 mars 2003,

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.

Commissariat rend un avis sur la conformité au Gouvernement flamand dans un délai de quinze jours calendaires passé

délai de trente jours calendaires visé au § 1er, alinéa 2. » Dans son examen de conformité,

Commissariat se limite : 1° à constater si

s dossiers de candidatures ont été déposés à temps;2° à déterminer si

droit d'inscription visé à l'article 18bis a été payé à temps;3° à vérifier si

dossier de candidature reprend toutes

s informations et annexes requises en vertu de l'article 18, § 1er.» Art. 5.Au même arrêté,

s dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 16bis, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003;2° l'article 16quater § 7 et § 9, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003;3° l'article 17bis, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003;4° l'article 17quater § 7 et § 9, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003;5° l'article 18ter, § 2, § 4 et § 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003. Art. 6.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 7.

Ministre flamand ayant la Politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

18 juillet 2003.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL

Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.