18 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement flamand mettant les fréquences nécessaires pour la radiodiffusion analogique à la disposition du « Vlaamse Radio- en Televisieomroep » Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 95, § 5, modifié par le décret du 25 octobre 2002; Vu l'arrêté royal réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz 108 MHz; Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand a pour but unique de traduire les dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 mettant les fréquences nécessaires à la disposition de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", en ce qui concerne la radiodiffusion, en une réglementation flamande et de les adapter ainsi à l'article 95, § 5, des décrets coordonnés, tel que modifié par le décret du 25 octobre
- Les fréquences dans la bande des ondes hectométriques sont complètement identiques aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 sont conformes à l'Accord de Genève 1975 : l'accord régional relatif à l'utilisation par les services de radiodiffusion de fréquences dans les bandes des ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes des ondes kilométriques dans la Région 1, signé à Genève le 22 novembre 1975; Les fréquences dans la bande FM sont complétées par les fréquences coordonnées après le 1er janvier 1988 et sont conformes à l'Accord de Genève 1984 : l'accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans la Région 1 et partie de la Région 3, signé à Genève le 7 décembre 1984; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports; Après délibération, Arrête : Article 1er.Sont mises à la disposition du Vlaamse Radio- en Televisieomroep les fréquences pour la radiodiffusion analogique mentionnées en annexe au présent arrêté. Art. 2.L'article 1er, alinéa premier, 1° et 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 mettant les fréquences nécessaires à la disposition de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", est abrogé. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 4.Le Ministre flamand ayant la Politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 18 juillet
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 mettant les fréquences nécessaires pour radio analogique à la disposition du « Vlaamse Radio- en Televisieomroep » Dans les bandes hectométriques Pour la consultation du tableau, voir image Dans la bande FM 87.5 MHz - 108 MHz Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 mettant les fréquences nécessaires pour la radiodiffusion analogique à la disposition du « Vlaamse Radio- en Televisieomroep ». Bruxelles, le 18 juillet
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN
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