r, n'est pas fournie au client domestique lorsque le raccordement du client domestique au réseau de distribution concerne un raccordement dans un bâtiment ou dans un partie d'un bâtiment qui n'est pas son domicile. § 3. La quantité d'électricité,
Wh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à l'adresse de raccordement du client domestique au réseau de distribution). § 4. Dans les appartements, les homes de retraite et autres bâtiments dans lesquelles il n'y a qu'un seul raccordement à partir duquel différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné prennent de l'électricité, la quantité d'électricité,
Wh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné). Le titulaire du raccordement ou son délégué, que ce soit un client domestique ou non, prend soin que les avantages financiers de la quantité gratuite d'électricité,
r, soient partagés parmi les différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné. § 5. La quantité d'électricité,
Elle ne peut pas être supérieure à la consommation annuelle pendant ces heures au raccordement concerné au réseau de distribution. Le VREG fixe quelles sont les heures de la journée devant être considérées comme des heures normales. §
Art. 6.A l'article 19, premier alinéa, 1°, du même décret, les mots « imposer des obligations sociales de service public au gestionnaires de réseau » sont remplacés par les mots « imposer des obligations sociales de service public supplémentaires au gestionnaires de réseau ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 4 juillet 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.