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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la

décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des i

x normes internationales en vigueur à ce jour et utilisées par l'AMA (Agence mondiale antidopage) et le CIO (Comité international olympique); Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 janvier 1997 et 23 novembre 2001, le point 28° est abrogé. Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 6°, est abrogé;2°

§ 3

, 1°, la phrase « Cela se fait en coopération avec l'« Instituut Topsport Vlaanderen » est supprimée. Art. 3.A l'article 62ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, premier alinéa, la phrase « Pour pouvoir obtenir cette subvention supplémentaire, le plan de contrôle et d'accompagnement médico-sportif général de la fédération sportive agréée doit avoir été soumis à l'avis de l'« Instituut Topsport Vlaanderen »;2°

§ 4

, premier alinéa, la phrase « Les projets mis sur pied dans le cadre du sport de haut niveau seront soumis à l'avis de l'« Instituut Topsport Vlaanderen » est supprimée. Art. 4.A l'article 78, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1°

2°, les mots « 60 ml.» sont remplacés par les mots « 75 millilitres »; 2°

4°, les mots « quarante ml.» sont remplacés par les mots « cinquante millilitres » et les mots « vingt ml. » sont remplacés par les mots « vingt-cinq millilitres »; 3° la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit : « 5° on utilise du matériel de contrôle antidopage à usage unique, les deux récipients étant hermétiquement fermés par le médecin-contrôle en présence du sportif, ce qui implique également un scellement.Si le sportif produit insuffisamment d'urine, cette urine sera temporairement conservée par le médecin-contrôle dans le set correspondant destiné

prélèvement partiel d'échantillons, jusqu'à ce que la quantité requise soit produite. » Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet

  1. Art. 6.Le Ministre flamand ayant le Contrôle antidopage et le Contrôle médico-sportif dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 juillet
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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