décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant
décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien Article 1er.
présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Au titre Ier, chapitre III, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par
décret du 26 avril 2000, est ajoutée une section 4, comprenant un article 9bis, rédigée comme suit : « Section 4. -
Conseil supérieur de la Politique de Réparation Article 9bis.§ 1er. Il est créé un conseil d'avis régional en vue des mesures de maintien, dénommé ci-après
Conseil supérieur de la Politique de Réparation. § 2. Selon une procédure fixée par lui,
Gouvernement flamand nomme
président,
s commissaires et
secrétaire permanent.
Conseil supérieur de la Politique de Réparation compte 7 membres, y compris
président, et un secrétaire permanent.
secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. La composition se présente comme suit : 1°
président.Pour pouvoir être nommé président du Conseil supérieur de la Politique de Réparation,
candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans
s fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans
Conseil d'Etat; 2° trois membres qui ont exercé pendant au moins cinq ans
s fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans
Conseil d'Etat;3° trois membres ayant au moins une expérience pertinente de cinq ans en matière d'aménagement du territoire;4°
secrétaire permanent. Un membre ne peut exercer un mandat politique. L'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande, peut assister avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. § 3.
s membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont nommés pour une période de cinq ans.
ur mandat est renouvelable. Après
renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'un nouveau Conseil supérieur de la Politique de Réparation. Pour pouvoir délibérer valablement, un membre qui met fin à son mandat doit être remplacé dans
s trois mois. § 4. Pour l'examen de questions spécifiques,
Conseil supérieur de la Politique de Réparation peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans
respect des conditions définies dans
règlement d'ordre intérieur. § 5.
Conseil supérieur de la Politique de Réparation établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et
s modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 6.
Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et
s moyens nécessaires à la disposition du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.
Gouvernement flamand fixe
montant des indemnités à octroyer aux membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, et fixe
urs indemnités pour frais de déplacement et de séjour. § 7. Outre
s missions attribuées au Conseil supérieur de la Politique de Réparation en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, celui-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes
s matières liées à la politique de réparation, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.
Conseil supérieur de la Politique de Réparation transmettra un rapport annuel contenant des recommandations politiques éventuelles à la commission compétente du Parlement flamand. § 8.
Gouvernement flamand peut définir
mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. » Art. 3.A l'article 96 du même décret sont apportées
s modifications suivantes: 1° dans
r, il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis
cas échéant, l'attestation urbanistique de conformité telle que visée à l'article 105, § 3;»; 2°
est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : «
s constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant
tout premier établissement définitif du plan régional dans
quel elles sont situées, reçoivent une mention dans
registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considérée comme faisant l'objet d'un permis, si
s autorités ne peuvent démontrer par quelconque preuve, sauf témoignages, par exemple au moyen d'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou un recours, que la construction a été érigée en infraction.» Art. 4.L'article 105, § 3, du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : «
Gouvernement flamand peut stipuler que, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique pour l'exécution de travaux pour laquelle la coopération d'un architecte est requise, une garantie financière sera versée par
maître de l'ouvrage. Cette garantie n'est libérée qu'après que
s travaux exécutés à un moment déterminé soient déclarés conformes à l'autorisation urbanistique octroyée.
Gouvernement flamand peut déterminer
s modalités et la procédure concernant cette attestation urbanistique de conformité. » Art. 5.A l'article 113, § 1er, du même décret, la première phrase est complétée par
s mots suivants : « et
cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance. » Art. 6.A l'article 122, § 1er, du même décret,
premier alinéa est complété par
s mots suivants : « et
cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance. » Art. 7.L'article 146 du même décret est complété par un troisième alinéa et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « La sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, ne s'applique pas pour autant que
s opérations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sont pas situés dans
s zones vulnérables du point vue spatial, pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour
s voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre
s zones vertes,
s zones naturelles,
s zones naturelles à valeur scientifique,
s réserves naturelles,
s zones de développement naturelles,
s zones de parc,
s zones forestières,
s zones de vallées et de sources,
s zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique,
s zones agricoles à valeur particulière,
s grandes entités naturelles,
s grandes entités naturelles en développement et
s zones y comparables, désignées sur
s plans d'aménagement, ainsi que
s zones dunaires protégées et
s zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant
s mesures de protection des dunes côtières. » Art. 8.A l'article 149 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Outre la peine,
tribunal peut ordonner de remettre
lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par
bien suite à l'infraction. Ceci se fait sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur
territoire de laquelle
s travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés. Lorsque ces infractions datent d'avant
1er mai 2000, un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis. L'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation doit être émis dans
s 60 jours après la demande d'avis envoyée en recommandé. Lorsque
Conseil supérieur de la Politique de Réparation n'a pas émis d'avis conforme dans
délai imposé, l'obligation en matière d'avis n'est plus requise. Pour
s infractions dont
propriétaire peut démontrer qu'elles ont été commises avant
1er mai 2000,
moyen de la plus-value peut en principe toujours être utilisé, sauf dans un des cas suivants : 1° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;2° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour
s voisins;3° lorsque l'infraction constitue une violation grave et irréparable des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. Lorsque
s actions de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins sont divergentes, l'action du premier cité est prioritaire. Pour l'exécution des mesures de réparation,
tribunal fixe un délai et, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, une astreinte par journée de retard dans la mise en oeuvre de la mesure de réparation. »; 2°
est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'action en paiement d'un montant égal à la plus-value, l'inspecteur urbaniste ou
Collège des bourgmestre et échevins mentionne si
bien pourra encore faire l'objet de travaux de maintenance ou d'entretien ayant trait à la stabilité, tels que visés à l'article 195bis, 3°.»; 3°
est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier,
s montants égaux à la plus-value, dont
paiement a été réclamé et obtenu sans condamnation préalable par
tribunal, sont censés être fixés et obtenus valablement pour autant que l'action en paiement de ces montants et
paiement total date d'avant
1er mai 2000.» Art. 9.A l'article 153 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° il est inséré, après
premier alinéa, un nouveau deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour
s infractions datant d'avant
1er mai 2000, l'exécution d'office du jugement ou de l'arrêt par l'inspecteur urbaniste ne peut être entamée qu'après avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.»; 2° il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La prescription de la mesure de réparation prend effet à l'expiration du délai que
tribunal a fixé pour l'exécution, conformément à l'article 149, § 1er, dernier alinéa.» Art. 10.Dans l'article 191, § 1er, cinquième alinéa, du même décret,
s mots «
s constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont remplacés par
s mots «
s constructions dont il a été démontré par quelconque preuve, sauf témoignages, qu'elles ont été bâties avant
tout premier établissement définitif du plan régional ». Art. 11.Dans
même décret il est inséré un nouvel article 198bis, rédigé comme suit : « Article 198bis.
s dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, tel que visé à l'article 149, § 1er, et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'après que
Conseil supérieur de la Politique de Réparation a été créé et que
règlement d'ordre intérieur a été approuvé.
juge peut encore soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation des actions introduites pour des infractions datant d'avant
1er mai 2000 mais qui n'ont pas encore été soumises à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. » Art. 12.
présent décret entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge . Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles,
4 juin 2003.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.