Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.
présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Santé Art. 2.L'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 2 § 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers et d'exécution du protocole d'accord conclu
20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et
s Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre
s Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après
Fonds.
Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. § 2.
Fonds est alimenté par
s ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par l'Administration de la Santé, ou par la vente de publications et par
s recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er. § 3. Sont imputées sur
Fonds,
s dépenses de toute nature de l'Administration de la Santé, à savoir
s frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu
20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et
s Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre
s Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la politique de santé préventive. § 4. L'agent comptable ayant perçu
s recettes dispose directement des crédits du Fonds. » CHAPITRE III. - Dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids Art. 3.Dans l'article 56 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par
décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier en excédant
s poids maximums autorisés ou
s poids sous
s essieux maximums autorisés comme prévus par
s articles 18, §§ 1er, 2 ou 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur
s conditions techniques auxquelles doivent répondre
s véhicules automobiles,
urs remorques, pièces et dispositifs de sécurité. » CHAPITRE IV. - « Toerisme Vlaanderen » Art. 4.Dans
s limites des crédits budgétaires, « Toerisme Vlaanderen » peut accorder des subventions de personnel et de fonctionnement aux associations agréées par lui.
s membres du personnel de « Toerisme Vlaanderen » sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces
s demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions.
s associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle.
Gouvernement flamand spécifie
s conditions d'octroi de ces subventions. CHAPITRE V. - Fonds flamand des Communes Art. 5.A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Par dérogation à l'article 3, § 2,
pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %. » CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces Art. 6.Au décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré avant l'article 14, qui devient l'article 14bis, un nouvel article 14, rédigé comme suit : « Article 14 Par dérogation à l'article 9,
quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9.973.000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7.978.400 euros, en 2006 à 5.983.800 euros, en 2007 à 3.989.200 euros et en 2008 à 1.994.600 euros.
solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. » CHAPITRE VII. - « Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes) Art. 7.Dans
décret du 13 décembre 2002 réglant
fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes), l'article 14 est remplacé par ce qui suit : « Article 14
Gouvernement flamand paie à la ville ou à la VGC, avant la fin des mois d'avril, d'août et de décembre, chaque fois un tiers du droit de tirage pour
quel il a autorisé l'affectation en exécution du contrat de gestion. » CHAPITRE VIII. - Projets de rénovation urbaine Art. 8.Dans
décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, l'article 2 est remplacé par ce qui suit : « Article 2 Des dépenses pour la rénovation urbaine à concurrence de 37,289 millions d'euros peuvent être imputées à charge du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et
s Dépenses uniques d'Investissement. » CHAPITRE IX. - Animation socioculturelle Art. 9.A l'article 59 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes,
point 4° est abrogé. Art. 10.Dans
même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit : « Article 59bis § 1er. L'institution de formation socioculturelle qui était agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas ou qu'en partie acceptée par
Gouvernement flamand pour ses activités spécialisées, peut, pour ses membres du personnel qui étaient admis aux subventions
1er janvier 2003 et qui ne
sont plus en application du décret du 4 avril 2003, faire parvenir à l'administration, avant
15 janvier 2004, une liste dans laquelle elle précise pour chaque membre du personnel l'emploi souhaité soit dans une université populaire ou dans un service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants, soit dans un autre secteur de l'animation socioculturelle des adultes ou dans
secteur des arts amateurs. § 2. Pour
s membres du personnel souhaitant être employés dans une université populaire, une liste est également transmise à l'administration mentionnant
s trois universités populaires selon l'ordre souhaité. § 3. Pour
s membres du personnel optant pour un emploi ailleurs que dans une université populaire, il y a lieu d'indiquer
secteur et si possible l'organisation de
ur préférence : soit une bibliothèque pour aveugles, soit une association socioculturelle, soit une institution de formation syndicale, soit une institution de formation spécialisée, soit une institution de formation pour groupes cibles spécifiques, soit
point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes, soit une organisation subventionnée dans
domaine des arts amateurs. § 4.
s membres du personnel visés au § 3 sont subsidiairement également éligibles à un emploi dans une université populaire s'ils expriment cette option dans la liste. § 5.
s institutions de formation, visées au § 1er, peuvent recevoir une subvention couvrant
financement d'un régime de licenciement pour
s membres du personnel ne souhaitant aucun réemploi tel que visé au présent article et étant licenciés par ces institutions de formation avant
15 janvier 2004. § 6.
subventionnement visé au § 5 est limité d'une part à un maximum de 12 mois, se terminant
31 décembre 2004 et basé sur
s subventions rattachées à
ur fonction dans
cadre du décret du 19 avril 1995, et d'autre part par
nombre d'années de service durant
squelles
bénéficiaire a été actif dans l'institution de formation, basé sur
principe de 3 mois d'indemnité pour chaque 5 ans de service. § 7.
s organisations visées au § 3 peuvent introduire, avant
15 janvier 2004, une demande auprès de l'administration dans laquelle elles expriment
souhait de recruter des membres du personnel ayant opté pour un réemploi, tel que visé dans
présent article, et ce pour au maximum deux membres du personnel subventionnés sur la base des montants rattachés à
ur fonction dans
cadre du décret du 19 avril 1995. § 8.
s membres du personnel ayant déjà fait un choix sur la base de l'article 58, § 6, peuvent introduire, avant
15 janvier 2004, une proposition auprès de l'administration visant
régime d'emploi, tel que prévu au § 3. § 9.
s membres du personnel profitant des mesures complémentaires visées au présent article, sont subventionnés, tant qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail, dans l'institution de formation dans laquelle ils étaient actifs au moment du transfert et ce jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard. § 10. Quant aux membres du personnel visés au § 1er, n'ayant pas profité des mesures complémentaires visées au présent article, à partir du 1er février 2004
s subventions ne sont plus attribuées aux institutions de formation dans
squelles ils sont actifs. » Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire, en 2004, l'intervention de la Communauté flamande est directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire. CHAPITRE X. - Prix littéraires Art. 12.
décret du 27 juin 1973 relatif à l'attribution des prix de l'Etat pour la littérature néerlandaise est abrogé. Art. 13.
décret du 16 novembre 1983 instaurant un prix de la Communauté flamande pour la traduction de littérature néerlandaise est abrogé. CHAPITRE XI. - Arts plastiques et musées Art. 14.Dans
décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, il est abrogé : 1° article 12, § 2;2° article 13, deuxième alinéa. CHAPITRE XII. - Bâtiments universitaires destinés à l'enseignement Art. 15.A l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour
s travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui est des universités, on entend par bâtiments destinés à l'enseignement
s bâtiments dans
squels
s universités sont effectivement actives dans
domaine de l'enseignement académique, des recherches et des services scientifiques, selon
s dispositions de l'article 4 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. » CHAPITRE XIII. - Emphytéose et transmission de propriété Art. 16.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, déclarée applicable à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande,
Gouvernement flamand peut donner à bail emphytéotique ou céder en pleine propriété des monuments protégés comme monument ainsi que
s terrains et bâtiments y appartenant à la "Stichting Vlaams Erfgoed" (Fondation Patrimoine flamand) ou à la province ou commune dans laquelle ils sont situés.
Gouvernement flamand est autorisé à fixer
montant de la redevance annuelle ou de l'indemnité pour l'abandon de biens en propriété. CHAPITRE XIV. - Fonds de Protection du Sol Art. 17.Il est créé, auprès de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dénommée ci-après OVAM,
Fonds de Protection du Sol OVAM, dénommé ci-après
Fonds.
Fonds est créé sous forme d'un fonds pour la constitution de réserves et de provisions dans
sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Art. 18.
Fonds peut être alimenté par : 1° des dotations du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° des dotations à charge du « Fonds voor Preventie en Sanering inzake
efmilieu en Natuur (Fonds MINA) » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);3° des dépenses réclamées et récupérées pour travaux d'office et bénévoles pour compte de tiers financés par
Fonds;4° des produits de la vente et d'autres produits de terrains achetés par
Fonds;5° l'affectation de garanties financières, constituées pour
s travaux d'office;6° des allocations accordées pour des projets financés par
Fonds;7° des intérêts, des amortissements, des remboursements, des contributions et des produits de ventes et d'autres opérations selon
cas, provenant de ou réalisés avec
s moyens du Fonds;8° des dotations, transferts, redevances, indemnités et autres moyens revenant ou attribués au Fonds suite aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires;9°
solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent. Art. 19.
s ressources du Fonds peuvent être affectées au financement intégral ou partiel : 1° de l'assainissement de terrains, y compris de l'acquisition des terrains visés;2° des allocations pour l'assainissement de terrains;3° de dépenses complémentaires relatives aux dépenses mentionnées aux points 1° et 2° du présent article.
Parlement flamand fixe annuellement, au moyen du décret portant
budget de la Communauté flamande,
montant des crédits d'engagements et des crédits d'ordonnancement inscrits pour
Fonds dans
budget ainsi que la nature des dépenses. Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant constitution de fonds financiers auprès de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » est abrogé.
solde disponible
31 décembre 2003 et
s créances non réglées à cette date,
s engagements et
s obligations du Fonds d'Investissement et
Fonds d'élimination d'office, tous
s deux institués auprès d'OVAM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985, sont reportés au Fonds. CHAPITRE XV. - Assainissement du sol Art. 21.A l'article 47ter, deuxième alinéa, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'inséré par
décret du 18 mai 2001, sont ajoutées
s phrases suivantes : « En ce qui concerne la constatation d'un site,
Gouvernement flamand peut dévier de la réglementation fixée en vertu de l'article 48bis. Dans ce cas,
Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 47quinquies ne s'applique pas au site. » CHAPITRE XVI. - Centres de récupération Art. 22.A l'article 14 du décret du 22 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par
décret du 20 avril 1994, il est ajouté un § 9, libellé comme suit : « § 9.
s personnes morales exploitant un centre de récupération, dans
quel des produits usés susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés et sélectionnés en vue de
ur réutilisation, stockés, triés, nettoyés et/ou réparés et vendus, sont soumises à un agrément à octroyer par
Gouvernement flamand.
Gouvernement flamand fixe
s modalités d'agrément. » Art. 23.A l'article 16 du même décret, remplacé par
décret du 20 avril 1994 et modifié par
décret du 5 juillet 2002, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Dans
s limites des crédits budgétaires disponibles,
Gouvernement flamand peut octroyer une intervention financière aux personnes morales visées à l'article 14, § 9, exploitant un centre de récupération, pour couvrir
s frais de fonctionnement, d'investissement et/ou de personnel, à charge du « Fonds voor Preventie en Sanering inzake
efmilieu en Natuur »
Gouvernement flamand fixe
s conditions d'octroi de ces contributions financières. » CHAPITRE XVII. - Pêche fluviale Art. 24.L'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par
s décrets des 21 décembre 1990, 21 décembre 1994 et 21 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 9 La taxe
vée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit : 1° 3,72 euros pour
permis de pêche autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de
ur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main. Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année; 2° 11,16 euros pour
permis de pêche autorisant la pêche quotidienne de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, à une ou deux lignes à main;3° 45,86 euros pour
permis de pêche autorisant la pêche quotidienne, à une ou deux lignes à main : - autrement que de la berge; - de deux heures après
coucher du soleil jusqu'à deux heures avant
ver du soleil. Un deuxième permis au même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche autorisés. » CHAPITRE XVIII. - Techniciens en mazout Art. 25.§ 1er. Il est créé un Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur
terrain, dans
sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet
chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude de consommation, dont
produit est versé directement et intégralement au Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur
terrain, est
vé à charge de tout technicien (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) ou toute firme (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) qui introduit une demande en vue d'obtenir un agrément, conformément aux dispositions de l'arrêté précité. Sans ce droit de dossier versé, la demande ne sera pas traitée. § 3.
droit de dossier visé au § 2 est dû à la date d'introduction, par
demandeur, d'une demande d'agrément.
montant du droit de dossier sera fixé par
Gouvernement flamand. § 4. Une preuve de paiement du droit de dossier précité doit être jointe à la demande d'agrément.
fait de ne pas joindre la preuve de paiement complet du droit de dossier dû à la demande d'agrément, entraîne de plein droit
caractère incomplet de la demande d'agrément. § 5.
Gouvernement flamand désigne
s fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui sont chargés du contrôle de l'observation de l'obligation relative au droit de dossier, et détermine
s modalités relatives à
ur compétence. § 6.
s moyens du Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur
terrain doivent être utilisés pour couvrir diverses dépenses relatives au contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur
terrain dans
cadre de l'article 5.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et la révision de chaudières pour
chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude de consommation. § 7. S'il résulte du contrôle du travail du technicien agréé, effectué par l'organisme de contrôle accrédité, que
technicien a exécuté
s missions dont il a été chargé, de façon non réglementaire, non objective ou non convenable, ce qui requiert un nouveau contrôle en présence des deux parties,
s frais occasionnés par
nouveau contrôle B et dans
cas où
technicien ne serait pas en état de régler l'installation à nouveau réglementairement B seront à sa charge. S'il réussit à correctement régler l'installation, aucuns frais pour ce nouveau contrôle ne seront à sa charge. CHAPITRE XIX. - Eaux de surface Art. 26.L'article 35bis, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement
s eaux usées des égouts publics (y compris
s déchets provenant des fosses septiques et collecteurs de graisse utilisés uniquement pour des eaux usées d'origine domestique,
s eaux usées amenées par axe,
s boues en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout et/ou
s boues en provenance de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance, en ce qui concerne
déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées. » Art. 27.L'article 35ter, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour tout redevable qui,
1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué au total aucun déversement d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration,
montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article. Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
dossier susvisé porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour
s neuf années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications entraînant
non-respect des conditions précitées. Toute modification relative à la situation de déversement doit être communiquée sans délai, par
ttre recommandée, au fonctionnaire dirigeant de la Société. A l'expiration de la durée de validité du dossier susvisé,
redevable peut joindre à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, une demande de renouvellement et une attestation délivrée par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, dans laquelle
dossier introduit initialement est reconfirmé. En plus,
redevable ne peut être porteur
1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que
s eaux usées ménagères normales. Lorsque la "Vlaamse Milieumaatschappij" est au courant d'un déversement quelconque provenant du processus de production, la redevance est calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies. » Art. 28.L'article 35ter, § 5, troisième alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Cette demande doit être accompagnée : 1° soit, d'une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que
redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées; 2° soit, d'une attestation délivrée par
C.P.A.S. qui fait apparaître que
redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par
C.P.A.S.; 3° soit, d'une attestation délivrée par
Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que
redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées;4° du volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.» Art. 29.A l'article 35ter de la même loi sont ajoutés un § 7 et un § 8, rédigés comme suit : « § 7. Sont également exemptées de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er,
s institutions sociales en dehors du cadre médical, à finalité soignante et sans activité de production, accueillant principalement des personnes nécessitant des soins en raison de
ur handicap ou condition physique. L'exemption n'est valable que si, pendant toute l'année précédant l'année d'imposition,
s personnes morales visées ont uniquement déversé des eaux usées d'origine domestique et ont procédé à
ur épuration dans une installation privée d'épuration des eaux en gestion directe ou en cogérance :
s trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, ou ensemble avec la déclaration dans
cas où
redevable introduit une déclaration, une demande écrite accompagnée des documents suivants :
bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du Vlarem. L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle
bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant
code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office
redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite.
cas échéant,
redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour
s redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée. Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont
logement est équipé d'une installation d'épuration certifiée et entretenue suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. § 8. La personne visée au § 6 ne peut obtenir
remboursement visé au § 6 de sa quote-part de la consommation d'eau dont l'institution visée au § 7 a été exemptée. » Art. 30.A l'article 35quinquies de la même loi sont apportées
s modifications suivantes. 1°
est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition,
redevable et la "Vlaamse Milieumaatschappij" ont fait procéder à des échantillonnages, et la valeur N1 fixée conformément au § 1er et calculée sur la base des résultats de la Société, est de 30 % supérieur à la valeur N1 fixée sur la base des résultats du redevable,
s composants N1, N2 et N3 visés au § 1er sont calculés uniquement sur la base des résultats de la Société. Dans ce cas,
s frais des échantillonnages et analyses servant de base à la redevance susvisée, sont à charge du redevable. »; 2° l'article 35quinquies est complété par un § 10, rédigé comme suit : « § 10.A partir de l'année d'imposition 2005, Qj sera déterminé comme suit : Qj :
volume annuel des eaux usées déversées (Qj) est
volume, exprimé en mètres cubes, des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, fixé à l'aide d'un système de mesure du débit en continu, qui mesure continuellement et enregistre quotidiennement
débit journalier déversé suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. A défaut de ce mesurage, Qj sera fixé comme la somme des eaux alimentaires fournies par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et de la quantité des eaux de surface, eaux souterraines, eaux pluviales et autres eaux, exprimée en m3, reçues au cours de l'année précédant l'année d'imposition, diminuée de la quantité des eaux utilisées comme eaux de refroidissement dans la mesure où ces eaux de refroidissement ne sont pas déversées ensemble avec
s eaux usées. La quantité des eaux à déduire comme des eaux de refroidissement, est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. Lorsque la quantité qui est utilisée comme des eaux de refroidissement n'a pas été déterminée à l'aide d'un appareil de mesure du débit, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume déversé des eaux de refroidissement autorisées, tel que visé au § 1er. La quantité prélevée des eaux souterraines est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. Si
redevable ne peut pas démontrer
s eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception de la disposition sous 2°, a). La quantité prélevée des eaux de surface est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. Lorsque la quantité prélevée des eaux de surface n'a pas été déterminée à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par
gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau dans
cadre de la législation en matière de captage d'eau de surface, fixée par
décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant
budget 1991. En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an, la quantité des eaux de surface prélevées est présumée irréfragablement être égale à : la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T : où - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans
cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour
s autres activités saisonnières ou
s activités de durée limitée : T = 10 x
nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service; - dans
s autres cas T : 2000.
volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3. Pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales,
s eaux pluviales utilisées pour
s secteurs mentionnés en annexe et/ou sont polluées et/ou sont déversées avec
s eaux usées. La quantité reçue des eaux pluviales est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. Si
redevable ne peut pas démontrer
volume des eaux pluviales reçues pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface
ssivable ou polluée, à moins que
redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que
s précipitations sont inférieures à 800 l/m2. Par dérogation aux paragraphes précédents,
s systèmes d'enregistrement du débit mis en service avant
1er janvier 2004, devront être scellés par la société
1er janvier 2008 au plus tard.
s autres systèmes de mesurage du débit doivent être scellés au moment de
ur mise en service si
redevable veut
s utiliser afin de déterminer Qj. » ; 3° l'article 35quinquies est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11.Si la société prouve des déversements non autorisés,
redevable ne pourra plus prétendre au calcul de la redevance selon l'article 35quinquies pour
s années pendant
squelles
s irrégularités se sont produites.
s résultats de mesure et d'échantillonnage sont présumés irréfragablement être incorrects et la redevance est recalculée conformément à l'article 35septies et l'article 35terdecies, § 2. »; 4° l'article 35quinquies est complété par un § 12, rédigé comme suit : « § 12.Lorsque des contre-analyses ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 35quinquies de la loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi, on prend, pour la détermination des composants N1, N2 et N3, visés au § 1er, la moyenne des résultats des analyses et contre-analyses sur base journalière et par paramètre. » Art. 31.1° l'article 35septies, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 35quinquies, § 5, si
s données visées à l'article 35quinquies, § 4, premier alinéa, ne sont pas ou qu'en partie disponibles, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit"; 2° l'article 35septies est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.A partir de l'année d'imposition 2005, Qj sera calculé comme suit : Q : La consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau de surface, d'eau souterraine, d'eau pluviale et autre, captée d'une manière différente pendant la même période, exprimée en m3; au cas où
s factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que cette consommation soit égale au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris
s unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part (adapté au projet de décret programme). La quantité prélevée des eaux souterraines est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. Si
redevable ne peut pas démontrer
s eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception de la disposition sous 2°, a). La quantité prélevée des eaux de surface est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. Lorsque
redevable ne peut pas démontrer
volume prélevé des eaux de surface sur la base d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par
gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau dans
cadre de la législation en matière de captage d'eau de surface, fixée par
décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant
budget 1991. En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an, la quantité des eaux de surface prélevées est présumée irréfragablement être égale à : la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T : où - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans
cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour
s autres activités saisonnières ou
s activités de durée limitée : T = 10 x
nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service; - dans
s autres cas T = 2000.
volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3. Pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales,
s eaux pluviales qui sont utilisées pour
s activités des secteurs mentionnés en annexe et/ou sont polluées. La quantité reçue des eaux pluviales est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant
s règles prescrites par
Gouvernement flamand. Si
redevable ne peut pas démontrer
volume des eaux pluviales utilisées ou polluées pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface
ssivable ou polluée, à moins que
redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que
s précipitations sont inférieures à 800 l/m2. Par dérogation aux paragraphes précédents,
s systèmes d'enregistrement du débit mis en service avant
1er janvier 2004, devront être scellés par la société
1er janvier 2008 au plus tard.
s autres systèmes de mesurage du débit doivent être scellés au moment de
ur mise en service si
redevable veut
s utiliser afin de déterminer Q. » Art. 32.Dans l'article 35terdecies, § 2, de la même loi, la disposition suivante est insérée après
premier alinéa : « Si des déversements non autorisés ont été constatés dans un procès-verbal de contravention,
délai visé à l'alinéa précédent sera suspendu, pour
s années pendant
squelles
s irrégularités se sont produites, à partir de la date du procès-verbal jusqu'à la date à laquelle la Société prend connaissance de la décision judiciaire définitive. » CHAPITRE XX. - Précompte immobilier Art. 33.A l'article 255, alinéa premier du Code des impôts sur
s revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : «
précompte immobilier s'élève à 2,5 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition. » Art. 34.Dans l'article 255, deuxième alinéa du même Code,
s mots « 0,8 p.c. » sont remplacés par
s mots « 1,6 p.c. », en ce qui concerne la Région flamande. Art. 35.A l'article 255, alinéa premier du même Code est complété par la disposition suivante : « En ce qui concerne
s logements locatifs appartenant à la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement) ou aux sociétés agréées par elle, d'une part, et
s logements donnés en location par
« Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) dans
cadre de ses opérations d'aide locative, d'autre part,
précompte immobilier est fixé également à 1,6 %. » Art. 36.Dans l'article 257, § 1er, 2°, cinquième alinéa du même Code,
s mots « décimales de franc » sont remplacés par
s mots » parts de centimes après la deuxième décimale », en ce qui concerne la Région flamande. Art. 37.Dans
même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un article 260ter, rédigé comme suit : « Article 260ter Il est alloué à la personne morale contribuable un crédit d'impôt égal au montant du précompte immobilier tel que fixé à l'article 255. Ce crédit d'impôt est entièrement à charge de la Région flamande. » Art. 38.En ce qui concerne la Région flamande, l'article 376, § 3, 2° du même Code est remplacé par ce qui suit : « 2° des réductions et exemptions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156, 253, 7° et 8°, et 257, pour autant que
fait générateur de ces réductions ou exemptions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par
redevable ou par son conjoint sur
s biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans
s trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur
quel ces réductions ou exemptions doivent être accordées. » Art. 39.Dans l'article 433 du même Code,
s modifications apportées par l'arrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre
Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes sont ratifiées en ce qui concerne la Région flamande. Art. 40.En ce qui concerne la Région flamande, à l'article 434 du même Code,
s mots « à l'article 433 » sont remplacés par
s mots « selon
cas, à l'article 433, §§ 1er ou 2 », et
s mots « et par
ttre recommandée à la poste » sont remplacés par
s mots « et par
ttre recommandée à la poste ou en utilisant
s techniques de l'informatique et de la télématique » Art. 41.A l'article 434 du même Code, il est ajouté, en ce qui concerne la Région flamande, un deuxième alinéa, libellé comme suit : «
Gouvernement flamand arrête
s conditions et modalités d'application du présent article. » Art. 42.L'article 60 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que
s dispositions accompagnant
budget 1991, est abrogé. CHAPITRE XXI. - Droits de donation Art. 43.L'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par ce qui suit : « Article 131 § 1er. Pour
s donations entre vifs de biens immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après
tarif indiqué dans
s tableaux ci-après. Ceux-ci mentionnent : sous la
ttre a :
pourcentage applicable à la tranche correspondante; sous la
ttre b :
montant total de l'impôt sur
s tranches précédentes. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour
s donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit de : 1° 3 % pour
s donations en ligne directe entre époux;2° 7 % pour
s donations à d'autres personnes.» Art. 44.L'article 1321 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1321 Pour l'application de la présente section, on est censé entendre par époux : 1° la personne qui,
jour de la donation, se trouve en situation de cohabitation légale avec
donateur au sens du titre Vbis du livre III du Code civil; ou 2° la personne ou
s personnes qui,
jour de la donation, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec
donateur, vivant en ménage commun.Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec
donateur consécutivement à la période susvisée d'un an jusqu'au jour de la donation, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun. » Art. 45.Dans l'article 1322, deuxième alinéa du même Code,
3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint,
s secours et
s soins que
s enfants reçoivent normalement de
urs parents. » Art. 46.L'article 133 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 133
droit est liquidé sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction des charges. Toutefois, si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où
droit est devenu exigible. Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50. Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers, la base imposable est
montant obtenu en multipliant
montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la pleine propriété des biens, par
coefficient mentionné à l'article 47, alinéa premier, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi. Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent
revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit par la convention.
revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 p.c. de la pleine propriété de ces biens.
montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon
quatrième alinéa, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit
montant de vingt fois
revenu s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale. En ce qui concerne
s donations de la nue-propriété de bien meubles dont l'usufruit est réservé par
donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens. En ce qui concerne
s donations de la nue-propriété de bien meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par
donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon
quatrième ou cinquième alinéa du présent article. Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère,
droit est liquidé sur
montant annuel de la prestation multiplié par
coefficient indiqué, selon l'âge du bénéficiaire, au tableau à l'article 47. Pour
s donations d'une rente perpétuelle,
droit est liquidé sur
montant annuel de la rente multiplié par vingt. » Art. 47.A l'article 134 du même Code, la phrase suivante est ajoutée : « Dans la mesure où la donation a pour objet des biens immeubles, la charge est imposée à titre de donation dans
chef du tiers selon
s tarifs fixés à l'article 131, § 1er. » Art. 48.Dans la première phrase de l'article 135 du même Code,
s mots « fixé à l'article 131, § 1er » sont insérés entre
s mots « droit » et « liquidé » Art. 49.Au dernier alinéa de l'article 136 du même Code,
mot « légitimes » est supprimé. Art. 50.A l'article 137 du même Code,
s mots « de biens immeubles » sont insérés après
s mots « donation » et « perception sur
s donations » Art. 51.A l'article 1381 du même Code,
s mots « de biens immeubles » sont insérés après
s mots « actes de donation » et « donations » Art. 52.L'article 139 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 139 Outre
droit éludé, il est dû indivisiblement par
donateur et
donataire une amende égale audit droit, en cas de désignation inexacte : - de
ur degré de parenté; - l'existence entre eux d'une relation de cohabitation telle que visée à l'article 1321. » Art. 53.L'article 140 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 140
s droits fixés à l'article 131 sont portés à : 1° 5,5 p.c. pour des donations faites : a. aux provinces, communes, établissements publics provinciaux ou communaux situés en Région flamande;b. aux sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Société flamande du Logement);c. à la société coopérative "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);d. à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées dans
décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; 2° 7 p.c. pour
s donations, y compris
s apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique; 3° 100 euros pour
s donations, y compris
s apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au 2°, lorsque
donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales : 4° 1,10 p.c. pour
s donations, y compris
s apports à titre gratuit, faites par
s communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'association sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle.
s réductions visées aux 2° et 3° ne sont applicables qu'aux personnes morales belges et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant
ur siège statutaire,
ur direction générale ou
ur établissement principal dans l'Espace économique européen. » Art. 54.A l'article 140bis, § 1er, 2° du même Code,
s mots « de la propriété ou de l'usufruit » sont insérés entre
s mots « la donation » et
s mots « d'actions » A l'article 140bis, § 1er, 3° du même Code,
s mots « de la propriété ou de l'usufruit » sont insérés entre
s mots « la donation » et
s mots « de créances » Art. 55.
deuxième alinéa de l'article 140bis, § 1er, 2° du même Code est remplacé par ce qui suit : «
s actions doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale ou de la totalité des actions de la société. » Art. 56.L'article 140bis, § 1er, 2°, troisième alinéa du même Code est remplacé par ce qui suit : « b)
s certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant
ur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de la société concernée, à condition que la personne morale ait l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans
mois,
s dividendes et autres plus-values au porteur du certificat. » Art. 57.Dans l'article 140bis, § 1er, 3°, deuxième alinéa du même Code, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Par créances on entend également
s certificats de créances délivrés par des personnes morales ayant
ur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation de créances sur une telle société, à condition que la personne morale ait l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans
mois,
s intérêts et autres plus-values au porteur du certificat. » Art. 58.
s troisième et quatrième phrases de l'article 140bis, § 2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Dans
cas d'une donation telle que visée au § 1er, 2° du présent article,
notaire est en outre tenu de certifier dans l'acte ou au pied de l'acte, selon
cas, que
s actions données représentent soit au moins 10% des droits de vote dans l'assemblée générale de la société, soit au moins 10 % de la totalité des actions de la société. Cette certification par
notaire peut être remplacée par une attestation d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert-comptable, annexée à l'acte. » Art. 59.Dans l'article 140quater du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : «
fait qu'une condition requise pour
maintien du droit réduit n'est plus remplie doit être notifié par
donataire dans
s quatre mois à compter du moment où la condition n'est plus remplie, au receveur du bureau où l'acte de donation a été enregistré. » Art. 60.Dans l'article 140quinquies du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de preuve insuffisante que
s conditions requises pour
maintien du droit réduit ont été remplies,
s droits additionnels et l'intérêt légal visés au premier alinéa de l'article 140quater deviennent exigibles, à compter de la date de l'enregistrement de la donation. » CHAPITRE XXII. - Droits de succession Art. 61.L'article 59 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit : « Article 59
s droits de succession en cas de décès sont réduits : 1° à 6,6 pour cent pour
s
gs faits a.aux provinces, communes, établissements publics provinciaux ou communaux en Région flamande; b. aux sociétés agréées par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement);c. à la société coopérative « Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);d. à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées dans
décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; 2° jusqu'à 8,80 p.c. pour
s
gs, y compris
s apports faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique. » Art. 62.L'article 60 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 60
s réductions visées à l'article 59, 2°, ne sont applicables qu'aux personnes morales belges et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant
ur siège statutaire,
ur direction générale ou
ur établissement principal dans l'Espace économique européen. » Art. 63.L'article 60bis, § 1er, deuxième alinéa, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Pour
calcul des 50 pour cent, il est tenu compte également des actifs ou actions - qui sont ou étaient détenus par des ascendants ou descendants et
urs époux, ou de parents latéraux du défunt jusqu'au deuxième degré inclus, et
urs époux; - détenus par des enfants de frères et soeurs du défunt décédés antérieurement. » Art. 64.L'article 60bis, § 4 du même Code est remplacé par ce qui suit : « § 4. Par actions on entend également : -
s droits sociaux dans des sociétés; -
s certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant
ur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent
s conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans
mois,
s dividendes et autres plus-values au porteur du certificat. Par créances on entend également :
s certificats de créances délivrés par des personnes morales ayant
ur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation de créances sur des sociétés familiales qui remplissent
s conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans
mois,
s intérêts et autres plus-values au porteur du certificat. » Art. 65.L'article 66bis, deuxième alinéa, du même Code est remplacé par ce qui suit : « La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable : - aux donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon
s prescriptions d'urbanisme et ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140nonies, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; - aux donations de biens meubles ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 131, § 2, du même Code; - aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140bis, du même Code. » CHAPITRE XXIII. - Désaffectation de sites d'activité économique Art. 66.L'article 2, 2° du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique est remplacé par ce qui suit : « 2° Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative. » Art. 67.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 27 § 1. En cas de fraude, une amende administrative égale au double de la redevance éludée est due. § 2. S'il s'avère que la redevance n'est pas due suite à une décision d'exonération d'office ou suite à une décision visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative déjà enrôlée pour avoir éludé cette redevance ne sera pas due non plus. S'il s'avère que la redevance n'est due que partiellement, suite à une décision d'exonération d'office ou à une décision telle que visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative due pour fraude égale
double de la partie due de la redevance et, par conséquent, l'amende administrative éventuellement déjà enrôlée ne sera pas due à concurrence du montant excédant
double de la partie due de la redevance. » Art. 68.Dans l'article 30 du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si la redevance,
s intérêts et l'amende administrative ne sont pas acquittés,
s fonctionnaires chargés du recouvrement sont autorisés à lancer une contrainte. » Art. 69.L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 32 § 1er. Dans
but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous
s biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous
s biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé. § 2.
privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après
s privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire. § 3.
rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise. §
s faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant
jugement déclaratif de faillite. » Art. 70.L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 41 § 1er. Lorsque, à l'expiration des délais de suspension autorisés,
s suspensions accordées en vertu des articles 34, 36 et 38 ne se traduisent pas par l'achèvement de la rénovation et/ou la cessation de la désaffectation, la redevance suspendue reste due pendant ces délais, majorée des intérêts. § 2. Lorsque
propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de la redevance en vertu des articles 34, 36 ou 38, procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due pendant
délai pour
quel une suspension a été accordée et jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert. § 3. Lorsque
propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de redevance en vertu de l'article 40 procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due à partir de la date de la notification par
ttre recommandée comme mentionné à l'article 12. » CHAPITRE XXIV. - Politique d'aide économique Art. 71.§ 1er. L'article 17 du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique est remplacé par la disposition suivante : « Article 17
Gouvernement flamand peut accorder des aides aux petites et moyennes entreprises pour des études et services de conseil extérieurs aux conditions énoncées dans
règlement PME,
présent décret et
s arrêtés d'exécution et à des personnes physiques pour des études et services de conseil extérieurs aux conditions énoncées dans
présent décret et
s arrêtés d'exécution. » § 2. L'article 18, § 2, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
s services de nature permanente ou périodique de l'entreprise et
s services qui font partie des dépenses normales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas admissibles. » § 3. L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 19
Gouvernement flamand peut accorder des aides pour des études et des services de conseil jusqu'à 50 % au maximum pour
s entreprises et jusqu'à 75 % pour des personnes physiques.
Gouvernement flamand détermine
s modalités d'exécution plus détaillées. » CHAPITRE XXV. - « V.Z.W. BAN Vlaanderen » Art. 72.§ .1er.
Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à la « V.Z.W. BAN Vlaanderen ». § 2. En adhérant à cette a.s.b.l.,
Gouvernement flamand vise à soutenir activement la promotion des investissements par
s Business Angels comme outil de financement pour des petites entreprises qui, de par
caractère risqué des projets ou du coût élevé de la due diligence, n'ont pas ou ont à peine accès aux sources de financement normales. CHAPITRE XXVI. - Zones d'activité économique Art. 73.§ 1er.
Gouvernement flamand est autorisé à exproprier pour cause d'utilité publique des immeubles pour l'aménagement (
réaménagement) de zones d'activité économique, de
urs voies d'accès et de l'infrastructure complémentaire. § 2.
Gouvernement flamand peut autoriser, cas par cas,
s provinces,
s communes,
s associations de communes,
s organismes publics flamands et autres personnes morales de droit public désignées à cette fin par
Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique des immeubles pour l'aménagement (
réaménagement) de zones d'activité économique, de
urs voies d'accès et de l'infrastructure complémentaire. § 3.
plan d'expropriation comprend, outre l'identité de l'expropriant, également
périmètre des immeubles à exproprier, avec mention, d'après
cadastre, de la section, des numéros, de la contenance, de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires.
s voies traversant
s immeubles à exproprier qui doivent être supprimées, sont désaffectées et
s servitudes grevant ces voies et qui doivent également être supprimées, sont déclarées déchues.
projet du plan d'expropriation est assujetti, à charge de l'expropriant, à une enquête publique de quinze jours. Avant
début de cette enquête,
s propriétaires des immeubles à exproprier sont avertis à domicile par l'expropriant du dépôt du projet du plan à la maison communale. § 4. Pour l'exécution d'un plan d'expropriation approuvé,
s personnes morales de droit public précitées et
s organismes publics flamands peuvent se faire représenter dans la procédure par
s fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour compte de la Région flamande et des institutions qui en relèvent. Au cas où la personne morale de droit public ou l'organisme public flamand ne recourt pas à l'intervention de ces fonctionnaires, chaque offre qu'il fait à l'amiable ou devant
tribunal, doit être soumise à
ur visa. Ce visa est accordé dans
mois de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum à la demande des fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
visa est censé être accordé faute de prorogation du premier délai ou à l'expiration du deuxième délai. En cas de refus du visa, il est communiqué un montant maximum motivé auquel peut s'élever l'offre de la personne morale de droit public. § 5. L'expropriation se fait par application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 74.
s terrains situés dans des zones d'activité économique acquis par application de l'article 73 ou (ré)aménagés avec
soutien de la Région flamande ne peuvent être mis à la disposition d'entreprises pour des fins autres qu'économiques. Cette condition de destination ne peut être supprimée qu'avec l'accord du Ministre flamand chargé de la Politique économique et qu'à ses conditions. Art. 75.
s actes, sauf actes de vente, par
squels
s terrains, qui étaient (ré)aménagés avec
soutien de la Région flamande ou acquis par application de l'article 73, sont mis à la disposition d'entreprises, contiennent des clauses qui précisent : 1° l'activité économique qui aura lieu sur
s terrains ainsi que toute autre condition d'utilisation;2°
délai dans
quel l'utilisateur du bien est obligé de construire sur
bien et/ou de
prendre en exploitation;3°
s modalités selon
squelles il est mis fin prématurément à l'acte de mise à disposition si l'entreprise ne respecte pas
s conditions visées sous 1° et 2°. Pourtant, à condition de l'approbation par la personne morale de droit public ou, s'il s'agit de terrains privés, par
bénéficiaire du soutien de la Région flamande, l'immeuble mis à disposition peut être transféré à des utilisateurs tiers quelle que soit la forme de la mise à disposition pour autant que l'acte en question contienne
s clauses précitées. Art. 76.
s actes visant la vente à des entreprises des terrains, qui étaient (ré)aménagés par l'intermédiaire de la Région flamande ou acquis par application de l'article 73, contiennent des clauses qui précisent : 1° l'activité économique qui aura lieu sur
s terrains ainsi que toute autre condition d'utilisation;2°
délai dans
quel l'acheteur ou un autre utilisateur de l'immeuble vendu est obligé de construire sur
bien et/ou de
prendre en exploitation;3°
s modalités auxquelles
terrain peut être racheté au cas où l'acheteur ne respecte pas
s conditions visées sous 1° et 2°. Toutefois, à condition de l'approbation par
vendeur, l'immeuble vendu peut être revendu ou mis à la disposition d'utilisateurs tiers pour autant que l'acte en question comporte
s clauses susvisées. Art. 77.La mise à disposition à des entreprises, y compris la vente, de terrains dans des zones d'activité économique acquis par application de l'article 73 ou aménagés avec
soutien de la Région flamande se fait aux conditions du marché. Pour
s personnes morales de droit public et
s organismes publics flamands, visés à l'article 73, cela se fait aux conditions de la communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant
s éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par
s pouvoirs publics. En vue de la mise à disposition de terrains à des entreprises conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour compte de la Région flamande et des institutions qui en relèvent,
s personnes morales de droit public et
s organismes publics flamands visés à l'article 73 peuvent recourir à l'intervention des fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines pour la passation des actes en question. Si la personne morale de droit public ou l'organisme public flamand ne recourt pas à ces fonctionnaires, chaque acte doit être soumis à
ur visa. Ce visa est accordé dans
mois de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum à la demande des fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
visa est censé être accordé faute de prorogation du premier délai ou à l'expiration du deuxième délai. En cas de refus du visa,
s modalités du visa sont fixées de façon motivée. Art. 78.
Gouvernement flamand peut élaborer des modalités plus détaillées pour l'application des procédures mentionnées aux articles 73, 7. CHAPITRE XXVII. - Chèques-formation Art. 79.
Gouvernement flamand peut accorder un soutien aux entreprises pour la formation de travailleurs.
Gouvernement flamand détermine
s modalités d'exécution. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par entreprise :
s personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante,
s sociétés ayant adopté
statut de société commerciale,
s associations sans but lucratif,
s groupements européens d'intérêt économique, qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation". CHAPITRE XXVIII. - Infrastructure enseignement non supérieur Art. 80.L'article 169quinquies du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, inséré par l'arrêté du décret du 21 décembre 2001 et modifié par
décret du 20 décembre 2002, est modifié comme suit : 1° au point 1°,
s mots "pour
s années budgétaires 2002 et 2003 et de 26.435.000 euros pour l'année budgétaire 2004" sont insérés entre
s mots "29.773.000 euros" et
s mots "pour
s grands et petits travaux d'infrastructure"; 2° au point 2°,
s mots "pour
s années budgétaires 2002 et 2003" et de 17.617.000 euros pour l'année budgétaire 2004" sont insérés entre
s mots "19.815.000 euros" et
s mots "pour l'enseignement officiel subventionné" et
s mots "pour
s années budgétaires 2002 et 2003 et de 73.976.000 euros pour l'année budgétaire 2004" sont insérés entre
s mots "83.206.000 euros" et
s mots "pour l'enseignement libre subventionné". CHAPITRE XXIX. - Education des adultes Art. 81.L'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par
s décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 48 § 1er.
nombre de périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions est calculé par discipline ou catégorie par année scolaire suivant la formule suivante : LTPsg/cat = LUCsg/cat./d Dans cette formule : LTPsg/cat =
nombre de périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions de la discipline ou catégorie concernée; LUCsg/cat =
nombre de périodes/apprenant pour la discipline ou catégorie concernée à partie du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année en cours; d = un coefficient d'encadrement repris entre 5 et 17 établi par
Gouvernement flamand en fonction de la discipline ou catégorie concernée. § 2.
nombre total des périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions d'un centre par année scolaire est la somme du nombre de périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions de toutes
s disciplines ou catégories organisées par
centre concerné. § 3. Si, dans une discipline ou catégorie, une formation, option ou section est convertie en un enseignement modulaire,
nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions n'est en aucun cas inférieur au nombre de périodes/enseignant de l'année précédant la conversion pendant
s trois années scolaires suivantes dans ladite discipline ou catégorie. Cette règle n'est applicable qu'une seule fois pour ladite discipline ou catégorie.
centre est libre d'opter soit pour un règlement de la garantie à partir de l'année scolaire de la conversion, soit à partir de l'année scolaire suivante.
centre communique ce choix au Département au moment de la conversion. § 4. Si des centres organisent de nouvelles disciplines ou catégories,
nombre de LUCsg/cat pour l'année scolaire en question est multiplié par
s centres concernés ne fusionnent pour autant,
nombre de périodes/enseignant attribuées au centre recevant la discipline pour la discipline transférée est majoré de la façon suivante : 1° la première année du transfert : de 20 %;2° la deuxième année du transfert : de 10 %. Lorsque deux centres ou plus fusionnent,
nombre de périodes/enseignant est majoré pendant
s trois premières années de 1 %, si la fusion compte au moins 300 000 périodes/apprenant. § 6. Pour l'application du présent article,
s divisions sont chaque fois faites jusqu'à la première décimale.
nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions obtenu sur la base de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure. § 7. Pour l'application du présent article,
s degrés-guides 1 et 2 et
s degrés-guides 3 et 4 dans la discipline 'langues' sont considérés comme deux disciplines séparées. » Art. 82.A l'article 50 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 4,
deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
s directions reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande
s droits d'inscription dont ils sont privées, au prorata de 0,37 euro par période pour laquelle une exemption a été obtenue.»; 2° au § 4, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit :
paiement des droits d'inscription perdus se fait en tranches à partir de l'année budgétaire 2004. La première tranche est une avance et est payée durant
premier trimestre de l'année budgétaire. L'avance s'élève à 50 % du montant total auquel
centre avait droit l'année budgétaire précédente. »; 3°
, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.
s montants de base du § 1er sont ajustés annuellement
1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé dans
chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est celui du mois de septembre 2003.
nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pendant laquelle
s nouveaux montants s'appliquent.
total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure; 4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.
s montants des §§ 1er et 4, tels que fixés jusqu'au 1er septembre 2003 inclus, sont censés être fixés de droit. ». CHAPITRE XXX. - Instituts supérieurs Art. 83.L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par
s décrets des 19 avril 1995, 18 mai 1999, 16 avril 1996, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et 20 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est modifié comme suit : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par
s instituts supérieurs est égal à 527.915.584,59 euros pour l'année budgétaire 2004. Ce montant est majoré en 2004 de 3.818.000 euros, en 2005 de 5.602.000 euros et à partir de 2006 de 7.362.000 euros. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
montant visé au §1er est majoré en 2004 de 8.214.207,90 euros, en 2005 de 11.191.858,26 euros et en 2006 de 13.063.185,00 euros. A partir de 2005, ces montants sont ajustées annuellement de la façon suivante : (0,8 x BB x Ln/L04) + (0,2 x BB x Cn/C04 ). Dans cette formule : 1° BB est égal au montant de base pour l'année en question;2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;3° Cn/C04 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004.» Art. 84.L'article 184 du même décret, modifié par
décret du 20 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.A partir de 2005,
s allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04). Dans cette formule : Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004; Cn/C04 représente
rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004. »; 2° au § 2, l'année "2003" est remplacée par l'année "2004". Art. 85.L'article 195bis du même décret, inséré par
décret du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Toutes
s recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds, ainsi que toutes
s recettes résultant du remboursement des 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies . »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 5.A partir du 1er septembre 1998,
s membres du personnel visés à l'article 318 sont intégrés dans un effectif distinct, pour ce qui concerne
volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent
ur situation statutaire et continuent de bénéficier de l'échelle de traitement qui
ur était attribué
1er janvier 1998. Ils maintiennent
statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel
1er janvier 1998. »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Durant
s années académiques 1998-1999 et jusqu'en 2001-2002,
s membres du personnel visés au § 5 continuent à être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs concernés. »; 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Tout institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie durant l'année académique 1997-1998, reçoit durant la période visée au § 6 une allocation supplémentaire, égale à LK-LO, où LK correspond au coût salarial brut de tous
s membres du personnel de l'institut supérieur visés au § 1er; LO correspond au coût salarial brut de tous
s membres du personnel visés au § 1er, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement ou dans la formation kinésithérapie. L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire.
solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire concernée. »; 5° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.A partir de l'année académique 2002-2003,
s membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, la Communauté flamande inscrit un montant à son budget, équivalant au coût salarial brut de ces membres du personnel, sous déduction d'une estimation du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies. »; 6° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.L'agent comptable ayant perçu
s recettes dispose directement des crédits du Fonds. » Art. 86.L'article 195ter du même décret, inséré par
décret du 23 juin 1998, est abrogé. Art. 87.A l'article 196 du même décret, modifié par
s décrets des 22 décembre 1999, 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 3,
s moyens d'investissement pour l'année budgétaire 2004 s'élèvent à : 1° pour
s instituts supérieurs autonomes flamands : 6.871.000 euros; 2° pour
s instituts supérieurs officiels subventionnés : 1.194.000 euros; 3° pour
s instituts supérieurs libres subventionnés : 11.107.000 euros. » Art. 88.Sont abrogés : 1° l'article 340ter du même décret, inséré par
décret du 8 juillet 1996 et modifié par
s décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 1999 et 21 décembre 2001;2° l'article 340quater du même décret, inséré par
décret du 8 juillet 1996 et modifié par
s décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 1999;3° l'article 340quinquies du même décret, inséré par
décret du 8 juillet 1996 et modifié par
s décrets des 14 juillet 1998 et 20 avril 2001. Art. 89.L'article 340sexies, § 1er, du même décret, inséré par
décret du 22 décembre 1999 et modifié par
s décrets des 21 décembre 2001 et 5 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
montant total de cette subvention est fixé à 2.478.000 euros à partir du 1er janvier
décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un article 158bis, rédigé comme suit : « Article 158bis.Par dérogation au premier alinéa, l'article 152 produit ses effets
1er octobre 2002, à l'exception du point 2°, qui entre en vigueur
1er janvier 2004. » CHAPITRE XXXI. - Universités et institutions connexes Art. 91.Dans l'article 130, § 5, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par
décret du 7 décembre 2001 et remplacé par
décret du 4 avril 2003,
chiffre "14.096" figurant sous 2004 dans
tableau des montants est remplacé par
chiffre "9.574". Art. 92.Dans l'article 136, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par
décret du 7 décembre 2001 et remplacé par
décret du 4 avril 2003, la modification suivante est apportée : dans
tableau des montants,
s montants : "5.303", "1.606", "397", "25" et "104" figurant sous 2004 sont remplacés par
s montants "3.109", "840", "292", "32" et "63". Art. 93.L'article 140, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par
décret du 7 décembre 2001 et remplacé par
décret du 4 avril 2003, est modifié comme suit : 1° dans
point 2°, l'année "2004" est supprimé;2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3°
montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 : 1.Katholieke Universiteit
uven : 7.853
s services scientifiques, tel que modifié par
s décrets des 20 avril 2001, 7 décembre 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003 et 4 avril 2003, est modifié comme suit : 1° dans
,
s mots "8.332.000 euros" sont remplacés par
s mots "8.319.000 euros"; 2°
est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2004, la subvention d'investissement s'élève à 446.000 euros (niveau des prix 2001). » CHAPITRE XXXII. - Formation continuée Art. 95.Au décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et la formation continuée, il est ajouté un article 44bis rédigé comme suit : « Article 44bis A partir de l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met
s moyens suivants à disposition de la formation continuée : 1°
s écoles de l'enseignement fondamental : 4.214.000; 2° écoles de l'enseignement secondaire : 5.949.000; 3° organisations coordinatrices : 1.487.000. » CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée Art. 96.
membre de phrase suivant est ajouté à l'article 3, 13°, du décret du 23 janvier 1991 portant création du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake
efmilieu en Natuur" comme service régional à gestion séparée, modifié par
décret du 23 novembre 1994 : « , et la part du produit de la réglementation fédérale relative à la taxe sur la viande, qui est attribuée à la Région flamande". CHAPITRE XXXIV. - "Woonrecht Doel" (Droit à l'habitation Doel) Art. 97.Par dérogation aux dispositions du Titre Ier, Chapitre IV, Section 1re, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont enregistrés gratuitement
s actes portant établissement d'un droit à l'habitation d'habitations qui, dans
cadre du droit à l'habitation temporaire garantissant la sécurité d'habitation et la qualité d'habitation à Doel, sont propriété de la Société de Politique portuaire, terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut. CHAPITRE XXXV. - Domaine public des routes, des voies navigables et
urs attenances,
s digues maritimes et
s digues Art. 98.Dans l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993,
L'obtention d'une autorisation est soumise au paiement d'une rétribution qui est composée d'une rétribution fixe et d'une rétribution variable, à moins que la prise en usage ne soit exonérée de rétribution fixe ou de rétribution variable, conformément à l'article 43. La rétribution due peut être
vée une fois ou périodiquement. ». Art. 99.Dans l'article 43, troisième alinéa, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, tel que modifié par l'article 59 du décret du 5 juillet 2002 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots "de la rétribution fixe et" sont insérés entre
s mots "dispenser" et "de la rétribution variable";2° dans
point 1°,
s mots "sans but lucratif" sont supprimés;3° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : 4°
s accès aux habitations". Art. 100.Dans
décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 est inséré un article 43bis, rédigé comme suit : « Article 43bis § 1.
gestionnaire du domaine peut, lors de l'octroi au détenteur de l'autorisation pour l'utilisation d'un mur de quai ou d'un quai pour
chargement ou
déchargement de navires, imposer une obligation de tonnage par année calendaire et au mètre courant de mur de quai. § 2.
s modalités relatives à l'obligation de tonnage citée au § 1er sont fixées par
gestionnaire du domaine et sont reprises dans
s conditions particulières d'autorisation. § 3. 1°
gestionnaire peut réclamer du détenteur de l'autorisation, si
tonnage imposé par année calendaire n'est pas atteint, une indemnité par tonne manquante, telle que fixée dans la tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3° L'indemnité fixée aux points 1° et 2° est adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. § 4.
personnel compétent du gestionnaire du domaine constate
s infractions éventuelles au tonnage à vendre obligatoirement dans
s soixante jours calendaires de l'expiration de l'année calendaire. § 5.
gestionnaire du domaine réclame du détenteur de l'autorisation, dans
s trente jours calendaires de la constatation de l'infraction à l'obligation de tonnage et par
ttre recommandée, l'indemnité mentionnée au § 3. La réclamation mentionne notamment : - l'identification précise de l'autorisation et l'obligation de tonnage y reprise; - la période sur laquelle porte la réclamation; -
calcul de l'indemnité conformément au § 3; - la possibilité d'introduire un contredit suivant la procédure citée au § 6. § 6.
détenteur de l'autorisation peut introduire par
ttre recommandée son contredit contre l'autorisation imposée auprès du gestionnaire du domaine, dans
s 30 jours calendaires de l'envoi de la réclamation citée au § 5. Dans
s 30 jours calendaires de l'introduction du contredit,
gestionnaire du domaine notifie, par
ttre recommandée, la décision prise au détenteur de l'autorisation. Si
gestionnaire du domaine n'a pas communiqué sa décision au détenteur de l'autorisation dans ce délai,
contredit est censé être recueilli. § 7.
détenteur de l'autorisation ayant fait défaut est tenu de payer au gestionnaire du domaine l'indemnité citée au § 5 dans
s 30 jours de l'envoi de la réclamation, à moins qu'il ne notifie, dans
même délai, son contredit écrit conformément au § 6. Dans ce cas,
détenteur de l'autorisation doit payer dans
s 30 jours de l'envoi de la décision définitive du gestionnaire du domaine, dans la mesure où son contredit n'a pas été accepté ou n'a été accepté que partiellement par
gestionnaire du domaine. » CHAPITRE XXXVI. - Fonds de l'Energie Art. 101.Dans l'article 37 du décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité du 17 juillet 2000,
, inséré par
décret du 21 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 7.
produit des amendes administratives, visées au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens.
produit des amendes administratives, visées au § 2, alimente
Fonds des Sources d'énergie renouvelables, visé à l'article 26.
produit des amendes administratives, visées aux §§ 2bis et 2ter, alimente
Fonds de l'Energie, visé à l'article 20. » CHAPITRE XXXVII. - Formation professionnelle Art. 102.Dans
s limites des crédits budgétaires disponibles,
Gouvernement flamand prévoit un régime d'aides dans
domaine des services carrière en faveur des travailleurs. Sont considérés comme des travailleurs,
s personnes occupées dans
secteur privé ou public, en vertu d'un contrat de travail ou autrement sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que
s personnes affiliées à l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants ou à une Caisse de Sécurité sociale pour
s Travailleurs indépendants. Par services carrière il faut entendre la prestation de services en vertu de contacts individuels entre
travailleur et
prestataire de services carrière, complétée ou non par des sessions collectives, comprenant
s étapes suivantes : a) un entretien d'entrée pendant
quel sont examinés l'intérêt et
s besoins de services carrière et où il y a la possibilité de donner des conseils brefs mais cohérents;
Gouvernement flamand fixe
s modalités et
s règles relatives au champ d'application, à la nature et au contenu des services carrière, aux critères et à la procédure d'agrément et de subventionnement de centres de services carrière, à la surveillance et au contrôle. CHAPITRE XXXVIII. - Dispositions finales Art. 103.
présent décret entre en vigueur
1er janvier 2004, à l'exception de ce qui suit : 1° l'article 15 entre en vigueur
19 janvier 2002;2° l'article 94, 1°, entre en vigueur
1er janvier 2003;3° l'article 97 entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge ;4°
Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 25;5° l'article 82, dont
s points 1° et 2° produisent
urs effets
1er février 2003, dont
point 4° produit ses effets
1er septembre 2003 et dont
point 3° entre en vigueur
1er septembre 2004. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles,
19 décembre 2003.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS
Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN
Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN
Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT
Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS
Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note
s Commissions + Errata : 1948, n° 17 - Amendements : 1948, nos 18 à 21 - Texte adopté en séance plénière : 1948, n° 22 Annales - Discussion et adoption : séances des 16 et 17 décembre 2003.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.