28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, exécutant l'accord interprofessionnel 2003-2004, en ce qui concerne les chômeurs âgés
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 89, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2002; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002; Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les interlocuteurs sociaux ont conclu un accord interprofessionnel le 12 décembre 2002 pour la période 2003-2004 dans lequel ils demandent l'assouplissement de la dispense pour chômeurs âgés, pour ceux ayant une très longue carrière professionnelle comme salarié; que cet accord interprofessionnel entre en vigueur le 1er janvier 2003; que les partenaires sociaux, au moment des négociations au niveau sectoriel et d'entreprise, doivent avoir la certitude de la portée exacte de cette modification; Vu l'avis 34.633/1 du Conseil d'Etat, émis le 6 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 89, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété comme suit : « 3° ou justifie 40 ans de carrière au moins, calculée selon les règles déterminées par une convention collective conclue au niveau du secteur qui a été déposée au greffe du service des conventions collectives avant le 1er juillet 2002. Dans ce cas, le chômeur ne doit pas prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet indemnisé. » Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 février 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre
- Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février
- Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre
- Arrêté royal du 27 mai 2002, Moniteur belge du 11 juin 2002.