9 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil régional des services de santé mentale Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment l'article 24; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mental, notamment la section 12; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2002 portant nomination des membres du Conseil régional des services de santé mental; Considérant le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil régional des services de santé mentale en sa séance du 23 décembre 2002; Considérant qu'il appartient au Gouvernement wallon d'approuver le règlement d'ordre intérieur du Conseil régional des services de santé mentale; Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil régional des services de santé mental, figurant en annexe du présent arrêté. Art. 3.L'arrêté du 20 février 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil régional des services de santé mental est abrogé. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption par le Gouvernement. Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 9 janvier 2003. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Annexe CONSEIL REGIONAL DES SERVICES DE SANTE MENTALE Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.L'avis demandé au Conseil par le Ministre est remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce cas, il fixe un délai raisonnable. Art. 2.Au début de chaque année civile, le Conseil fixe le calendrier des réunions ordinaires. CHAPITRE II. - Des convocations Art. 3.Le Président convoque les membres du Conseil ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative. Art. 4.La convocation est adressée au moins huit jours avant la réunion, aux membres et contient systématiquement un modèle de procuration. S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion précédente est joint à la convocation. Elle énonce l'ordre du jour de la réunion. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion. Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence. Art. 5.L'ordre du jour est fixé par le bureau. A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour ainsi que le compte-rendu de la réunion précédente sont approuvés. L'ordre du jour peut être modifié ou complété. CHAPITRE III. - Du Conseil Art. 6.§ 1er. Le Conseil ne peut émettre valablement un avis ou faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente ou représentée. Les membres absents peuvent se faire représenter par procuration. Chaque membre présent peut être porteur d'une seule procuration. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit. Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des membres présents est requise. Si un membre s'absente du Conseil trois fois de suite, il est interpellé par le Président qui peut, en fonction des explications données par le membre concerné, proposer sa démission au Ministre. § 2. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de vue. Art. 7.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la convocation peuvent être valablement soumis au vote. Toutefois, en cas d'extrême urgence dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance dès lors que les membres présents ont accepté de l'examiner. Art. 8.Aucun membre du Conseil, directement intéressé à une demande d'avis soumise au Conseil - parce que membre du pouvoir organisateur ou du personnel de l'institution demanderesse - ne peut prendre part au débat et au vote relatif à l'avis concernant cette demande. Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.