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Arrêté royal modifiant les articles 79 et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne l'adaptati

Obsah (4)§ 8§ 9§ 10§ 4

28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant les articles 79 et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne l'adaptation de l'indemnité du travailleu

régime ALE; que par conséquent une revalorisation urgente du niveau de la rémunération s'impose aussi bien pour des raisons financières que psychologiques; qu'elle s'impose d'autant plus maintenant au moment où on fait appel aux chômeurs afin d'aider, en tant que travailleur ALE, au nettoyage des plages; que de plus cet arrêté doit être publié aussi rapidement que possible afin de permettre à l'Office national de l'Emploi et aux organismes de paiement des allocations de chômage de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre correcte de cet arrêté; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 8

, alinéa 1er, le montant de « euro 2,48 » est remplacé par le montant de « euro 2,96 »;2°

§ 8

, alinéa 3, le montant de « euro 6,20 » est remplacé par le montant de « euro 7,06 » et le montant de « euro 3,72 » est remplacé par le montant de « euro 4,10 » : 3°

§ 9

, alinéa 1er,

préambule, le montant de « euro 3,72 » est remplacé par le montant de « euro 4,10 » et,

1°, le pourcentage de « 80 % » est remplacé par le pourcentage de « 75 % » et

20, le pourcentage de « 20 % » est remplacé par le pourcentage de « 25 % »;4°

§ 10

, alinéa 4, 3°, le montant de « euro 3,72 » est remplacé par le montant de « euro 4,10 »;5° il est complété par un § 13, rédigé comme suit : « § 13.Le Ministre peut, sur proposition du Comité de gestion, adapter au 1er mars de chaque année, les montants repris

s § 8, alinéa 1er et 3, § 9, alinéa 1er et § 10, alinéa 4, 3° en tenant compte de l'évolution des revenus nets d'un travail comme salarié peu rémunéré durant l'année calendrier qui précède. Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa qui précède, est valable au moment du paiement du chèque ALE par l'organisme de paiement, ou qui est valable pour le mois pour lequel la compagnie d'assurances paie le supplément mentionné au § 10, alinéa 4, 3°. » Art. 2.A l'article 79ter du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 4

, alinéa 1er, le montant de « euro 328,60 » est remplacé par le montant de « euro 374,18 »;2°

§ 4

, alinéa 2, le montant de « euro 6,20 » est remplacé par le montant de « euro 7,06 »;3° il est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Le montant de euro 374,18 visé au § 4, alinéa 1er et celui de euro 7,06 visé au § 4, alinéa 2, peuvent être adaptés chaque année conformément aux règles fixées à l'article 79, §

  1. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
  2. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 février
  3. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre
  1. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février
  2. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre
  3. Arrêté royal du 18 septembre 2002, Moniteur belge du 20 septembre
  4. Arrêté royal du 7 janvier 2003, Moniteur belge du 17 janvier 2003.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.