Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'
, de gaz et d'eau, notamment les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8; Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'
, notamment l'article 19, 1°,
et réglant la procédure en cas de non-paiement; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2001; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 16 janvier 2002; Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'
, donné le 21 janvier 2002; Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 22 janvier 2002 et 6 février 2002; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 24 janvier 2002; Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 octobre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 34 235/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° client domestique : toute personne physique qui consomme de l'
pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question;2° compteur à budget : compteur d'
pourvu d'un limiteur de puissance et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;3° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;4° fourniture minimale : la mise à disposition d'une puissance électrique déterminée à des usages domestiques afin de pouvoir mener une vie humaine digne suivant le niveau de vie usuel, conformément à l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'
, de gaz et d'eau;5° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;6° client protégé : client domestique qui dispose d'un raccordement au réseau de distribution, à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes :
mais qu'il ne le fait pas ou ne l'a pas encore fait pour des raisons imputables à lui;8° VREG : l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'
, visé à l'article 27, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'
;9° commission consultative locale : la commission visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'
, de gaz et d'eau;10° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client domestique;11° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;12° transmission : le transport d'
par le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi fédérale sur l'
;13° ANRE : la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;14° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie. CHAPITRE II. - Rappel et mise en demeure en cas de non-paiement de la facture d'
.En cas de non-paiement par le client domestique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture d'
, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture, le titulaire d'une autorisation de fourniture envoie un rappel. La facture d'
est censée reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. Le titulaire de l'autorisation de fourniture mentionne dans le rappel la procédure de mise en demeure, visée à l'article 3. Art. 3.Si, quinze jours après l'envoi du rappel, le client domestique n'a pas encore procédé au paiement de la facture en souffrance, le titulaire de l'autorisation de fourniture lui transmet sous pli recommandé une mise en demeure. Art. 4.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation de fourniture mentionne tant dans le rappel que dans la mise en demeure : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;2° les possibilités de régler le paiement de la facture d'
en souffrance en cas de difficultés de paiement.Les possibilités sont :
, visé au chapitre III, dans le chef du titulaire d'une autorisation de fourniture;4° la procédure d'installation de compteurs à budget pour la fourniture minimale, visée au chapitre IV;5° la procédure de coupure du raccordement d'
et du débranchement du limiteur de puissance, visée au chapitre V;6° les avantages en faveur des clients protégés, visés à l'article 11, § 1er, 21, 4° et 22, 3°. § 2. Si le client domestique opte pour l'élaboration d'un plan de paiement avec le CPAS ou une institution agréée de médiation de dettes, le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet le dossier sans délai pour examen au CPAS du lieu de résidence du client domestique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client domestique. Le client domestique communique son choix par écrit au titulaire de l'autorisation de fourniture, au plus tard quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure. Art. 5.Tous les frais découlant de l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure à un client protégé, sont à charge du titulaire d'une autorisation de fourniture. Le client protégé transmet au titulaire d'une autorisation de fourniture les pièces justificatives nécessaires faisant apparaître qu'il appartient à l'une des catégories, visées à l'article 1er, 6°. Art. 6.Les intérêts de retard portés en compte par le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peuvent être supérieurs au taux légal. CHAPITRE III. - La résiliation par le titulaire d'une autorisation de fourniture d'un contrat pour la fourniture d'
avec un client domestique Art. 7.§ 1er. Un titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut résilier un contrat pour la fourniture d'
à un client domestique que moyennant le respect d'un délai d'au moins un mois. En cas de non-paiement de la facture d'
, le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut résilier le contrat de fourniture d'
que dans les cas suivants : 1° si le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, le régime qu'il adoptera pour payer sa facture d'
en souffrance;2° si le client domestique, quinze jours après avoir communiqué par écrit le régime qu'il adoptera pour le paiement de sa facture d'
en souffrance :
à un client domestique raccordé à son réseau de distribution, notamment la date d'expiration du délai de préavis. Dans les cas, visés au § 1er, alinéa deux, le titulaire d'une autorisation de fourniture transmet au gestionnaire du réseau également un aperçu de la procédure suivie jusqu'alors. Si la résiliation porte sur un client protégé, il y joint les pièces justificatives, visées à l'article 5, alinéa deux. CHAPITRE IV. - Le compteur à budget Section Ier. - Le placement et le débranchement du compteur à budget Art. 8.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation de fourniture peut demander au gestionnaire du réseau de distribution le placement d'un compteur à budget dans les cas suivants : 1° le client domestique demande le placement d'un compteur à budget;2° le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, le régime qu'il adoptera pour payer sa facture d'
en souffrance;3° le client domestique, quinze jours après avoir communiqué par écrit le régime qu'il adoptera pour le paiement de sa facture d'
en souffrance :
avec un client domestique et si ce dernier n'a pas trouvé un nouveau titulaire d'une autorisation de fourniture au plus tard dix jours calendaires avant l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article 7, le gestionnaire du réseau est tenu de placer un compteur à budget auprès du client domestique, dans les dix jours calendaires, à la condition qu'il ait un accès normal à l'habitation. § 3. Si le gestionnaire du réseau n'a pas un accès normal à l'habitation, il procède à la coupure de l'
, conformément à l'article 19, § 1er, 3°, dans les cas visés au § 2, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale. § 4. Le gestionnaire du réseau règle le compteur à budget de telle manière qu'un crédit d'aide pour une valeur de 50 kWh au tarif social est mis à disposition du client domestique. Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau fournit au moins au client domestique les informations suivantes lors du placement du compteur à budget : 1° un manuel d'usager;2° un numéro de téléphone pour signaler des problèmes et des cas d'urgence;3° une liste reprenant les lieux et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches;4° des informations détaillées et des instructions concernant les données affichées par le compteur à budget;5° la fourniture minimale d'
et le mode de règlement de la fourniture minimale lors du rechargement du compteur;6° le crédit d'aide mis à disposition et le mode de règlement du crédit d'aide lors du rechargement du compteur. § 2. Le titulaire d'une autorisation de fourniture, dans les cas visés à l'article 12 ou le gestionnaire du réseau, dans les cas visés à l'article 13, met le prix d'
appliqué à disposition du client domestique intéressé lors du placement du compteur à budget. Art. 10.§ 1er. A la demande du client domestique, le gestionnaire du réseau débranchera le compteur à budget si : 1° dans les cas, visés à l'article 12 : le client domestique a payé toutes les factures en souffrance au titulaire d'une autorisation de fourniture;2° dans les cas visés à l'article 13 : le client domestique a payé tous les comptes en souffrance auprès de son gestionnaire du réseau et a conclu un contrat de fourniture d'
avec un titulaire d'une autorisation de fourniture. § 2. A partir du débranchement du compteur à budget, conformément à la procédure visée au § 1er, le client domestique est alimenté en
par le titulaire d'une autorisation de fourniture avec lequel il a conclu un contrat de fourniture d'
. §
aux clients domestiques possédant un compteur à budget Art. 12.Suite au placement du compteur à budget, le client domestique est alimenté en
par son titulaire d'une autorisation de fourniture, sauf dans le cas visé à l'article 13. Art. 13.Si le titulaire d'un autorisation de fourniture a résilié le contrat de fourniture d'
avec un client domestique et si ce dernier n'a pas trouvé un nouveau titulaire d'une autorisation de fourniture au plus tard dix jours calendaires avant l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article 7, le client domestique est alimenté en
par le gestionnaire du réseau à partir du placement du compteur à budget ou en tout cas, à partir de l'expiration du délai de préavis. Section III. - Le rechargement des compteurs à budget Art. 14.§ 1er. Chaque gestionnaire du réseau assure dans son réseau de distribution la mise à disposition d'un système de rechargement de ses compteurs à budget. La VREG peut déterminer les conditions techniques auxquelles doit répondre le rechargement des compteurs à budget. § 2. Chaque gestionnaire du réseau veille à ce qu'une possibilité de rechargement soit mise à disposition dans un rayon de trois kilomètres à tous les clients domestiques possédant un compteur à budget dans les zones urbaines, et une possibilité de rechargement par 10 000 habitants, avec un minimum d'une possibilité de rechargement par commune, à tous les clients domestiques possédant un compteur à budget dans les zones non urbaines. Art. 15.§ 1er. Lors du chargement du compteur à budget, seule une partie du montant rechargé peut être affecté au paiement de la consommation d'
, si celle-ci est liée à la fourniture minimale et au crédit d'aide. §
.Lorsque le montant rechargé et le crédit d'aide sont consommés, le compteur à budget du client domestique passe à la fourniture minimale d'
. Art. 17.La fourniture minimale d'
est fixée à une puissance correspondant à 6 ampères sous 1 x 230 volts. Art. 18.La consommation d'
liée à la fourniture minimale est à charge du client domestique. CHAPITRE V. - Coupure de l'
chez le client domestique et débranchement du limiteur de puissance Art. 19.§ 1. Le gestionnaire de réseau ne peut couper l'
chez le client domestique que dans les cas suivants : 1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;2° en cas de fraude par le client domestique, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale;3° en cas de mauvaise volonté manifeste du client domestique, si le gestionnaire de réseau n'a pas un accès normal à l'habitation ou au compteur à budget et après un avis motivé conforme de la commission consultative locale. § 2. L'
du client domestique ne peut être coupée, dans les cas visés au § 1er, 3°, pendant la période du 15 décembre au 15 février. § 3. Dans les cas, visés à l'article 12, le titulaire d'une autorisation de fourniture, transmet la demande de coupure d'
du client domestique, accompagnée d'un dossier motivé, au gestionnaire du réseau qui la fait parvenir à son tour à la commission consultative locale. § 4. Le gestionnaire du réseau raccordera à nouveau le client domestique, conformément à la procédure prévue à la section III du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand relative à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'
. Tous les frais liés à la coupure et au rétablissement de l'
chez le client domestique dans les cas visés au § 1er, 1°, sont à charge du gestionnaire du réseau, à moins que ce dernier ne puisse démontrer que la cause de l'insécurité est imputable au client domestique. Tous les frais liés à la coupure et au rétablissement de l'
chez le client domestique dans les cas visés au § 1er, 2° et 3°, sont à charge du client domestique. Art. 20.§ 1er. En cas de mauvaise volonté manifeste de la part du client domestique et si le gestionnaire du réseau n'a pas un accès normal au compteur à budget, l'
du client domestique n'est pas coupée. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau peut suspendre la fourniture d'
par le débranchement du limiteur de puissance, après avis motivé conforme de la commission consultative locale. §
, qui mentionne séparément le coût de la vente, de la distribution et de la transmission;2° à établir des factures, rappels et mises en demeure lisibles destinés aux clients domestiques;3° à proposer au client domestique plusieurs modes de paiement parmi lesquels en tout cas, des paiements mensuels, bimestriels ou trimestriels et des paiements par domiciliation et virement;4° à adresser la facture gratuitement, sur la demande des clients protégés, tant à la tierce partie désignée par le client domestique qu'au client lui-même;5° à offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des explications, par téléphone ou par un autre moyen de communication, sur leur facture d'
;6° à offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture d'
. Art. 22.Le gestionnaire du réseau est tenu : 1° à raccorder au réseau d'
chaque client domestique qui en fait la demande ou à renforcer son raccordement, conformément aux règles du règlement technique, à la condition que :
et réglant la procédure en cas de non-paiement. §
et réglant la procédure en cas de non-paiement, est abrogé; Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception des articles 24 et 25 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge . Art. 28.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 31 janvier 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
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