Sous-section III. - Volumes de référence Art. 13.Le volume de référence est de : - râperies de betteraves : 220 l par tonne de betteraves traitées; - sucreries avec râperie (première période) : 550 l par tonne de betteraves traitées; - sucreries avec râperie (deuxième période) : 220 l par tonne de betteraves traitées; - sucreries sans râperie (première période) : 950 l par tonne de betteraves traitées; - sucreries sans râperie (deuxième période) : 80 l par tonne de betteraves traitées. Art. 14.Si une râperie déverse ces eaux usées via la sucrerie avec laquelle elle est liée, la sucrerie sans râperie aura comme volume de référence la somme des volumes de référence de la sucrerie sans râperie et de la râperie liée pour le tonnage de betteraves concerné. Section III . - Conditions de déversement du sous-secteur II Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eau de surface ordinaire Art. 15.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 105 mg d'oxygène par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg N par litre;9° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg N par litre;10° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Sous-section II. - Conditions
Sous-section III. - Volumes de référence Art. 17.Le volume de référence est de 3 m3 par tonne de produit fini. Section IV . - Conditions de déversement du sous-secteur III Art. 18.Du point de vue déversement pour le sous-secteur III, l'année est subdivisée en deux périodes : - première : du 15 août au 14 janvier; - deuxième : du 15 janvier au 14 août. Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eau de surface ordinaire Art. 19.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pendant la première période respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 275 mg d'oxygène par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 6 mg N par litre;10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 27 mg N par litre;11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Art. 20.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pendant la seconde période respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 450 mg d'oxygène par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 12 mg N par litre;10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N par litre;11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Sous-section II. - Conditions
Sous-section III. - Volumes de référence Art. 22.Le volume de référence est de 650 l par tonne de matière première traitée pendant la première période et de 250 l par tonne de matière première traitée pendant la seconde période. Section V . - Conditions de déversement du sous-secteur IV Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface ordinaire Art. 23.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes : 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9.Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées; 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg d'oxygène par litre;3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 375 mg d'oxygène par litre;4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 mg par litre;5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 9 mg N par litre;10° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 40 mg N par litre;11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Sous-section II. - Conditions
Sous-section III. - Volumes de référence Art. 25.Le volume de référence est de 15 m3 par tonne de produit fini. Section VI . - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage Art. 26.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20 et 23 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne. Section VII . - Mesures transitoires, abrogatoires et finales Art. 27.L'arrêté royal du 2 octobre 1986 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie du sucre ainsi que des râperies de betteraves est abrogé. Art. 28.Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007. Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. Art. 30.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 16 janvier 2003. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.