MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 6 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, notamment les articles 60 et 68; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 avril et 12 décembre 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer; Vu l'urgence; Considérant qu'il s'impose d'assurer sans interruption et sans délais la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement de la Communauté française; Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations internationales et du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.Les attributions des cabinets ministériels sont fixées comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, en ce compris l'examen des propositions de cette dernière; éventuellement le secrétariat du Gouvernement; le secrétariat des Ministres, le traitement de leur courrier personnel, les demandes d'audience, la revue de la presse. Au moins une fois par trimestre, chaque Ministre, éventuellement représenté par son directeur de cabinet, organise une concertation avec les responsables des services de l'Administration qui relèvent de sa compétence, concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener. » Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Un secrétaire de cabinet et, le cas échéant, un secrétaire particulier du Ministre sont désignés parmi ceux-ci. » Art. 3.Un article 5bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 5bis . Un comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel du cabinet. » Art. 4.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 6bis . Lors de son installation, le Gouvernement fixe, pour l'ensemble des cabinets ministériels, le nombre minimum global de membres du personnel détachés d'un service du Gouvernement de la Communauté française, et plus généralement de tout service public et de l'enseignement. » Art. 5.L'article 8, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Il est pourvu temporairement à leur remplacement. » Art. 6.L'article 10, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A l'exception du Secrétaire de cabinet pour l'exercice de ses fonctions, les membres du cabinet ne peuvent traiter avec l'Administration que par l'intermédiaire du Directeur de cabinet ou avec son autorisation. » Art. 7.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 11bis . Il est alloué aux experts nommés au sein des cabinets ministériels en vertu du présent arrêté une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles 120/1 ou 120/3. » Art. 8.L'article 13, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, peut être octroyée au personnel des cabinets. Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : 1o directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint : euro 1.814; 2o secrétaire de cabinet, conseiller : euro 1.360. L'indemnité est due par mois et à terme échu. Elle n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours consécutifs. Elle est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs. Elle est également maintenue pendant les congés de vacances. Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée, prorata temporis, à raison de 1/30e du montant mensuel par jour. » Art. 9.L'article 15, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel des cabinets une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : - Directeur de cabinet : euro 8.508; - Directeur de cabinet adjoint : euro 6.466; - Conseiller et expert : euro 5.785; - Secrétaire de cabinet et secrétaire particulier du Ministre : euro 4.424; - attaché : euro 3.403; - agent d'exécution, personnel auxiliaire et agent chargé du nettoyage : euro 2.382 » Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.§ 1er. Il est octroyé une ou plusieurs allocation(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.