s sous-rubriques 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.5, 9.6, 9.7 et 9.8, l'intitulé de la définition dans la 2e colonne est complété par : « y compris : - la ou les installations pour le traitement ou la transformation d'excréments animaux issus des excréments animaux produits à cet endroit, sans incorporation de déchets; - la ou les installations pour le compostage d'excréments animaux issus d'excréments animaux produits à cet endroit et de déchets verts provenant du propre établissement et des terres appartenant à l'établissement. Art. 3.Dans l'annexe 1re du même arrêté, la rubrique 28.3 est remplacée par les dispositions suivantes : « 28.3 Etablissements de traitement ou de transformation d'excréments animaux, à l'exception d'installations de traitement et/ou de transformation d'excréments animaux telles que visées aux rubriques 9.3 à 9.8. incluse ayant une capacité de traitement ou de transformation sur base annuelle de : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS AU TITRE II du VLAREM Art. 4.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnemen (titre II du Vlarem), tel que modifié à plusieurs reprises, sont ajoutées les définitions suivantes : « - étable pauvre en émissions ammoniacales : une étable est considérée comme pauvre en émissions ammoniacales lorsqu'elle est construite suivant l'une des techniques telles que décrites dans la liste que le Ministre flamand chargé de l'environnement détermine par arrêté. - fumier : excréments animaux solides consistant en un mélange de paille et de déjections de bovins, chevaux, moutons ou porcs, le mélange solide s'étant formé par la tenue desdits animaux dans des étables paillées ou par le traitement par la paille des engrais animaux. Les mélanges de déjections de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit leur teneur en matières sèches ou leur mode d'apparition. » Art. 5.Au chapitre 2.8 du même arrêté, il est ajouté un article 2.8.0.4, rédigé comme suit : « Article 2.8.0.4. - Maîtrise d'ammoniax En exécution de l'article 41bis du titre Ier du VLAREM, la « Vlaamse Landmaatschappij » soumet pour le 1er janvier 2006 et pour les entreprises PLIP, visées aux rubriques 9.3.1.
liste que le Ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté. Cette attestation peut être consultée par l'autorité de tutelle. § 3. Les étables construites suivant les technique d'étables considérées comme pauvres en émissions ammoniacales par arrêté du Ministre flamand chargé de l'environnement, conservent leur statut d'étable pauvre en émissions ammoniacales, même si la technique n'est plus retenue
s arrêtés ministériels ultérieurs concernant les techniques d'étables pauvres en émissions ammoniacales. En cas de transformations de cette étable susceptibles d'avoir un impact négatif sur les émissions ammoniacales, il y a lieu de remplir les conditions applicables aux étables pauvres en émissions ammoniacales telles que reprises dans la version la plus récente de la liste. Art. 8.A l'article 5.9.2.2 est ajouté un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'établissement doit disposer, en cas de production d'excréments animaux solides dans l'établissement même, d'un ou de plusieurs dépôts d'excréments pour excréments animaux solides ayant une capacité totale suffisante pour entreposer au moins la quantité d'excréments animaux solides produits pendant une période de 6 mois par les animaux qui peuvent être tenus sur base du nombre d'emplacements
ou les étables. Par dérogation, la période est de 3 mois au moins pour le fumier. Le volume nécessaire doit être calculé sur la base des directives relatives à la capacité de stockage figurant en annexe 5.9., chapitre
dépôt existant. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les eaux de nettoyage, le percolat ou des excréments se répandent sur le sol et
s conduites d'évacuation des eaux pluviales. » Art. 11.
même arrêté, il est ajouté au tableau à l'article 5.9.4.1 sous
s zones agricoles non situées dans une zone sensible telle que définie à l'article 5.9.1.2, pour l'exploitation d'une nouvelle porcherie et la transformation d'une porcherie existante accompagnée par une hausse de la production d'engrais autorisée des porcs au niveau de l'établissement : la distance minimale à prendre en considération, mesurée à partir de chaque étable et/ou dépôt d'excréments animaux ou de lisier de l'établissement par rapport à toute zone indiquée
plan de secteur comme zone d'extension d'habitat, zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle, zone de séjour et de récréation et zone d'habitat autre qu'à caractère rural et par rapport à chaque réserve forestière mentionnée
décret forestier du 13 juin 1990, est déterminée
tableau suivant en fonction du nombre de porcs qui peut être tenu dans l'établissement, exprimé en unités de porcs, et du nombre de points d'appréciation calculé conformément à l'article 5.9.4.2 : Pour la consultation du tableau, voir image pour l'application des dispositions précitées : - une truie y compris les porcelets, est assimilée à 2,5 unités de porcs; - un autre porc > 10 semaines est assimilé à 1 unité de porc. » Art. 14.L'article 5.9.4.5. du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.9.4.5. Par dérogation à la règle de transition générale de la section 3.2.2, les règles d'interdiction et de distance reprises
s articles 5.9.4.3 et 5.9.4.4 s'appliquent également à toute transformation d'un établissement existant accompagnée d'une hausse de la production d'engrais autorisée des porcs au niveau de l'établissement. » Art. 15.
même arrêté, il est ajouté au tableau à l'article 5.9.5.1 sous 1. « Systèmes d'étables » un point e) rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 16.Le § 2 de l'article 5.9.8.3 du même arrêté est abrogé. Art. 17.Le § 1er de l'article 5.9.8.5 du même arrêté est complété par : « Cette interdiction n'est pas d'application aux déversements d'effluents après traitement ou transformation d'excréments animaux, si l'autorisation nécessaire à cet effet (rubrique 3) a été délivrée. » Art. 18.Dans l'article 5.9.10.1 du même arrêté, les mots « et
s sections 5.
s sections 5.9.
r, les mots « le traitement » sont remplacés par les mots « le traitement et la transformation ».2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, chaque chargement doit faire l'objet d'une analyse des teneurs en P2O5 et N.3° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.« Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, une analyse hebdomadaire des teneurs en P2O5 et N doit être effectuée : - des matières (premières) acheminées - des produits finaux évacués ». Art. 25.A l'article 5.28.3.2.3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 2°, les mots « l'engrais animal non traité » doivent être remplacés par les mots « l'engrais animal non traité et non transformé »;2° au § 1er, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° données sur l'acheminement d'autres matières (premières) : a.le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement des autres matières (premières); b. la nature des autres matières (premières);c. la provenance des autres matières (premières);d. la quantité (masse et volume) d'autres matières premières avec mention des références d'un bon de pesage;e. les teneurs en P2O5 et en azote;3°
, les mots « l'engrais animal non traité » doivent être remplacés par les mots « l'engrais animal non traité et non transformé ». Art. 26.L'article 5.28.3.2.4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art . 5.28.3.2.
s eaux de surface et rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année considérée. Il peut être dérogé à l'obligation d'établir un bilan nutritionnel précis à moins qu'il ne soit démontré que les résultats de mesure présentent un caractère stable. A cet effet, l'exploitant adresse une demande motivée à l'autorité compétente. Dans ce cas, un bilan nutritionnel simplifié de l'établissement pour P2O5 et N est établi annuellement. Ce bilan nutritionnel indiquera les quantités de nutriments qui ont été acheminées à l'établissement au cours de l'année considérée, évacuées sous la forme de produits finis et rejetées
s eaux de surface et dans l'atmosphère. Pour l'établissement de ce bilan nutritionnel annuel, entre autres pour ce qui concerne le rejet dans l'atmosphère, il est fait usage des résultats de mesure du bilan nutritionnel précis établi pour cet établissement. Les bilans nutritionnels visés ci-dessus doivent être transmis annuellement à la division « Mestbank » de la « Vlaamse Landmaatschappij, avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan. A chaque modification, soit quant au processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions et/ou en cas de traitement/transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan nutritionnel précis doit être établi et les dispositions du présent article précitées sont à nouveau d'application. » Art. 27.A l'article 5.28.3.3.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2° les mots « non traités » sont remplacés par les mots « non traités et non transformés »;2° au 3° les mots « le traitement » sont remplacés par les mots « le traitement et/ou la transformation »;3° au 6° le mot « traité » est remplacé par les mots « traité et/ou transformé ». Art. 28.A l'article 5.28.3.4.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 3° les mots « l'engrais sera traité » sont remplacés par les mots « l'engrais sera traité et transformé » et la phrase est complétée comme suit : « Il peut en être dérogé dans l'autorisation écologique pour les bassins de nitrification de dénitrification.»; 2°
r, 4° la phrase « toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan du dégagement des odeurs et de la limitation des émissions est toutefois autorisée », est supprimée.3° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan de la prévention d'émissions ammoniacales et de nuisances est autorisée.»; 4° le § 2 est abrogé. Art. 29.A l'article 5.28.3.4.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5°, e), les mots « 90 % » sont remplacés par les mots « 80 % »;2° au 11°,les mots « 90 % » sont remplacés par les mots « 80 % ». Art. 30.Dans l'annexe 5.3.2 du même arrêté, le titre « 24.BIS ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DE L'ENGRAIS est remplacé par le titre « 24bis. ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION DE L'ENGRAIS ». CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 31.Le présent arrêté s'applique également aux demande d'autorisations présentées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 septembre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.