14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable,
Art. 3
.Par « jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification », il y a lieu d'entendre les groupes à risques suivants : 1o les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; 2o les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; 3o les demandeurs d'emploi peu qualifiés âges de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction; 4o les demandeurs d'emploi particulièrement difficile à placer dans les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le « Fonds de formation professionnelle dans la construction » F.F.C.). Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion Art. 4.Par « actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification », il y a lieu d'entendre : 1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1o, les actions entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier, section 1re de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000; 2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article 3, 2o, les actions entreprises :
- a)dans le cadre des conventions collectives de travail de collaboration conclues entre le « Fonds pour la formation professionnelle dans la construction » (F.F.C.) et le FOREm, le V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation pour chacune des Régions wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale;
- b)dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel qu'organisé par le titre II, chapitre Ier, section 1ère, de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue par arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999), modifié par le titre II, chapitre Ier, section 2 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000;
- c)dans le cadre de l'arrêté royal no 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans;3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3o, les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage construction visé au 2, b), du présent article;4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4o, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le « Fonds de formation professionnelle de la construction ») en vue de la préformation nécessaire à l'obtention du seuil minimum nécessaire à l'accès aux régimes d'apprentissage. Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 80, § 1er de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, sont notamment chargés : 1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents systèmes de formation en alternance;2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des régimes visés à l'article 4 de la présente convention. CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction Section 1re. -
Art. 6
.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de la construction", il y a lieu d'entendre le
constitué par les groupes à risques suivants : 1o les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; 2o les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés avec de nouvelles technologies; 3o les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. Section
- Instruments de promotion et de sauvegarde des qualifications professionnelles Art. 7.Par « actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés des entreprises de construction », il y lieu d'entendre les actions menées dans le cadre :
- du crédit-formation tel qu'organisé par le titre II, chapitre II, section 1ère de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, modifié par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000;
- la formation planifiée tel qu'organisée par le titre II, chapitre II, section 2 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisations des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000;
- des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre IV, chapitre Ier, section 4 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000;
- les formations hivernales telles que visées par le titre IV, chapitre Ier, section 3 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et de l'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000;
- des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du titre IV, chapitre Ier, section 2 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et
- Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement aux différents métiers de la construction du public-cible visé à l'article
- Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de la présente convention collective de travail, est notamment chargé :
- d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région pour tous les régimes de formation des travailleurs;
- d'organiser les formations aux nouvelles technologies en collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction Section 1re. -
Art. 9
.Le public-cible des actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir un diplôme du deuxième degré et du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction), ou un diplôme de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la construction). Section
- - Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement construction Art. 10.Le F.F.C. est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire (inférieur et supérieur) professionnel et technique construction. Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser l'objectif visé à l'alinéa premier : - développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, l'organisation et de développement des stages des élèves; - recyclage des professeurs; - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle (P.M.S.). Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre Ier, section 2 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 et par la convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du régime de parrainage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001 (Moniteur belge du 1er février 2002), modifiés par le titre II, chapitre Ier, section 3 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, est l'instrument destiné à favoriser l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de l'enseignement technique et professionnel construction. Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, les régions du F.F.C., dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 80, § 1er de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, sont notamment chargés :
- d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers l'enseignement construction de plein exercice;
- de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de l'enseignement de plein exercice;
- de conclure des accords de partenariat avec les écoles;
- d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;
- d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du parrainage. CHAPITRE V. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente convention collective de travail, le F.F.C. peut intervenir :
- dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation;
- dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation précisées dans les conventions de collaborations avec le FOREm, le V.D.A.B. et Bruxelles-Formation;
- dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre. Le F.F.C. peut intervenir dans le financement : 1o d'un programme spécifique d'aide; 2o du matériel didactique; 3o de matériaux de construction; 4o des primes de formation à l'emploi et à la formation définies en application de l'article 67 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers. Art. 14.En application de l'article 77 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, une prime de 10 000 BEF par chômeur de longue durée visé à l'article 75 de la convention collective de travail précitée est accordée par le F.F.C. au centre de formation agréé. Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les modalités suivantes : - l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir une durée minimale de 18 mois; - le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée sur la base d'un décompte en fin d'année; - le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de son équipement; l'affectation des primes sera concerté avec le F.F.C. préalablement au paiement. Le F.F.C. peut vérifier l'utilisation des primes payées. Section
- - Réorganisation des tâches des.F.F.C.-régions Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont dévolues par la présente convention collective de travail, le manager de région a pour mission, en application de l'article 79 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000 :
- d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de ces formations;
- d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations construction et d'organiser leur passage dans le secteur. Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article 80, § 1er de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au manger de région visé à l'alinéa 1er en vue de :
- d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein exercice;
- d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à temps partiel;
- de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente convention collective de travail;
- de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage pour le secteur Art. 16.D'après les données statistiques Office national de Sécurité social disponibles au 30 juin 1997, les entreprises de construction qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 411 et occupent au total 48.881 travailleurs. Sur la base des données visées à l'alinéa premier, l'obligation théorique de stage pour le secteur, en exécution des articles 9 et 10 de l'arrêté royal no 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, s'élève à 1.467 personnes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 17.Le F.F.C. est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la présente convention collective de travail. Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risques déterminés par la présente convention collective de travail seront réalisés à concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre
- Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre
- Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE