16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal no 88 du 11 novembre 1967; Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 1er; Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 46, alinéa 2; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 15; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2003; Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis no 35.856/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre du Budget; Après délibération, Arrête : Article 1er . L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 est modifié comme suit : § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, 2o, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour : 1o des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif; 2o des missions en Belgique et à l'étranger; 3o des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est inférieur aux montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, la notification des marchés supérieurs à (5.000 euros - AGW du 20 décembre 2001, art. 1er) sera communiquée mensuellement à l'Inspection des Finances; 4o des subventions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.