10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la politique administrative s'appuie sur la primauté politique et vise un fonctionnement de l'administration efficace, dynamique et orienté vers le client. Considérant que l'administration flamande est constituée par les ministères flamands, un par domaine politique, composés d'un département et des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, et des agences autonomisées externes dotées de la personnalité juridique; Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de soutien du processus décisionnel sont confiées respectivement aux départements et aux agences, ces dernières étant autonomisées internes ou externes; Considérant que les missions d'exécution de la politique générale qui ne sont pas confiées à des agences autonomisées, sont accomplies par les départements; Considérant qu'un département relève de l'autorité hiérarchique du Ministre compétent pour le domaine politique dont relève le département en question; Considérant qu'une exécution des missions efficace, dynamique et orientée vers le client nécessite une délégation des compétences de décision sur le plan opérationnel aux chefs des département; Considérant que la primauté politique implique que la détermination de la politique incombe aux responsables politiques, et que dès lors des décisions de ce type ne peuvent être déléguées à l'administration; Considérant qu'il importe que les décisions déléguées soient toujours prises dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans la réglementation en la matière décrétée par le niveau déterminant la politique; Considérant que la délégation de compétences de décision doit être assortie d'un contrôle interne adéquat de la justification de l'usage de la délagation par les chefs des département; Considérant que la délégation de compétences de décision concrétise le principe de la responsabilisation de l'administration assorti de l'obligation de rendre compte, visant ainsi à continuer l'optimalisation de son fonctionnement; Considérant que cette délégation de compétences de décision permet aux ministres de se concentrer sur les décisions déterminant la politique et sur le pilotage et le suivi, dans les grandes lignes, de l'exécution de la politique; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand chargé de la fonction publique; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux départements des ministères flamands. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le domaine politique dont relève le département et de l'autorité hiérarchique duquel il relève; 2o le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du département. Art. 3.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, et décisions, et le contrat de gestion en question. § 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'un département par le présent arrêté portent exclusivement sur les questions relevant des missions du département concerné. Art. 4.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend : 1o aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées; 2o aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante; 3o à la conclusion de conventions. Art. 5.Les délégations conférées par le présent arrêté concernent aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits opérationnels. Art. 6.Au cas où l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique l'adjudication de marchés publics, les dispositions des articles 13 et 14 sont applicables. Art. 7.Les montants repris au présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II. - La délégation en matière d'exécution du budget Art. 8.§ 1er. Le chef du département a délégation pour la prise de décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et paiements qui en découlent, et l'obtention de recettes et revenus. § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef du département, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au Ministre ou à un autre organe, la délégation au chef du département visée à l'article 8, § 1er, porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe. § 3. Le chef du département a délégation pour l'acceptation et le refus de dons et de legs. Art. 9.La délégation conférée au chef du département, telle que prévue à l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions lors de l'établissement de processus pour le traitement financier de dossiers. CHAPITRE III. - Délégation en matière d'organisation interne, de gestion du personnel et de gestion facilitaire Art. 10.Le chef du département a délégation pour la prise de décisions en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement du département, y compris la division en subentités, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication. Art. 11.En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef du département a délégation pour la prise de décisions en matière de : 1o l'engagement de membres du personnel; 2o l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux membres du personnel; 3o l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre temporaire; 4o la promotion de membres du personnel; 5o la démission de membres du personnel. Art. 12.En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef du département a délégation pour la prise de décision en matière de logement, d'équipement, de systèmes informatiques et de communication, et du fonctionnement du département. CHAPITRE IV. - Délégation en matière de marchés publics Art. 13.Le chef du département a délégation pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les montants figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 14.Le chef du département a délégation pour la prise de décisions en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions à incidence financière, la délégation n'est valable que dans le cadre du marché et jusqu'à une incidence financière maximale de 15 % excédant le montant d'adjudication. CHAPITRE V. - Délégation en matière de procès Art. 15.§ 1er. Le chef du département a délégation pour : 1o commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des honoraires et des frais indemnisables des avocats; 2o plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant, devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels administratifs et la Cour des Comptes, à l'exception des actions en justice devant la Cour d'Arbitrage; cette délégation comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.