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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabrique

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux condit

La révision annuelle prévue au recueil des conventions collectives de la Commission paritaire nationale des industries du ciment est maintenue et appliquée en début de chaque année. §

  1. Prépension mi-temps. La prépension mi-temps est d'application dans le sous-secteur en vertu de la convention collective de travail du 15 juin 1994 et est prolongée pour la période couverte par la présente convention en application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de ses arrêtés d'exécution. 2.
  2. Conditions d'accès. L'âge d'accès à la prépension mi-temps est fixé sur base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 26), de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de ses arrêtés d'exécution à 55 ans et 25 années de carrière professionnelle comme salarié. 2.
  3. Conditions financières - L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail no 55 du 13 juillet 1993 et de la convention collective sectorielle « Plan d'entreprise » du 15 juin
  4. - La structure de la rémunération et les modalités de départ sont fixées conformément à la convention collective de travail sectorielle « Plan d'entreprise » du 15 juin
  5. 2.
  6. Modalités de remplacement. Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales. Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps. Groupes à risque Art. 9.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord de poursuivre, conformément aux accords existant dans le sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre
  7. IV. Formation professionnelle. Art. 10.Dans le cadre des engagements de l'accord interprofessionnel 2001-2002 en matière de formation professionnelle, les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à concurrence de 1,6 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale pour la période 2001-
  8. Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise. Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné. V. Interruption et fin de carrière. Art. 11.Mise en application du droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail no 77 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. L'exercice de ce droit devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail. VI. Rapprochement des statuts ouvriers-employés. Délais de préavis Art. 12.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le délai de préavis à observer par l'employeur lors de la cessation du contrat de travail est fixé à : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. In geval van conventioneel brugpensioen gelden de opzeggingstermijnen zoals bepaald in artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Les délais de préavis donnés par l'employeur dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension suivent les dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à savoir : Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Les délais de préavis donnés par l'ouvrier suivent les dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : Pour la consultation du tableau,

Maladie Art. 13.L'indemnité journalière de maladie est octroyée du 31e jour au 365e jour. Elle est augmentée à : - 2,48 EUR régime 5 jours; - 2,06 EUR régime 6 jours. Le complément conventionnel au pécule de vacances de 0,47 EUR par jour régime 5 jours et de 0,40 EUR par jour dans un régime 6 jours est supprimé. Accidents du travail Art. 14.Le plafond de l'assurance complémentaire-loi est porté à partir du 1er janvier 2001 à 42 141,90 EUR. L'indemnité complémentaire journalière de 1,24 EUR par jour aux travailleurs accidentés du travail est supprimée à partir du 1er janvier

  1. VII. Pouvoir d'achat. Salaire de base Art. 15.Au 1er janvier 2001, les salaires horaires bruts seront augmentés de 0,3718 EUR. Primes d'équipes Art. 16.Les primes d'équipes sont exprimées en pourcentage d'un salaire de référence. A partir du 1er janvier 2001, la catégorie H est intégrée dans le salaire de référence. Le salaire de référence est modifié de la manière suivante : moyenne arithmétique des salaires catégoriels de 4 à 7 et de B à H. Prime trimestrielle Art. 17.La prime trimestrielle est portée de 86,76 EUR à 111,55 EUR par trimestre à partir du 1er janvier
  2. Prime de fin d'année Art. 18.La catégorie H est intégrée dans le salaire de référence pour le calcul de la prime de fin d'année. Le salaire de référence est à partir du 1er janvier 2001, le salaire horaire moyen de base de décembre calculé sur base des catégories 4 à 7 et B à H. Prime syndicale Art. 19.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés est portée de 104,12 EUR à 116,51 EUR à partir de l'année
  3. Frais de déplacement Art. 20.L'indemnité pour frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est portée de 0,99 EUR à 1,49 EUR par journée de travail entamée. VIII. Classification Art. 21.La spécificité de chacun des deux groupes et de leurs usines justifie un traitement différent de ce point. Chaque usine aura la faculté de mettre en place un groupe de travail à ce sujet. IX. Congé d'ancienneté. Art. 22.Un jour d'ancienneté est accordé pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de 30 ans dans la société. X. Passage à l'euro. Art. 23.La conversion et les arrondis des montants inscrits dans le recueil des conventions collectives du secteur cimentier se feront au 31 décembre 2001 selon les modalités des conventions collectives de travail du Conseil national du travail no 69 du 17 juillet 1998, no 70 du 15 décembre 1998 et no 78 du 30 mars
  4. Art. 24.Le tableau ci-après reprend en première colonne les articles ou éléments d'articles se rapportant à la présente convention collective de travail. La deuxième colonne reprend les montants exprimés en euro et la troisième colonne les montants exprimés en franc belge valables du 1er janvier 2001 au 31 décembre
  5. Pour la consultation du tableau,

XI. Reconduction des accords. Art. 25.Les accords antérieurs sont reconduits. XII. Paix sociale. Art. 26.Suivant les usages dans le secteur, la présente convention assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée. Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune demande à caractère collectif entraînant une augmentation du coût de cette convention. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.