contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone Art. 2.L'intitulé de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des
torités publiques. » Art. 3.A l'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui constitue son « Chapitre Ier. Définitions », sont apportées les modifications suivantes : A) avant le 1°, qui devient le 2°, il est inséré la disposition suivante : « 1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; »; B) à la place du 2°, qui devient le 5°, sont insérés un 3° et un 4°, libellés comme suit : « 3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989; 4° mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l'article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989;»; C) le 2°, qui devient le 5°, est remplacé par l'alinéa suivant : 5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.» Art. 4.Après l'article 1er de la même loi, il est inséré l'intitulé suivant : « Chapitre II. Réglementation de la campagne électorale et limitation et déclaration des dépenses électorales pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. » Art. 5.A l'article 2 de la même loi, modifiée par les lois des 10 avril 1995, 25 juin 1998, 22 janvier 2002 et 2 mars 2004 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : a)
r, alinéa 2, 1°, le chiffre « 795.000 EUR » est remplacé par le chiffre « 800.000 EUR »; b)
, 1°, les mots « 1,40 franc » sont remplacés par les mots « 0,035 euro »;c)
, 1°, les mots « 0,70 franc » sont remplacés par les mots « 0,0175 euro »;d)
, 1°, les mots « 1,40 franc » sont remplacés par les mots « 0,035 euro »;
, 1°, à l'occasion des élections des Conseils du 13 juin 2004, on prend comme critère, lorsqu'une liste
x élections du 13 juin 1999 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées
x élections du 13 juin 2004, l'appartenance politique,
1er janvier 2004, des membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des six membres flamands du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont désignés par ceux-ci pour siéger
Conseil flamand.» Art. 6.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 2 mars 2004, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le Ministre fédéral ». Art. 7.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 12 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré à la place du § 2, qui devient le § 3, un nouveau § 2, libellé comme suit : « § 2.Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées
r, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers : - ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne; - ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne,
x présidents des bureaux principaux de circonscription, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents
x déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés. »; b) le § 2, qui devient le § 3, est complété comme suit : « 6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : - n'aient pas d'objectif purement électoral; - aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée
r,
cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée
r,
cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu
moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport
déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations.Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale; 8° les dépenses engagées,
cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti
niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport
déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 9° les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications Internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.»; c) le § 3 est abrogé;d)
Art. 8.Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 4bis.Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Conseil ou un organe désigné par celui-ci. » Art. 9.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen fermer, sont apportées les modifications suivantes : a)
r, le 1°bis devient le 2°;b)
r, le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf
x candidats et
x personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats.Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout
tre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage
quel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet; »;
contrôle des dépenses électorales;2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés
près du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs
x dépenses électorales et à l'origine des fonds. Pour
tant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections
Conseil ou à l'organe désigné par celui-ci, chargé de veiller
respect de cette obligation conformément à l'article 11. La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre fédéral de l'Intérieur et publiés en temps utile
Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques
plus tard
moment où ceux-ci demandent un numéro de liste. Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées. » Art. 11.L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour cette application, il y a lieu : 1° de remplacer le renvoi à la Commission de contrôle par un renvoi
Conseil ou à l'organe désigné par celui-ci;2° de remplacer le renvoi
x présidents de la Commission de contrôle par un renvoi
président du Conseil ou de l'organe désigné par celui-ci;3° de comprendre le renvoi
Ministre de l'Intérieur comme désignant le Ministre fédéral de l'Intérieur;4° à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et
x articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales,ainsi qu'
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, par un renvoi à l'article 6 et
x articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;5° à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.» Art. 12.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 7bis.Le Conseil ou l'organe désigné par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats. » Art. 13.L'article 8 de la même loi est abrogé. Art. 14.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.Le Conseil ou l'organe désigné par lui inflige
parti politique qui a dépassé les montants maximums
torisés fixés à l'article 2, § 1er, la sanction que le Conseil a prévue par décret ou par ordonnance. » Art. 15.A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 10 avril 1995, 25 juin 1998 et 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : a)
r, 2°, la référence
is de l'article 2 est remplacée par une référence
de cet article;b)
, les mots « de la Commission de contrôle » sont remplacés par les mots « du Conseil ou de l'organe désigné par lui » et
, les mots « à la Commission de contrôle » sont remplacés par les mots «
Conseil ou à l'organe désigné par lui » et les mots « la Commission de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « le Conseil ou l'organe désigné par lui »;
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11bis.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et du dépôt des enregistrements visés
x articles 6 et 11, ainsi que de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés
x articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par le Conseil ou par l'organe qu'il désigne; celui des enregistrements visés à l'article 11 par la Commission de contrôle. » Art. 18.Les dispositions transitoires, contenues dans les articles 12 à 14bis de la même loi, sont remplacées par un chapitre III, qui contient un article 12, libellé comme suit : « Chapitre III. Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics. Art. 12.§ 1er. Le Conseil, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrôler, selon les règles fixées par décret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement de communauté et de région ou d'un ou de plusieurs de ses membres, du collège de la Commission communautaire française ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un ou de plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
x institutions bruxelloises et des présidents des conseils de communauté ou de région ou de l'Assemblée de la Commission communautaire française, destinées
public,
xquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics. § 2. Ce contrôle a pour objet de vérifier si la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des
torités visées
» CHAPITRE III. - Entrée en vigueur Art. 19.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication
Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note
Sénat, n° 51-898/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.