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Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D

3 AOUT 2004. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles

§ 1e

r, 1°, des experts de qualification spéciale pour la réalisation de certaines tâches, visés à l'article 1er, 20°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, peuvent être engagés avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que celle accordée à l'agent de l'Etat lors de son recrutement, moyennant l'accord du Ministre de la Fonction publique. Les services visés à l'article 1er qui souhaitent avoir recours à la dérogation visée à l'alinéa 1er introduisent auprès du Ministre de la Fonction publique une description de fonction comprenant la description proprement dite, les qualifications particulières requises, l'expérience utile exigée et la proposition de rémunération. S'il ressort du dossier du candidat sélectionné que ses qualifications ou son expérience utile permettent un élargissement de la fonction et justifient ainsi un niveau de rémunération plus élevé, une demande de dérogation complémentaire est adressée au Ministre de la Fonction publique. A la demande de dérogation est joint l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. La décision du Ministre de la Fonction publique visée à l'alinéa 2 est communiquée à l'autorité dans les quinze jours de la réception du dossier, celle visée à l'alinéa 3 dans un délai de sept jours. Passé ces délais, le silence du ministre emporte son accord. » Art. 5.L'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 27 octobre 2000, 28 janvier 2002, 2 août 2002 et 12 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lors de l'engagement au sein d'un service public fédéral, le traitement est fixé en prenant en considération les services admissibles accomplis, en quelque qualité que ce soit, dans un des services visés aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et aux conditions fixées par ces articles ainsi que par l'article 2 du même arrêté. Ne sont toutefois pas prises en considération : 1° les périodes de suspension de service pour cause de maladie ou d'infirmité, en tant qu'agent temporaire et qui dépassent trente, soixante ou nonante jours selon que l'agent avait moins de deux ans de service, avait entre deux et quatre ans de service ou avait quatre ans de service et plus;2° les périodes de suspension d'exécution de contrat résultant :

  1. a)d'une absence pour maladie qui se prolonge au-delà de la période de salaire garanti;
  2. b)dans le cadre du régime de l'interruption de la carrière professionnelle : - de l'interruption complète de la carrière professionnelle; - du congé complet pour soins palliatifs; - du congé complet pour l'assistance médicale. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux Art. 6.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux est abrogé. Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé. Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 janvier 2002, est abrogé. Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé. Art. 10.L'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins est accordé aux agents, titulaires du grade d'expert technique ou d'assistant technique. L'agent titulaire du grade d'assistant technique doit avoir été recruté pour des tâches hospitalières. L'agent titulaire du grade d'expert technique doit avoir été recruté pour des tâches d'infirmier, de kinésithérapeute ou d'analyste en biologie clinique. » Art. 11.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 janvier 2002, est abrogé. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat Art. 12.L'article 18bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est complété par l'alinéa suivant : « Le titulaire de la fonction de management N-1 ou son délégué, auprès de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale délivre les certificats de réussite aux formations certifiées. » CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Art. 13.L'article 218, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau 4, nommés d'office dans le niveau D peuvent exciper de l'ancienneté acquise dans leur ancien grade du niveau 4, pour participer au test de compétences visé à l'alinéa 1er. » Art. 14.L'article 221, § 4, du même arrêté est abrogé. Art. 15.Un article 221bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 221bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans les deux grades rayés dont ils étaient titulaires. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. ». Art. 16.Un article 221ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 221ter.§ 1er. Les agents visés à l'article 221bis, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3.

§ 1e

r, les agents nommés au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef opérateur-mécanographe conservent le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 16.464,21 - 21.717,65 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a - N. D - Gr A.). » Art. 17.A l'article 223 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa 3, est complété comme suit : « et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent dont la date de procès-verbal de l'examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E est la plus ancienne;2° à date de procès-verbal identique, l'agent de l'Etat le plus ancien en grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent de l'Etat dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent de l'Etat le plus âgé. »; 2° dans le § 6bis, les mots « annexe 5 » sont remplacés par les mots « annexe 7 » et les mots "par priorité" par les mots "par priorité sur les agents visés au § 6 »;3° le § 7 est abrogé. Art. 18.Un article 223bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 223bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. » Art. 19.Un article 223ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 223ter.§ 1er. Les agents visés à l'article 223bis, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3.

§ 1e

r, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé d'hospitalier, conservent, selon le cas, le bénéfice des échelles de traitement suivantes : 14.558,01 - 22.932,33 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) 15.692,86 - 23.585,82 3/1 x 312,09 13/2 x 535,13 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 4.

§ 1e

r, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de programmeur de 2e classe, conservent, selon le cas, le bénéfice des échelles de traitement suivantes, pour autant qu'elles soient plus avantageuses : 14.448,85 - 22.111,06 3/1 x 267,31 2/2 x 312,09 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) 16.416,43 - 24.968,81 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.). » Art. 20.Un article 225bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 225bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image §

  1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 + est censée être acquise dans le niveau B. » Art. 21.Un article 225ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 225ter.§ 1er. Les agents visés à l'article 225bis, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. §
  2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3.

§ 1e

r, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien, conservent, le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 20.700,65 - 30.857,72 3/1 x 535,13 12/2 x 712,64 (Cl. 23 a. - N. B - G.A.). » Art. 22.A l'article 227 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 2 et 4 sont abrogés;2° dans le § 3, les mots « de programmeur 2e classe et l'hospitalier » sont supprimés. Art. 23.Un article 227bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 227bis.Les grades supprimés suivants sont rayés : 1° au niveau D

  1. a)Opérateur-mécanographe
  2. b)Chef opérateur-mécanographe 2° au niveau C
  3. a)Hospitalier
  4. b)Programmeur 2e classe 3° au niveau B
  5. a)Conducteur des travaux
  6. b)Ingénieur technicien.» Art. 24.L'annexe au présent arrêté forme l'annexe 8 du même arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art. 25.Les agents titulaires du grade d'opérateur - mécanographe, lauréats d'un examen d'avancement de grade ou d'un test de compétences en vue de conférer le grade de chef opérateur - mécanographe, obtiennent l'échelle de traitement DT4. Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17 qui produit ses effets le 1er juin 2002, et des articles 12 et 13, qui produisent leurs effets le 26 septembre 2002. Art. 27.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Salina, le 3 août 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Annexe à l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D « Annexe 8 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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