r, 1°, des experts de qualification spéciale pour la réalisation de certaines tâches, visés à l'article 1er, 20°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, peuvent être engagés avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que celle accordée à l'agent de l'Etat lors de son recrutement, moyennant l'accord du Ministre de la Fonction publique. Les services visés à l'article 1er qui souhaitent avoir recours à la dérogation visée à l'alinéa 1er introduisent auprès du Ministre de la Fonction publique une description de fonction comprenant la description proprement dite, les qualifications particulières requises, l'expérience utile exigée et la proposition de rémunération. S'il ressort du dossier du candidat sélectionné que ses qualifications ou son expérience utile permettent un élargissement de la fonction et justifient ainsi un niveau de rémunération plus élevé, une demande de dérogation complémentaire est adressée au Ministre de la Fonction publique. A la demande de dérogation est joint l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. La décision du Ministre de la Fonction publique visée à l'alinéa 2 est communiquée à l'autorité dans les quinze jours de la réception du dossier, celle visée à l'alinéa 3 dans un délai de sept jours. Passé ces délais, le silence du ministre emporte son accord. » Art. 5.L'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997, 27 octobre 2000, 28 janvier 2002, 2 août 2002 et 12 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lors de l'engagement au sein d'un service public fédéral, le traitement est fixé en prenant en considération les services admissibles accomplis, en quelque qualité que ce soit, dans un des services visés aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et aux conditions fixées par ces articles ainsi que par l'article 2 du même arrêté. Ne sont toutefois pas prises en considération : 1° les périodes de suspension de service pour cause de maladie ou d'infirmité, en tant qu'agent temporaire et qui dépassent trente, soixante ou nonante jours selon que l'agent avait moins de deux ans de service, avait entre deux et quatre ans de service ou avait quatre ans de service et plus;2° les périodes de suspension d'exécution de contrat résultant :
r, les agents nommés au grade de collaborateur technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef opérateur-mécanographe conservent le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 16.464,21 - 21.717,65 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a - N. D - Gr A.). » Art. 17.A l'article 223 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa 3, est complété comme suit : « et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent dont la date de procès-verbal de l'examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E est la plus ancienne;2° à date de procès-verbal identique, l'agent de l'Etat le plus ancien en grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent de l'Etat dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent de l'Etat le plus âgé. »; 2° dans le § 6bis, les mots « annexe 5 » sont remplacés par les mots « annexe 7 » et les mots "par priorité" par les mots "par priorité sur les agents visés au § 6 »;3° le § 7 est abrogé. Art. 18.Un article 223bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 223bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. » Art. 19.Un article 223ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 223ter.§ 1er. Les agents visés à l'article 223bis, § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3.
r, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé d'hospitalier, conservent, selon le cas, le bénéfice des échelles de traitement suivantes : 14.558,01 - 22.932,33 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) 15.692,86 - 23.585,82 3/1 x 312,09 13/2 x 535,13 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 4.
r, les agents nommés au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de programmeur de 2e classe, conservent, selon le cas, le bénéfice des échelles de traitement suivantes, pour autant qu'elles soient plus avantageuses : 14.448,85 - 22.111,06 3/1 x 267,31 2/2 x 312,09 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) 16.416,43 - 24.968,81 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.). » Art. 20.Un article 225bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 225bis.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image §
r, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien, conservent, le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 20.700,65 - 30.857,72 3/1 x 535,13 12/2 x 712,64 (Cl. 23 a. - N. B - G.A.). » Art. 22.A l'article 227 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 2 et 4 sont abrogés;2° dans le § 3, les mots « de programmeur 2e classe et l'hospitalier » sont supprimés. Art. 23.Un article 227bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 227bis.Les grades supprimés suivants sont rayés : 1° au niveau D
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.