paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 22, remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par
s directives 92/111/CEE du 14 décembre 1992, 95/7/CE du 10 avril 1995 et 2000/65/CE du 17 octobre 2000 et l'article 28nonies, inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par
s directives 92/111/CEE du 14 décembre 1992, 95/7/CE du 10 avril 1995 et 2000/65/CE du 17 octobre 2000; Vu la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser
s conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 17, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant
Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant
Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 53, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant
Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par
s lois du 5 septembre 2001, du 22 avril 2003 et du 28 janvier 2004, l'article 60, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant
Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et l'article 61, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par
s lois du 7 mars 2002 et du 28 janvier 2004; Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, modifié par
s arrêtés royaux du 25 février 1996, du 30 décembre 1999, du 20 juillet 2000, du 6 février 2002 et du 26 juin 2002, l'article 2, l'article 4, l'article 5, modifié par
s arrêtés royaux du 25 février 1996, du 26 novembre 1998, du 20 juillet 2000 et du 2 avril 2002, l'article 6, l'article 8, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'article 10, modifié par
s arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 26 juin 2002, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, l'article 13, l'article 14, § 2, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2002, l'article 15, § 3, f), remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'article 17, alinéa 1er, l'article 18, modifié par
s arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002 et du 15 juillet 2003, l'article 19, § 3, modifié par
s arrêtés royaux du 5 décembre 1994 et du 9 novembre 1995, l'article 20, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002 et l'article 20bis, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
21 octobre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
23 octobre 2003; Vu l'urgence motivée par
fait : - que la directive 2001/115/CE doit entrer en vigueur
1er janvier 2004; - que la réglementation à prendre doit produire ses effets au 1er janvier 2004; Vu l'avis n° 36.050/2 du Conseil d'Etat, donné
30 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par
s arrêtés royaux du 25 février 1996, du 30 décembre 1999, du 20 juillet 2000, du 6 février 2002 et du 26 juin 2002, sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après pour des personnes physiques qui
s destinent à
ur usage privé, est tenu de délivrer une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21 du Code, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération : 1°
s livraisons : - de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et
urs remorques, y compris
s voitures mixtes et
s remorques pour
camping; - de yachts, bateaux et canots de plaisance; - d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur; 2°
s livraisons de bâtiments et
s constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;3°
s opérations énumérées à l'article 20, § 2, du présent arrêté;4°
s livraisons de biens et
s prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment neuf visé à l'article 64, § 4, du Code;5°
s ventes à tempérament et
s locations-ventes;6°
s livraisons de biens qui, eu égard à
ur nature, à
ur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que
s livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait
commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique;7°
s livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont normalement pas accessibles à des particuliers;8°
s livraisons effectuées par
s entreprises de production ou de vente en gros;9°
s livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour
s biens désignés au 1°, ainsi que
s travaux, autres que
lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque
prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 EUR;10°
s opérations de déménagement ou de garde-meuble et
s prestations accessoires à ces opérations;11°
s livraisons de biens et
s prestations de services visées à l'article 42, § 3, 1° à 6°, du Code; 12°
s livraisons, d'un montant supérieur à 2.500 EUR, d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment,
s prêts et
s swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que
s opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats "futurs" ou des contrats "forward" donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. »; b)
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s factures visées à l'article 53, § 2, du Code ou qui sont délivrées en application du § 1er peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l'acceptation du cocontractant, par voie électronique. »; c) il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.
s factures transmises par voie électronique sont acceptées par l'administration à condition que l'authenticité de
ur origine et l'intégrité de
ur contenu soient garanties : - soit au moyen d'une signature électronique avancée qui satisfait aux exigences suivantes : a) être liée uniquement au signataire, b) permettre d'identifier
signataire, c) être créée par des moyens que
signataire puisse garder sous contrôle exclusif, d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable; - soit au moyen d'un échange de données informatisées conforme au standard EDI lorsque l'accord entre
s parties relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.
Ministre des Finances ou son délégué peuvent en outre prévoir des conditions spécifiques autres que celles prévues à l'alinéa 1er lorsque la transmission par voie électronique de factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées en Belgique, s'opère à partir d'un pays non membre de la Communauté. »; d) il est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.
Ministre des Finances ou son délégué peuvent accepter que la transmission des factures par voie électronique s'opère selon d'autres méthodes que celles prévues au § 3 pour autant que l'authenticité de
ur origine et l'intégrité de
ur contenu soient garanties. ». Art. 2.A l'article 2 du même arrêté,
s mots "visé à l'article 1er, § 1er," sont supprimés. Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : a) au § 1er,
s mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;b) au § 2, alinéa 1er,
s mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;c)
, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, dans
cas visé à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code, la facture doit être délivrée au plus tard
cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel tout ou partie du prix est encaissé.». Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 25 février 1996, du 26 novembre 1998, du 20 juillet 2000 et du 2 avril 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;2°
r, 1° est remplacé par
texte suivant : « 1° la date à laquelle ils sont délivrés et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous
quel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;»; 3°
r, 2° est remplacé par
texte suivant : « 2°
nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code;»; 4° dans
r, 2°bis,
s mots "lorsque l'assujetti n'est pas établi en Belgique et que" sont remplacés par
s mots "lorsque
redevable est
fournisseur de biens ou
prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique et que";5°
r, 3° est remplacé par
texte suivant : « 3°
nom ou la dénomination sociale, l'adresse et
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code,
nom ou la dénomination sociale, l'adresse et
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens;»; 6° dans
r, 3°bis,
s mots "lorsque
cocontractant n'est pas établi en Belgique et que" sont remplacés par
s mots "lorsque
redevable est
cocontractant qui n'est pas établi en Belgique et que";7° dans
r, 4°, c),
s mots "une référence à cette disposition" sont remplacés par
s mots "une référence à l'application de cette disposition";8°
r, 5° est remplacé par
texte suivant : « 5° la date à laquelle intervient
fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de délivrance de la facture;»; 9°
r, 8° est remplacé par
texte suivant : « 8° pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition,
prix unitaire hors taxe, ainsi que
s escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans
prix unitaire;»; 10°
r, 9° est remplacé par
texte suivant : « 9° l'indication des taux de la taxe due et
montant total des taxes dues.
montant total des taxes dues doit être exprimé dans la monnaie nationale de l'Etat membre où se situe
lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services. Lorsque la taxe est due par
cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code, la mention "Taxe à acquitter par
cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, § 2" ou la référence à la disposition pertinente de la directive ou à la disposition nationale correspondante doit être apposée en lieu et place de l'indication des taux et du montant total des taxes dues; »; 11°
r, 10° est remplacé par
texte suivant : « 10° l'indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte, ou une mention équivalente;»; 12° dans
r, 11°,
s mots "sont délivrés" sont remplacés par
s mots "sont établis";13°
, 1° est remplacé par
texte suivant : « 1° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie
document de façon unique, sous
quel il est inscrit au facturier de sortie;»; 14° au § 2, 2°,
s mots "de la T.V.A." sont supprimés; 15°
, 5° est remplacé par
texte suivant : « 5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et
montant total des taxes dues.»; 16° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Dans
cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même cocontractant,
s mentions communes aux différentes factures peuvent être reprises une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible. ». Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque la facture est délivrée par
cocontractant, au nom et pour
compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, il l'établit aux conditions suivantes : 1°
s parties doivent préalablement convenir d'appliquer ce procédé; l'existence d'un tel accord doit pouvoir être établie par chaque partie à la requête de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions; 2° chaque facture doit faire l'objet d'une procédure d'acceptation explicite par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.
Ministre des Finances ou son délégué règlent
s modalités d'application de l'alinéa 1er. »; b) au § 2,
s mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;c)
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- Pour chaque facture délivrée, un double doit être établi soit par l'assujetti qui a effectué la livraison de biens ou la prestation de services, soit en cas d'application de l'article 6, par
cocontractant. Ce double doit être conservé par l'assujetti qui a effectué la livraison de biens ou la prestation de services. L'assujetti doit également établir et conserver un double des autres documents visés aux articles 2 et 7, § 1er. ». Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'assujetti et la personne morale non assujettie qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, 1°, 2° et 5°, du Code, ou à l'article 20 ou 20bis, sont tenus d'établir un document au plus tard
cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément aux articles 17, § 1er, 22, § 2 ou 25septies, § 2, alinéa 1er, du Code, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération. »; 2°
, 3°, b) est remplacé par
texte suivant : « b) pour
s opérations visées à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code, ou à l'article 20 ou 20bis, la date de l'achèvement de l'opération ou, lorsque la taxe devient exigible par application de l'article 17, § 1er, alinéa 2 ou de l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code, la date à laquelle elle est exigible;»; 3°
, 5° est remplacé par
texte suivant : « 5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et
montant total des taxes dues;»; 4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lors de la réception de la facture,
s personnes visées au § 1er sont tenues d'inscrire sur celle-ci une référence au document visé au § 2, et sur ce dernier, une référence à la facture. ». Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 26 juin 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er.L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction est tenu d'établir en deux exemplaires, un document,
jour même de l'opération, pour
s biens et
s services destinés à son activité économique, qui lui sont fournis, à titre onéreux ou à titre gratuit, par un non assujetti ou par un assujetti qui n'est pas tenu de délivrer une facture. »; 2° dans
r, alinéa 2, 3°,
s mots "attribué à l'assujetti" sont remplacés par
s mots "qui lui est attribué". Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un document rectificatif au sens de l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, doit être délivré lorsque, après
ur délivrance, la facture ou un des documents visés aux articles 2, 6, 7, § 1er, et 10 doivent être corrigés. » 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
document rectificatif visé aux §§ 1er et 2 porte une référence à la facture ou au document à rectifier.
Ministre des Finances ou son délégué règlent la manière dont
document rectificatif doit être établi. ». Art. 10.A l'article 13 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «
Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger, aux conditions qu'ils fixent, aux mentions qui doivent normalement figurer sur
s factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21 du Code dans
s cas suivants : - lorsque
montant de la facture est peu élevé; - lorsque
s pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou
s conditions techniques de délivrance de ces factures rendent difficile
respect de toutes
s obligations prévues. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « En tout état de cause, ces factures doivent contenir
s éléments suivants : - la date de délivrance, - l'identification de l'assujetti, - l'identification du type de biens livrés ou des services rendus, -
montant de la taxe due ou
s données permettant de
calculer. »; 3° il est complété par
s alinéas suivants : « L'alinéa 1er ne peut s'appliquer aux opérations visées aux articles 15, § 2, alinéa 2, 2°, §§ 4 et 5, 25ter et 39bis du Code.
Ministre des Finances ou son délégué peuvent également déroger aux conditions qu'ils fixent, aux mentions qui doivent normalement figurer sur
s documents visés aux articles 5 à 10 et 12 sans que ces facilités puissent entraver
contrôle de l'application de la taxe. ». Art. 11.A l'article 14, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 2°,
s mots "aux articles 1er à" sont remplacés par
s mots "aux articles 2,"; 2° dans l'alinéa 1er, 3°,
s mots "pour
squelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2." sont remplacés par
s mots "pour
squelles ils n'ont pas d'obligation de délivrer une facture et pour
squelles ils n'ont pas délivré une facture. ». Art. 12.Dans l'article 15, § 3, f), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000,
s mots "aux articles 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par
s mots "aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°". Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots "pour
squelles il a fait usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2" sont remplacés par
s mots "pour
squelles il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour
squelles il n'a pas délivré une facture". Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002 et du 15 juillet 2003,
s mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par
s mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°". Art. 15.Dans l'article 19, § 3, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 5 décembre 1994 et du 9 novembre 1995,
s mots "de l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par
s mots "de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°". Art. 16.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002,
s mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par
s mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°". Art. 17.Dans l'article 20bis, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002,
s mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par
s mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°". Art. 18.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2004. Art. 19.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
16 février 2004. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes
s articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant
Code électoral en vue d'octroyer
droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002, 3ème édition. Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre
recrutement, l'utilisation,
financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York
4 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 13 mai 2003. Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant
Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.