s revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.A l'article 194ter du Code des impôts sur
s revenus 1992, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, 3°, 1er tiret, sont apportées
s modifications suivantes : a)
s mots « un téléfilm de fiction longue » sont insérés entre
s mots « exploitation cinématographique, » et
s mots « une collection télévisuelle d'animation »;b)
mot « agréé » est remplacé par
s mots « qui sont agréés ».»; 2°
est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 2.Dans
chef de la société, autre qu'une société résidente de production audiovisuelle et qu'une entreprise de télédiffusion, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée,
s bénéfices imposables sont exonérés, aux conditions et dans
s limites déterminées ci-après, à concurrence de 150 p.c., soit des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, soit des sommes que la société s'est engagée à verser en exécution de la convention-cadre.
s sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts, pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. ». 3°
est complété par l'alinéa suivant : « L'exonération qui est revendiquée en raison des sommes effectivement versées en application du § 2, alinéa 1er, et du report visé à l'alinéa 2 est accordée au plus tard pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière des attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, est reçue.». 4° au § 4, alinéa 1er,
s 1° et 2° sont complétés par
s mots « jusqu'à la date à laquelle la dernière des attestations visées aux 7° et 7°bis est reçue ».5°
, alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° la société qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre, ainsi qu'un document par
quel la Communauté concernée atteste que l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée visée au 1er tiret du § 1er, alinéa 1er, 3°, dans
délai prescrit pour
dépôt de la déclaration aux impôts sur
s revenus de la période imposable et annexe ces documents à la déclaration;». 6°
, alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° la société qui revendique
maintien de l'exonération remet un document par
quel
contrôle dont dépend la société résidente de production audiovisuelle de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste au plus tard dans
s quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part,
respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et 4°, par cette société résidente de production audiovisuelle aux fins prévues par la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle, ainsi que des conditions et plafonds prévus aux 4° et au 5°, et, d'autre part, que la société qui revendique l'octroi et
maintien de l'exonération a effectivement versé
s sommes visées au § 2, alinéa 1er, à la société résidente de production audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre;». 7° dans
, alinéa 1er, il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis.la société qui revendique
maintien de l'exonération remet un document par
quel la Communauté concernée atteste, au plus tard dans
s quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, que la réalisation de cette oeuvre est achevée et que
financement global de l'oeuvre effectué en application du présent article respecte
s conditions et plafonds prévus au 4°; ». 8° Au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque,
s bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.Dans l'éventualité où la société qui réclame l'exonération n'a pas reçu
s attestations mentionnées aux 7° et 7°bis, dans
s quatre ans après la conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle,
bénéfice exonéré auparavant est considéré comme bénéfice de la période imposable pendant laquelle
délai de quatre ans expire. »; 9° Il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Par dérogation au § 4 et pour autant que
s attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, soient reçues dans
délai de quatre ans prévu au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis,
s sommes exonérées temporairement conformément aux §§ 2 à 4 sont définitivement exonérées à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la dernière de ces attestations a été reçue. ». 10°
, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, identifié conformément au 2° n'est pas une société résidente de production audiovisuelle ni une entreprise de télédiffusion et que
s prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;». Art. 3.A l'article 416, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003,
s mots « 3° à 7° » sont remplacés par
s mots « 3° à 7°bis ». Art. 4.La présente loi s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2004. « L'article 2, 1°, a), entre en vigueur
1er janvier 2006. Toutefois,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que cet article entrera en vigueur à une date antérieure. ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
17 mai 2004. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note
Sénat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.