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Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle

Obsah (4)§ 2§ 3§ 4§ 5

Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur

s revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.A l'article 194ter du Code des impôts sur

s revenus 1992, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, 3°, 1er tiret, sont apportées

s modifications suivantes : a)

s mots « un téléfilm de fiction longue » sont insérés entre

s mots « exploitation cinématographique, » et

s mots « une collection télévisuelle d'animation »;b)

mot « agréé » est remplacé par

s mots « qui sont agréés ».»; 2°

§ 2

est remplacé par

s dispositions suivantes : « § 2.Dans

chef de la société, autre qu'une société résidente de production audiovisuelle et qu'une entreprise de télédiffusion, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée,

s bénéfices imposables sont exonérés, aux conditions et dans

s limites déterminées ci-après, à concurrence de 150 p.c., soit des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, soit des sommes que la société s'est engagée à verser en exécution de la convention-cadre.

s sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts, pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. ». 3°

§ 3

est complété par l'alinéa suivant : « L'exonération qui est revendiquée en raison des sommes effectivement versées en application du § 2, alinéa 1er, et du report visé à l'alinéa 2 est accordée au plus tard pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière des attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, est reçue.». 4° au § 4, alinéa 1er,

s 1° et 2° sont complétés par

s mots « jusqu'à la date à laquelle la dernière des attestations visées aux 7° et 7°bis est reçue ».5°

§ 4

, alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° la société qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre, ainsi qu'un document par

quel la Communauté concernée atteste que l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée visée au 1er tiret du § 1er, alinéa 1er, 3°, dans

délai prescrit pour

dépôt de la déclaration aux impôts sur

s revenus de la période imposable et annexe ces documents à la déclaration;». 6°

§ 4

, alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° la société qui revendique

maintien de l'exonération remet un document par

quel

contrôle dont dépend la société résidente de production audiovisuelle de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste au plus tard dans

s quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part,

respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et 4°, par cette société résidente de production audiovisuelle aux fins prévues par la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle, ainsi que des conditions et plafonds prévus aux 4° et au 5°, et, d'autre part, que la société qui revendique l'octroi et

maintien de l'exonération a effectivement versé

s sommes visées au § 2, alinéa 1er, à la société résidente de production audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre;». 7° dans

§ 4

, alinéa 1er, il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis.la société qui revendique

maintien de l'exonération remet un document par

quel la Communauté concernée atteste, au plus tard dans

s quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, que la réalisation de cette oeuvre est achevée et que

financement global de l'oeuvre effectué en application du présent article respecte

s conditions et plafonds prévus au 4°; ». 8° Au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque,

s bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.Dans l'éventualité où la société qui réclame l'exonération n'a pas reçu

s attestations mentionnées aux 7° et 7°bis, dans

s quatre ans après la conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle,

bénéfice exonéré auparavant est considéré comme bénéfice de la période imposable pendant laquelle

délai de quatre ans expire. »; 9° Il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Par dérogation au § 4 et pour autant que

s attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, soient reçues dans

délai de quatre ans prévu au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis,

s sommes exonérées temporairement conformément aux §§ 2 à 4 sont définitivement exonérées à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la dernière de ces attestations a été reçue. ». 10°

§ 5

, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, identifié conformément au 2° n'est pas une société résidente de production audiovisuelle ni une entreprise de télédiffusion et que

s prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;». Art. 3.A l'article 416, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003,

s mots « 3° à 7° » sont remplacés par

s mots « 3° à 7°bis ». Art. 4.La présente loi s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2004. « L'article 2, 1°, a), entre en vigueur

1er janvier 2006. Toutefois,

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que cet article entrera en vigueur à une date antérieure. ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

17 mai 2004. ALBERT Par

Roi :

Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Documents de la Chambre des représentants : 51-730 - 2003/2004 : N° 1 : Proposition de loi de MM.Monfils, Jeholet, Mathot, Mme Deom, MM. Goris et Daems et Mmes Roppe et Baeke. - Nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 1er avril 2004. Documents du Sénat : 3-607 - 2003/2004 : N° 1 : Projet non évoqué par

Sénat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.