loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux ser
§ 1e
r, 1°, de l'article 7, de l'article 8, à l'
§ 7
, des articles 9 à 12, alinéa 1er, de l'article 13, de l'article 14, à l'
§ 2
, alinéa 2, et du § 6, et de l'article 15 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, par les émetteurs soumis au même arrêté royal. §
- Un accord préalable peut être demandé auprès de la CBFA pour l'interprétation des articles 2, 3, 5 et 12 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres. §
- Un accord préalable peut être demandé auprès de la CBFA pour l'interprétation des articles 1er, 2, 3, à l'
4° de l'alinéa 1er, 9 à 13, 19, 21, 26 à 36, 38, 45, à l'
4°, 46, 47, 59 et 60 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés. Section
- - Le contrôle de la législation relative au crédit hypothécaire Art. 4.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, aux fins de savoir si : - le demandeur ou l'entité à constituer par lui relève de la définition d'entreprise hypothécaire énoncée à l'article 37 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire; - l'opération envisagée relève de la définition de crédit hypothécaire énoncée à l'article 2 de la loi du 4 août 1992 précitée. Section
- - Le contrôle de la législation relative aux intermédiaires d'assurances Art. 5.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, aux fins de savoir si le demandeur ou l'entité à constituer par lui relève de la définition d'intermédiaire d'assurances énoncée à l'article 2 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. Section
- - Le contrôle de la législation relative aux pensions complémentaires Art. 6.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par un organisme de pension tel que défini à l'article 42, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, aux fins de savoir si l'opération envisagée relève de l'une des définitions énoncées à l'article 42, 1° et 9°, de la même loi-programme (I) du 24 décembre
- Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la CBFA par un organisateur ou un organisme de pension tels que respectivement définis à l'article 3, § 1er, 5° et 16°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux fins de savoir si l'opération envisagée relève de l'une des définitions énoncées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, 14°, 15° et 17°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée. CHAPITRE
- - Procédure Art. 7.§ 1er. La demande visant à obtenir un accord préalable doit être motivée de manière circonstanciée et être signée. La CBFA peut déterminer les modalités selon lesquelles la demande doit être introduite. La demande comporte : 1° tous les éléments nécessaires ou utiles pour que la CBFA puisse, en connaissance de cause, donner un accord préalable, en ce compris l'identification détaillée du demandeur et des tiers concernés ainsi que, le cas échéant, un projet de déclaration, un projet de convention, une description de l'entité à constituer, une description détaillée, selon le cas, des activités envisagées, du traitement d'informations envisagé, de l'opération envisagée, ainsi que des actifs visés à l'article 2, 5°, du présent arrêté, et la mention que toutes les données factuelles qui sont pertinentes dans le cadre de la demande d'accord préalable ainsi que les motifs et objectifs qui sous-tendent l'activité, l'opération, la convention ou le traitement d'informations envisagé, sont effectivement joints à la demande;2° l'indication des dispositions légales ou réglementaires, visées aux articles 1er à 6, à propos desquelles un accord préalable est demandé;3° un projet de réponse à la question posée par le demandeur, ainsi qu'une motivation circonstanciée de cette réponse, d'un point de vue juridique et, le cas échéant, économique;4° la confirmation que la demande ne concerne pas une activité, une opération, une convention, une déclaration ou un traitement d'informations qui présente les mêmes caractéristiques que d'autres activités, opérations, conventions, déclarations ou traitements d'information qui ont déjà, directement ou indirectement, des conséquences juridiques pour le demandeur ou, le cas échéant, pour une entité constituée par le demandeur, ou qui font l'objet d'une procédure visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, d'un recours administratif ou d'une action judiciaire. Le demandeur doit informer la CBFA s'il a connaissance du fait qu'une question d'interprétation concernant la demande ou une problématique présentant les mêmes caractéristiques a été posée à une autre autorité. §
- La CBFA peut demander au demandeur de compléter sa demande, de produire des pièces ou de fournir des informations qu'elle juge nécessaires pour statuer sur la demande. La CBFA peut demander que le dossier soit complété, aux frais du demandeur, par des opinions externes. §
- Aussi longtemps qu'une décision de la CBFA n'est pas intervenue, le demandeur doit veiller à l'actualisation de l'information communiquée à la CBFA conformément aux §§ 1er et 2 du présent article. Art. 8.Une demande d'accord préalable est déclarée irrecevable par la CBFA notamment lorsque : 1° la demande ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 7 ou concerne, en tout ou en partie, une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires autres que celles visées aux articles 1er à 6;2° la CBFA n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'activité, de l'opération, de la convention ou du traitement d'informations envisagé;3° les dispositions légales ou réglementaires à propos desquelles l'accord est demandé sont déjà applicables à l'activité, à l'opération ou à la convention en raison de laquelle l'accord est demandé ou, pour les questions d'ordre comptable ou d'information financière, lorsque ces faits ont déjà été traduits dans les comptes publiés ou leur(s) conséquence(s) financière(s) ont déjà fait l'objet d'une information publique;4° la demande concerne une activité, une opération, une convention, une déclaration ou un traitement d'informations qui présente les mêmes caractéristiques que d'autres activités, opérations, conventions, déclarations ou traitements d'information qui ont déjà, directement ou indirectement, des conséquences juridiques pour le demandeur ou, le cas échéant, pour une entité constituée par le demandeur, ou qui font l'objet d'une procédure visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée, d'un recours administratif ou d'une action judiciaire. La CBFA a la faculté de ne pas se prononcer sur une demande d'accord préalable si elle estime qu'en raison des circonstances, un accord préalable serait de nature à porter préjudice au bon accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi. Si la CBFA déclare la demande d'accord préalable irrecevable ou qu'elle décide de ne pas se prononcer sur cette demande, elle en avise le demandeur dans le délai fixé par l'article
- Art. 9.La décision prise au sujet de la demande d'accord préalable est notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire à compter de la date de réception de la demande, pour autant que cette demande puisse être considérée comme complète. Si des pièces ou informations complémentaires doivent être transmises, le délai de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire commence à courir à la date de réception de la dernière pièce ou information transmise. Si une question d'interprétation concernant la demande ou une problématique présentant les mêmes caractéristiques a été ou est posée à une autre autorité qui est elle-même l'autorité compétente en la matière, le délai est suspendu jusqu'à la réception de la réponse de cette autorité. Le cas échéant, la CBFA informe le demandeur de cette suspension. Art. 10.La demande d'accord préalable n'a pas d'effet suspensif. La CBFA peut assortir son accord préalable de conditions ou limiter la durée de validité de cet accord. Aucune mention ne peut être faite de l'existence d'une demande d'accord préalable, de l'obtention ou d'un refus d'un accord préalable ni, plus généralement, de l'intervention de la CBFA dans ce cadre. Art. 11.La CBFA publie périodiquement un résumé des demandes d'accord préalable qu'elle a traitées ainsi que de ses décisions après que les données nominatives et les données confidentielles en aient été retirées. La publication a lieu sur le site internet de la CBFA et dans son rapport annuel. La publication sur le site internet a lieu dans les trois mois qui suivent la notification de la décision au demandeur. Toutefois, sur la requête motivée du demandeur ou de sa propre initiative, la CBFA peut différer la publication jusqu'à la complète réalisation de l'opération soumise à son accord préalable, jusqu'au début de l'activité sur laquelle portait l'accord préalable ou pendant un délai de maximum six mois. Cette publication peut avoir lieu sous la forme de résumés individuels ou collectifs. Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 1° à 4°, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Le Ministre des Finances publiera au Moniteur belge un avis annonçant la date d'entrée en vigueur de l'article 2, 1° à 4°. Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note
(1)Voir le projet de loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (Doc.parl., Chambre, session 2003-2004, n° 51 0909/007) et l'avis 36.615/2, donné le 23 février 2004 à ce sujet (Doc. parl., Chambre, session 2003-2004, n° 51 0909/1).