21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Combat naval », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte; Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs; Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées; Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Combat naval ». Le « Combat naval » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million. Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 249 011, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 4.Le billet comporte deux zones de jeu distinctes et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Comme mentionné visiblement sur le billet, ces deux zones sont respectivement appelées « Tirs » et « Grille ». Art. 5.Sur la pellicule opaque de la zone de jeu « Tirs » sont représentées 12 cases distinctes et respectivement numérotées de 1 à 12. Sous la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er sont séparément imprimées 12 mentions qui, différentes, sont chacune composées de la lettre A, B, C, D, E ou F d'une part, et du chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, d'autre part. Appelées « Coordonnées de tir », ces 12 mentions sont sélectionnéesparmi les 36 coordonnées de tir possibles suivantes : A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, F5 et F6. Art. 6.Sur la pellicule opaque de la zone de jeu « Grille » est représentée une grille carrée de 36 cases. Les 6 lignes verticales formant les colonnes sont identifiées par une lettre différente, laquelle correspond, en partant de la gauche vers la droite, à la lettre A pour la première colonne, B pour la seconde, C pour la troisième, D pour la quatrième, E pour la cinquième et F pour la sixième. Les 6 lignes horizontales formant les rangées sont identifiées par un chiffre différent, lequel correspond, en partant du haut vers le bas, au chiffre 1 pour la première rangée, 2 pour la seconde, 3 pour la troisième, 4 pour la quatrième, 5 pour la cinquième et 6 pour la sixième. Les lettres et chiffres précités ne sont pas recouverts d'une pellicule opaque. La lecture croisée des lettres et chiffres visés à l'alinéa 1er permet de déterminer les coordonnées de positionnement de chacune des 36 cases de la grille. En partant du haut vers le bas, le positionnement des 6 cases de : 1° la colonne A est respectivement déterminé par les coordonnées A1, A2, A3, A4, A5 et A6;2° la colonne B est respectivement déterminé par les coordonnées B1, B2, B3, B4, B5 et B6;3° la colonne C est respectivement déterminé par les coordonnées C1, C2, C3, C4, C5 et C6;4° la colonne D est respectivement déterminé par les coordonnées D1, D2, D3, D4, D5 et D6;5° la colonne E est respectivement déterminé par les coordonnées E1, E2, E3, E4, E5 et E6;6° la colonne F est respectivement déterminé par les coordonnées F1, F2, F3, F4, F5 et F6. Sous la pellicule opaque de la zone « Grille », est imprimée une grille carrée de 36 cases présentant une configuration et un positionnement identiques à ceux de la grille visée à l'alinéa 1er. Dans cette grille sont toujours imprimés cinq symboles graphiques dont un représente une mine et les autres quatre bateaux de grandeur et de modèle différents. L'impression de ces symboles répond aux caractéristiques suivantes : 1° la mine est toujours imprimée sur un espace couvrant une seule case.Sur cette mine figure la mention « Gratis »; 2° appelé « Torpilleur », le premier bateau, sur lequel figure la mention euro 4, est imprimé sur un espace couvrant 2 cases contiguës; appelé « Croiseur », le second bateau, sur lequel figure la mention euro 20, est imprimé sur un espace couvrant 3 cases contiguës; appelé « Destroyer », le troisième bateau, sur lequel figure la mention euro 1.000, est imprimé sur un espace couvrant 4 cases contiguës; appelé « Cuirassé », le quatrième bateau, sur lequel figure la mention euro 40.000, est imprimé sur un espace couvrant 5 cases contiguës. En l'occurrence :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.