← België

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et a l'avancement des officiers de carrière, l'arrêté royal du 25 octobre

Obsah (5)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 5

23 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et a l'avancement des officiers de carrière, l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des so

s articles 10, modifié par

s lois des 26 juillet 1962, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 28 décembre 1990, 12bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 27 mars 2003, 21, §§ 2 et 4, remplacés par la loi du 16 mars 2000, 26bis, § 2, inséré par la loi du 11 juin 1998, 38bis, inséré par la loi du 28 décembre 1990, et 41, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1990; Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment

s articles 15bis, inséré par la loi du 20 mai 1994, 23, remplacé par la loi du 16 mars 2000, 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001, et 46 modifié par la loi du 20 mai 1994; Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 20 mai 1994; Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment

s articles 3, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, 4, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, 7, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, 15, remplacé par

s arrêtés royaux des 30 avril 1980 et 25 juin 1991, 21, alinéa 1er, et 30ter, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2001 et modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment

s articles 3, modifié par

s arrêtés royaux des 13 janvier 2003 et 27 mars 2003, 23bis, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2001 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, et 88bis, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 1975; Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment

s articles 9, modifié par

s arrêtés royaux du 30 janvier 1998, 20 juillet 1998, 21 décembre 2001 et 26 septembre 2002, 11, 12, 13, alinéas 4 et 5, 20, 21 et 22; Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, notamment l'article 26, § 2; Vu

protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé

30 juillet 2004; Vu l'avis n° 37.608/2/V du Conseil d'Etat, donné

30 août 2004; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002,

s mots « en activité de service » sont remplacés par

s mots « en service actif ». Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article. 4.

ministre de la Défense préside ces comités sans avoir voix délibérative. En cas d'absence du Ministre,

chef de la défense, en son absence,

vice-chef de la défense ou, en

ur absence, l'officier général

plus ancien dans

grade

plus élevé préside

comité.

Ministre de la Défense désigne un officier affecté à la direction générale human resources comme secrétaire des comités; cet officier a voix consultative. La plus haute autorité militaire de la cellule Défense peut, pour autant qu'elle soit nommée à un grade supérieur à celui des officiers dont la candidature est examinée, assister aux séances des comités. Elle y a voix consultative. » Art. 3.L'article 7, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour tous

s comités d'avancement,

chef de la défense ou, en son absence, l'autorité visée à l'article 4, alinéa 2, donne un avis motivé sur

s candidats. Il présente

s candidatures au comité d'avancement selon

s règles établies par

ministre de la Défense. Il peut se faire assister par

directeur général human resources ou par l'autorité désignée par ce dernier. Pour tous

s comités d'avancement pour officiers supérieurs, cette autorité appartenant à la direction générale human resources, peut se faire assister par un ou plusieurs de ses collaborateurs. » Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par

s arrêtés royaux des 30 avril 1980 et 25 juin 1991,

s mots « force navale » sont remplacés par

mot « marine ». Art. 5.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté,

s mots « force navale et des troupes du service médical » sont remplacés par

s mots « marine et du corps support médical ». Art. 6.Dans l'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2001 et modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002,

s mots « terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes

s forces armées et du service médical » sont remplacés par

mot « armées ». Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, modifié par

s arrêtés royaux des 13 janvier 2003 et 27 mars 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour

s sous-officiers de chaque force, un comité d'avancement est organisé pour chaque corps,

cas échéant chaque spécialité. »; 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

directeur général human resources ou l'autorité désignée par lui, préside

s comités. Cette autorité doit appartenir à la direction générale human resources et être du niveau officier général. Toutefois, si cette autorité fait partie de la division évaluation et coordination, elle peut être du niveau colonel. Outre

président, ces comités sont composés d'officiers de carrière ou de complément et de sous-officiers supérieurs du même grade, et

cas échéant du grade supérieur, à celui pour

quel

candidat est inscrit. Ces membres doivent être en service actif. » Art. 8.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2001 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003,

s mots « terrestre, aérienne et navale et du service médical » sont remplacés par

mot « armées ». Art. 9.Dans l'article 88bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 1975,

s mots « et navale » sont remplacés par

s mots « et de la marine ». Art. 10.Partout dans

texte de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, modifié par

s arrêtés royaux du 30 janvier 1998, 20 juillet 1998, 21 décembre 2001, 26 septembre 2002 et 3 mai 2003,

s mots « Défense nationale » doivent être remplacés par

mot « Défense ». Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux du 30 janvier 1998, 20 juillet 1998, 21 décembre 2001 et 26 septembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

rbis est complété par

s alinéas suivants : « Toutefois, lorsque

chef fonctionnel direct du militaire évalué est un civil occupant selon

cas, la fonction d'inspecteur général médiateur, la fonction de directeur général ou celle de sous-chef d'état-major,

premier évaluateur est un officier supérieur ou général qui répond aux conditions visées à l'article 4, § 1er, désigné par

chef de la défense.Dans ce cas, il n'est plus émis d'autre appréciation. En cas d'objection contre

contenu de cette évaluation, une appréciation finale est néanmoins établie par un officier général désigné par

chef de la défense. Cet officier général doit être revêtu d'un grade supérieur au premier évaluateur ou être plus ancien dans

même grade. Il ne peut être

conjoint ou un parent ou allié du militaire évalué jusqu'au quatrième degré et il ne peut exister des faits ou circonstances qui pourraient

conduire à opérer une évaluation subjective. »; 2°

§ 2

, alinéa 3, est remplacé par

s alinéas suivants : « Dans

cas visé à l'alinéa 1er,

premier évaluateur est un officier qui répond aux conditions visées à l'article 4, § 1er, désigné par

directeur général human resources.Cet officier remplit la note d'évaluation visée au présent arrêté, à laquelle

document visé à l'alinéa 1er est joint. Dans ce cas, il n'est plus émis d'autre appréciation. En cas d'objection contre

contenu de cette évaluation, une appréciation finale est néanmoins établie par un officier supérieur ou général désigné par

directeur général human resources conformément aux dispositions du paragraphe 1bis, alinéa 6. »; 3°

§ 2

, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant formant dorénavant l'alinéa 5 : « Dans

cas visé à l'alinéa 2,

deuxième évaluateur est

chef fonctionnel direct du premier évaluateur pour autant que ce deuxième évaluateur soit un militaire belge.Si tel n'est pas

cas,

deuxième évaluateur est un officier supérieur ou général désigné par

directeur général human resources conformément aux dispositions du paragraphe 1bis, alinéa 6. »; 4° dans

§ 3

, alinéa 2,

s mots « d'une organisation syndicale » sont remplacés par

s mots « d'un syndicat »;5°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsque

chef de la Maison Militaire du Roi,

chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense,

vice-chef de la défense, l'inspecteur général médiateur, un directeur général ou un sous-chef d'état-major doit se récuser en tant que premier, deuxième ou troisième évaluateur, l'évaluation est émise par un officier général désigné par : 1°

Ministre de la Défense, lorsque l'évaluation est établie par

chef de la Maison Militaire du Roi,

chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense ou

vice-chef de la défense;2°

chef de la défense, dans

s autres cas.»; 6°

§ 5

est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsqu'une évaluation est établie par

chef de la Maison Militaire du Roi,

chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense,

vice-chef de la défense, l'inspecteur général médiateur, un directeur général ou un sous-chef d'état-major, il n'est plus émis d'autre appréciation. En cas d'objection contre

contenu d'une évaluation émise par une de ces autorités en qualité de premier ou deuxième évaluateur, une appréciation finale est néanmoins établie par un officier général désigné par : 1°

Ministre de la Défense, lorsque l'évaluation est établie par

chef de la Maison Militaire du Roi,

chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense ou

vice-chef de la défense;2°

chef de la défense, dans

s autres cas.» Art. 12.A l'article 11, § 1er, du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si

premier évaluateur estime ne pas devoir modifier son évaluation ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire, il date et signe

mémoire et transmet la note d'évaluation et

mémoire au deuxième évaluateur.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute considération que

premier évaluateur jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire ainsi que

s points sur

squels il donne raison au militaire évalué sont portés à la connaissance de ce dernier.Celui-ci date et signe « vu et pris connaissance » ces documents sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Ensuite, la note d'évaluation et ces documents sont transmis au deuxième évaluateur. » Art. 13.A l'article 12, § 1er, du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si

deuxième évaluateur estime ne pas devoir modifier son évaluation ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire, il date et signe

mémoire et transmet la note d'évaluation et

mémoire au troisième évaluateur.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute considération que

deuxième évaluateur jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire ainsi que

s points sur

squels il donne raison au militaire évalué sont portés à la connaissance de ce dernier.Celui-ci date et signe « vu et pris connaissance » ces documents sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Ensuite, la note d'évaluation et ces documents sont transmis au troisième évaluateur. » Art. 14.Dans l'article 13, alinéas 4 et 5, du même arrêté,

s mots « l'état major général » sont remplacés par

s mots « la défense ». Art. 15.Sont abrogés, dans

même arrêté,

s articles 20, 21 et 22. Art. 16.L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable à l'officier de complément qui sera admis dans la catégorie des officiers de carrière pendant

cours pour candidat officier supérieur. ». Art. 17.

présent arrêté entre en vigueur

1er octobre 2004, à l'exception : 1° de l'article 16, qui produit ses effets

1er juillet 2004;2° des articles 10 à 15, qui entrent en vigueur

1er janvier 2005. Art. 18.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

23 septembre 2004. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.