6 JUILLET 1999. - Arrêté royal relatif à l'agrément et à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 12, 55, 56, 57 et 58; Considérant que la Justice est confrontée à des développements importants qui ont une influence sur la procédure judiciaire classique, notamment le travail d'intérêt général et la formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, la médiation en réparation, l'encadrement du droit de visite et l'assistance judiciaire aux victimes; Considérant que de plus en plus, les magistrats ont recours à ces mesures; Considérant que cette situation exige que le nombre de possibilités soit suffisant afin que le citoyen confronté à une procédure judiciaire puisse être renvoyé vers une approche judiciaire différente; Considérant que de pareils projets sont organisés par des organismes de type privé qui ont une tâche d'intérêt général; Considérant que que ces projets, de ce point de vue, peuvent recevoir sous certaines conditions des subsides de l'Etat; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1999; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est indispensable que les magistrats et les assistants de justice mandatés par les magistrats puissent faire appel à des organisations de droit privé pour l'exécution de l'encadrement spécialisé; Considérant qu'il est indispensable que les magistrats puissent de plus en plus, faire appel, notamment via les maisons de justice, à des organismes agréés et subventionnés par le Ministre de la Justice, pour l'encadrement spécialisé des citoyens impliqués dans une procédure judiciaire; Considérant qu'en raison d'absence de la nouvelle réglementation en la matière, les magistrats, le personnel des maisons de justice ainsi que les organismes et leur personnel sont dans l'incertitude et il est fait trop peu application de travail d'intérêt général et de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, de médiation en réparation, d'encadrement du droit de visite et d'assistance judiciaire aux victimes; Considérant qu'il convient dès lors d'assurer le plus vite possible l'exécution du plan pluriannuel de la justice ainsi que l'encadrement spécialisé nécessaire; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le Ministre » : le Ministre de la Justice;2° « l'administration » : le Ministère de la Justice;3° « organismes » : des associations sans but lucratif poursuivant un objectif d'ordre philantropique, scientifique ou pédagogique. Art. 2.L'agrément ou les subsides peuvent être accordés pour : 1° « donner une formation » : l'exécution d'une formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, dans le but d'engendrer des modifications au niveau des connaissances, de l'attitude et/ou du comportement du délinquant par le biais d'un processus d'apprentissage portant sur des matières et une durée préétablies et dispensé selon un programme structuré;2° « la médiation-réparation » : la mise en place et la stimulation par un tiers neutre d'un processus de communication volontaire et confidentiel entre l'auteur et la victime d'un délit et les tiers éventuellement concernés, en vue de régler le conflit et/ou le dommage moral ou matériel causé par le délit;3° « organiser une rencontre » : dans le cadre d'une procédure judiciaire la mise en place et l'encadrement par un tiers neutre de l'exercice du droit de visite ou du transfert des enfants entre les parties lorsque ce droit de visite a été interrompu ou lorsque celui-ci se déroule difficilement ou de manière conflictuelle, et ce en vue de permettre un exercice normal de l'autorité parentale et de créer ou de restaurer la relation entre l'enfant et ses deux parents ou grand-parents;4° « l'assistance judiciaire aux victimes » : l'assistance aux victimes de délits au sein des tribunaux, des cours, des parquets, des commissions de libération conditionnelle, des commissions de probation et/ou des commissions de défense sociale, de la commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence axée sur la première assistance et l'accueil de la victime ainsi que sur une bonne information de base à l'intention de la victime. CHAPITRE II. - De l'agrément des organismes Art. 3.Pour pouvoir être agréé, un organisme doit remplir les conditions suivantes : 1° posséder la personnalité juridique;2° l'organisation d'une ou de plusieurs activités visées à l'article 2, 1° à 4°, doit faire partie des objectifs statutaires de l'organisme;3° accomplir de manière effective et régulière des prestations en rapport avec l'objectif;4° disposer de bureaux et d'un accès téléphonique;5° disposer de ou avoir la possibilité d'utiliser des locaux appropriés, accessibles par les transports en commun, pour l'exercice de l'activité;6° disposer de personnel et d'administrateurs spécialisés, capables respectivement d'exécuter ou de gérer les missions confiées à l'organisme. Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° la composition actuelle du conseil d'administration;2° les statuts et leurs éventuelles modifications;3° des précisions concernant les objectifs poursuivis par le projet et les modalités de réalisation de ces objectifs;4° les documents établissant que les conditions visées à l'article 3, 3° à 6°, sont remplies. § 2. L'administration peut demander des informations complémentaires, que le demandeur devra fournir par écrit. § 3. L'administration peut contrôler sur place si les conditions d'agrément sont remplies. Art. 5.La décision du Ministre octroyant ou refusant l'agrément est prise dans les quatre mois à dater de la réception des documents visés à l'article 4, § 1er. La décision est fondée sur les documents produits ainsi que, le cas échéant, sur les informations complémentaires et l'enquête effectuée sur place, et elle est motivée. L'agrément prend cours le jour où l'arrêté ministériel portant agrément est notifié à l'organisme. Art. 6.En cas de refus de l'agrément, l'organisme ne peut introduire de nouvelle demande, à moins de prouver que les raisons du refus n'ont plus cours. Art. 7.§ 1er. Un premier agrément est accordé pour un délai d'essai d'un an maximum. Le Ministre peut proroger ce délai d'essai une seule fois pour une durée maximale d'un an. Au plus tard quatre mois avant l'échéance des délais d'agrément, l'organisme peut solliciter le renouvellement de l'agrément par lettre recommandée au Ministre. § 2. Au plus tôt après un délai d'essai et en tout cas après deux délais d'essai, comme prévu à l'article 7, § 1, du présent arrêté, le Ministre peut accorder un agrément pour une durée de cinq ans, lequel peut être renouvelé. La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée au plus tard six mois avant l'échéance du délai d'agrément de cinq ans en cours. § 3. Toute demande de renouvellement de l'agrément est soumise aux dispositions des articles 3 à 6. § 4. L'organisme auquel le Ministre a déjà octroyé des subsides pour un délai minimal d'un an sur la base des articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 6 octobre 1994 portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation, est censé avoir satisfait à l'article 7, § 1er, du présent arrêté et peut, s'il en fait la demande par lettre recommandée, être agréé par le Ministre par application de l'article 7, § 2, du présent arrêté. Art. 8.Pour chaque activité distincte mentionnée à l'article 2, 1° à 4°, le Ministre ne peut agréer qu'un seul organisme par arrondissement judiciaire. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, au maximum deux organismes, à savoir un organisme francophone et un organisme néerlandophone, peuvent être agréés. Art. 9.§ 1er. Les droits et les devoirs de l'organisme qui a obtenu un agrément s'établissent comme suit : 1° au sein des arrondissements judiciaires où il déploie son activité, l'organisme collabore avec les instances judiciaires ainsi qu'avec d'autres associations exerçant des activités au sens de l'article 2, 1° à 4°;2° l'organisme collabore avec l'administration et participe aux initiatives entreprises ou soutenues par l'administration dans le cadre des activités visées à l'article 2, 1° à 4°;3° chaque année et au plus tard le ler avril, il transmet au Ministre un rapport d'activités portant sur l'exercice précédent ainsi qu'un plan d'action portant sur l'exercice en cours.Le Ministre détermine les critères auxquels ces deux documents doivent répondre; 4° sans préjudice de la communication aux instances judiciaires, il veille à ce que toutes les données à caractère personnel ou confidentiel soient tenues strictement secrètes à l'égard de tiers;5° l'organisme a le droit d'examiner l'aptitude de la personne qui lui est envoyée pour l'activité concernée et de refuser le renvoi de cette personne si celle-ci est jugée inapte.Le refus doit être motivé et ne peut être fondé sur la race, la religion, le sexe ou la couleur de peau; 6° en cas de modification des statuts ou de cessation de ses activités, l'organisme est tenu d'en informer le Ministre par écrit dans les trente jours;7° l'organisme veille à offrir une formation appropriée et un encadrement spécialisé au personnel. § 2. L'administration exerce un contrôle sur le respect des dispositions du § 1er. A cet effet, elle peut requérir toutes les pièces utiles et mener une enquête sur place. Art. 10.§ 1er. L'agrément est retiré lorsque l'une des conditions prévues à l'article 3 n'est plus remplie ou lorsqu'une des dispositions de l'article 9, § 1er, n'est pas respectée. L'agrément est également retiré lorsque l'organisme ne collabore pas au contrôle visé à l'article 9, § 2. L'agrément peut enfin être retiré sur la base d'une plainte écrite émanant d'une personne qui a été renvoyée à l'organisme et qui prétend être lésée par celui-ci. § 2. Lorsqu'un retrait de l'agrément est envisagé, l'organisme en est informé par lettre recommandée motivée. Si le retrait de l'agrément est envisagé sur la base du § 1er, alinéa premier, l'organisme dispose d'un délai de quatre mois à dater de la réception de la lettre recommandée pour se conformer aux dispositions de l'article 3 ou de l'article 9, § 1er, et en apporter la preuve au Ministre. Si le retrait de l'agrément est envisagé sur la base du § 1er, deuxième alinéa, l'organisme dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour prêter malgré tout encore son concours au contrôle visé à l'article 9, § 2. Si le retrait de l'agrément est envisagé sur la base du § 1er, troisième alinéa, de l'article 10, l'organisme dispose d'un délai de soixante jours pour y répondre par écrit. § 3. Après expiration des délais prévus au § 2, deuxième, troisième ou quatrième alinéa, la décision de retrait ou de non-retrait de l'agrément est notifiée à l'organisme dans les soixante jours. La décision est motivée. Après expiration de ce délai de soixante jours, le silence est assimilé à une décision de non-retrait de l'agrément. Art. 11.Dans les cas visés à l'article 10, § 2, deuxième et troisième alinéas, l'agrément est suspendu à dater de la notification prévue à l'article 10, § 2, premier alinéa. Dans le cas visé à l'article 10, § 2, quatrième alinéa, l'agrément peut être suspendu par une décision motivée à dater de la notification prévue à l'article 10, § 2, premier alinéa. La suspension prend fin le jour où intervient la décision de retrait ou de non-retrait de l'agrément. CHAPITRE III. - Des subsides aux organismes Section 1re. - Conditions Art. 12.Dans les conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits prévus au budget, le Ministre peut accorder des subsides aux organismes agréés pour l'exécution des activités visées à l'article 2, 1° à 4°. Art. 13.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de subsides, l'organisme doit : 1° être agréé selon les dispositions des articles 3 à 9;2° employer un personnel correspondant à au moins deux équivalents temps plein;3° tenir une comptabilité telle que définie par le Ministre. § 2. Pour continuer à bénéficier de subsides, l'organisme doit : 1° satisfaire aux normes de prestations minimales fixées par le Ministre par activité visée à l'article 2 du présent arrêté et par membre du personnel d'exécution équivalent temps plein subventionné;2° sur une base annuelle, employer en moyenne au moins 90 % de l'effectif que le Ministre a attribué à l'organisme, conformément à l'article 14, § 2, pour l'exécution d'une ou de plusieurs;activité(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.